LI¥R£ II, CHAP. 4» I>K LA MORALE
une apÂeeir reKgîeuse, avec une feimeté inébranlable.
On «e doit épargner personne de Tannée ennemie, pas même les prisonniers musolmans, que les infidèles auraient placés sur les premières lignes.
Tant que l'ennemi a les armes à la main , on ne doit pas lui faire quartier. (>n n'épargnera ni ses auxiliaires ni ses propriétés. Mais on épargnera le sang des prisonniers, des femmes, des eufans, des insensés et de tous ceux qui, par leur âge, par des infirmités ou d'autres causes , ne sont en état ni de porter les armes ni de faire aucun mal aux musulmans.
On s'interdira tout acte de cruauté, et toute mutilation sur les prisonniers.
On s'interdira également tout manque de parole , toute violation de la foi donnée.
Qu'on respecte aussi les. clauses d'une capitulation et la promesse de vie sauve, eman, faite, soit à un individu ennemi , soit à une troupe d'ennemis, soit à l2( garnison d'une place ennemie.
Lorsqu'on se retire d'un pays ennemi, l'on ne doit jamais y abandonner ni chevaux , ni bestiaux, ni fourrages, ni provisions, ni armes.
£n aucun temps un musulman ne doit vendre aux ennemis de la foi, ni chevaux, ni armes, ni munitions de guerre d'aucune espèce.
£n faisant la paix, on ne doit jamais perdre de vue cette maxime constante de l'islamisme c Folnt de paix, si elle n'est açaata§eiise.
C'est dans le seul ca^ où des circonstances impérieuses rendraient la paix nécessaire,, qu'oa paurraît entamer des négociations.
Qaand on triomphe de l'eooeini, l'on est matlre de lai imposer les conditions qae Ton veuf. On a même le droit de lui faire acheter la paix à prix d'argent, ou par le sacri6ce d'objets précieux.
Le musulman ne doit acheter la paix qu'après avoir épuisé tous les moyens de résistance.
Qu'il se rappelle cette maxime importante : il n'est permis d'acheter la paix que pour éditer la destruction.
A la suite d'un accommodement ou d'une trêve , l'Etat doit être scrupuleux à remplir ses engagemens ; et si l'intérêt public ou les circonstances commandent la rupture de la paix, le souverain ne se permettra nol acte d'hostilité , qu'il n'ait « auparavant , déclaré la guerre par un manifeste formel i ]*