DES SUCCESSIONS
Rien n'est plus sacré , selon les préceptes divins , que les droits des héritiers légitimes sur la succession de ceux à qui ils appartiennent par les liens du sang.
Tout musulman est obligé de connaître ces droits, ainsi que la science des partages d'hérédité.
Tous les biens d'une personne décédée forment sa succession, après qu'on en. a déduit : i° les frais funé-
raires ; a0 toutes les dettes passives ; et 3° tous les legs valides.
Le produit net d'une succession appartient aux parens les plus proches, dont les uns sont héritiers Idgiti maires, asshabferayiz, et les autres héritiers universels, variss ou ehl-mirass.
Les héritiers les plus proches excluent absolument ceux d'un degré plus éloigné; et les héritiers qui étaient unis au défunt par un double lien de parenté, sont préférés aux autres.
Il est encore de principe que les co-héritiers du même degré partagent par tête, mais que les mâles doivent avoir une portion double de celle des femmes.
Un double lien de parenté, carabetein, donne un double droit à l'hérédité.
Lorsqu'une femme se trouve enceinte à l'époque de sa viduité, on doit prélever sur la succession de son époux la part provisoire d'un enfant mâle.
Un enfant est réputé né vivant, lorsqu'il meurt ayant plus de la moitié du corps hors du sein de sa mère.
Tout homme a droit d'hériter de ses proches , à moins d'empêchement légal , tel que l'état de servitude, le meurtre, la différence de religion et celle de pays.
Les bâtards, veledzina, et les enfans méconnus par le mari , à la suite des formalités de double anathême oeled-mulaané , sont également exclus de tout droit d'hérédité.
Un tuteur ou exécuteur testamentaire peut, de son autorité privée, procéder au partage d'une succession