‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 128 sur 245 · LIVRE II, CHAP. 4> I>E LA MORALE · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 4> I>E LA MORALE

n'ait mis l'autre hors de sa puissance. Au reste , un patron ne peut user de ses droits qu'envers ses esclaves musulmanes, chrétiennes ou juives. Il pèche contre la religion et la loi , s'il entrelient le moindre commerce avec une esclave païenne.

Ses droits de propriété sur elles légitiment les en fans qui naissent de ce commerce , pourvu qu'il ait soin de reconnaître formellement le premier né de chaque esclave.

Il a aussi le droit de reconnaître l'enfant que son esclave porte encore dans son sein.

L'homme qui, d'époux d'une esclave, en devient le patron, n'a pas besoin de reconnaître l'enfant qui naît dans les six premiers moi3.

Un patron ne perd jamais le droit de légitimer l'enfant de son esclave femelle , né sous sa puissance , a moins qu'il ne l'ait déjà reconnu pour l'enfant d'un antre, de zeid,d'Amr9 etc.

11 peut donc reconnaître l'enfant , quand bon lui semble; et cet acte, qui emporte la légitimité de l'enfaut, le fait aussi participer à la condition libre du père.

Il peut exercer ce droit, même après avoir disposé do sort de l'enfant , après l'avoir donné ou vendu.

Il peut même reconnaître l'enfant d'une esclave qu'il aurait déjà vendue, si elle accouche dans les six premiers mois de sa vente ; alors , son acte opère tout à la fois la légitimité de l'enfant, l'affranchissement non absolu de la mère, et la résiliation de la vente. Le patron vendeur est cependant tenu au remboursement du prix qu'il en a reçu, du patron acheteur.

Un patron est libre d'épouser son esclave, après lui

2v)8 DE LA RELIGION, DOGME' ET LOI.

avoir accordé on affranchissement parfait ; mais si l'affranchie refuse le mariage, le patron ne peut ni la faire rentrer sous sa puissance, ni la contraindre à accepter sa mai u.

Le changement, quel qu'en soit le mode, delà qualité d'époux en celle de patron, emporte sur l'heure même la dissolution du mariage.

Tout enfant qui naît du commerce illégitime d'un homme avec l'esclave d' autrui, est réputé bâtard.

DES DEVOIRS DE CONTINENCE DU PATRON ENVERS SES ESCLAVES NOUVELLEMENT ACQUISES*

L'homme qui acquiert une esclave, ne doit pas avoir commerce avec elle avant un certain terme, lequel est d'un mois pour les filles non nubiles; à l'égard des autres, il doit attendre qu'elles aient éprouvé une évacuation périodique, ou, en cas de dérangement de santé, l'espace de trois mois lunaires.

Ces différens termes doivent se compter, du jour de la remise de l'esclave au pouvoir de son patron.

Les absences de l'esclave déjà acquise, quels qu'en soient les motifs , n'exigent point les mêmes précautions, attendu l'existence ou plutôt la continuité des droits du patron sur elle.

Le musulman qui contrevient à ces dispositions, pèche contre sa conscieuce et contre les lois de la chasteté.

Le patron qui est déterminé à vendre une esclave, doit également se faire scrupule de continuer à la voir; il s'interdira tout commerce avec elle, pendant un

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mois entier, avant de la faire passer sous la puissance d'un autre.

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