‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 139 sur 245 · DES DÉBITEURS ET DES FAILLIS · texte numérisé non relu

DES DÉBITEURS ET DES FAILLIS

Tout débiteur qui refuse de payer sa dette , doit être arrêté sur les poursuites formelles de son créancier.

S'il nie sa dette, et que le créancier prouve son droit, celui-ci peut le faire emprisonner immédiatement, quel que soit l'état de sa fortune.

Si le débiteur se déclare insolvable , il sera détenu en prison jusqu'à ce que le magistrat ait acquis la certitude de son indigence.

Son élargissement ne saurait pourtant le libérer de ses créanciers. Us ont toujours le droit de l'observer, de le* surveiller, et même de le contraindre à leur céder ses profits journaliers , hormis ce qu'il lui faut pour subsister.

Les créanciers perdent ce droit de surveillance , lorsque le débiteur obtient son élargissement à litre de failli.

Mais tout débiteur qui n'est pas insolvable, doit garder la prison jusqu'à ce qu'il se détermine à payer ses dettes.

Quoique incarcéré, il n'appartient qu'à lui seul de régir ses affaires absolument à son gré , de vendre , d'aliéner ses effets, de composer avec ses créanciers;

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il peut enfin agir, dans tout ce qui le concerne , sans gêne ni contrainte.

Le cas d'un failli est différent : soumis à une interdiction formelle , il a besoin de l'autorisation du magistrat pour tout acte civil et pour toute opération relative à ses biens.

Comme la subsistance de toute personne est à sa charge, celle d'un failli et de sa famille doit conséquemment être prélevée sur ses biens.

Nul débiteur prisonnier n'aura la liberté de travailler à son art ou à son métier; et ce n'est qu'en cas de maladie grave qu'on peut lui accorder un élargissement, à moins qu'il n'ait dans sa prison même, tous les secours qu'exige l'humanité.

Un débiteur malade ne doit faire aucun paiement pour ne pas léser, en cas de mort, les intérêts des autres créanciers.

Personne n'a le droit de faire emprisonner, pour cause de dettes , son père , sa mère , ni aucun de ses ascendans, de l'un et de l'autre sexe.

Enfin tout officier de police , zabit, à qui l'on confie un prisonnier pour dettes , est responsable de son évasion.

Les frais d'emprisonnement sont toujours à la charge du créancier.

DES NEOPHYTES MUSULMANS.

Tout homme , étranger ou sujet tributaire, est libre d'embrasser la foi du prophète, et de participer à ce caractère de noblesse et de félicité qui est attaché à

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l'islamisme. Sa conversion entraîne naturellement celle de ses enfans encore mineurs.

La femme du néophyte conserve néanmoins le droit de nourrir et d'élever les enfans, qui auraient encore besoin de ses soins maternels.

Si, parvenu à l'âge de majorité, l'enfant rejette l'islamisme ; le magistrat a le droit de le faire mettre en prison, et de l'y détenir jusqu'à ce qu'il consente à suivre l'exemple de son père,

La conversion d'un enfant qui a neuf ans accomplis est valide.

Tout enfant qui, en temps de guerre, tombe au pouvoir des musulmans , et qui est amené dans l'empire, sans être accompagné de son père ou de sa mère, est réputé musulman. Aussi ne peut-il avoir pour patron qu'un musulman ; celui-ci est obligé de l'instruire et de recevoir sa profession de foi ; il est même autorisé à employer la violence.

Si le captif appartient à un infidèle, celui-ci est obligé de le vendre à un mahométan.

L'infidèle refuse -t-il de céder à une première intimation, le magistrat peut l'y forcer, et même le priver, en punition de sa résistance', du prix de son jeune captif, qui sera distribué anx pauvres.

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