TES EAUX PUBLIQUES ET PRIVÉES
Les eaux diffèrent par leur nature et se distinguent par leur destination. Les unes servent de boisson aux hommes et aux animaux ; les autres sont employées à l'arrosement des terres, au blanchissage des vêlemens et à d'autres usages domestiques.. Sous le rapport du droit de propriété, on les divise en deux classes : la première comprend les fleuves T les rivières , les lacs, dont les eaux sont à l'usage libre et commun du public; la seconde, les ruisseaux, les fontaines, les bassins, qui sont des propriétés particulières, mais qui, dans le besoin, doivent être aussi à l'usage du public , surtout
lorsqu'il y a disette d'eau dans le même canton ou dans les lieux circonvoisins.
Personne ne peut refuser de l'eau à son prochain , sans pécher contre Dieu et contre l'humanité. Ce serait même autoriser celui qui périt de soif, ou dont les bestiaux sont mourans de disette d'eau, à user de violence pour s'en procurer.
Mais nul homme ne doit violenter à cet effet, celui qui n'aurait que la quantité d'eau nécessaire à sa famille pour un jour.
Le voisinage ou la longue jouissance d'une eau quelconque, donne le droit exclusif d'en faire usage.
Et ce droit devient héréditaire dans la famille du possesseur, sans qu'il ait pourtant celui d'en disposer ni de l'affermer, quand même tout le produit en serait destiné aux pauvres.
Les dégâts causés à un propriétaire par l'eau de son voisin, ne lui donnent pas le droit d'en réclamer une indemnité.