DES CAPTIFS
Les prisonniers faits à la guerre perdent leur liberté civile; et à titre d'esclaves, leur sort est soumis à l'entière volonté du vainqueur.
Le souverain est maître de perpétuer leur captivité, ou de les délivrer de leurs fers , en les soumettant au tribut légal.
11 est encore maître de les faire tous passer au fil de l'épée , si des circonstances impérieuses commandent ce parti violent.
Cette loi ne souffre d'exception qu'en faveur du musulman de condition libre , qui , captif ou non dans, l'étranger, viendrait à tomber au pouvoir de ses frères.
Même exception pour tout ennemi en général , qui aurait embrassé le culte mabométan, avant de tomber au pouvoir des vainqueurs.
Mais celui qui professerait l'islamisme après avoir été réduit à l'esclavage, ne saurait jouir de cette concession.
Cette faveur à son égard s'étend et sur ses enfans encore mineurs , et sur ses esclaves sans armes. Elle lui conserve ses biens mobiliers , y compris même ceux qui se trouveraient en dépôt entre les mains d'un sujet de l'empire , musulman ou non.
Par une suite du même principe, il n'est pas permis d'échanger les prisonniers de guerre.