‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 99 sur 245 · DES CAPTIFS · texte numérisé non relu

DES CAPTIFS

Les prisonniers faits à la guerre perdent leur liberté civile; et à titre d'esclaves, leur sort est soumis à l'entière volonté du vainqueur.

Le souverain est maître de perpétuer leur captivité, ou de les délivrer de leurs fers , en les soumettant au tribut légal.

11 est encore maître de les faire tous passer au fil de l'épée , si des circonstances impérieuses commandent ce parti violent.

Cette loi ne souffre d'exception qu'en faveur du musulman de condition libre , qui , captif ou non dans, l'étranger, viendrait à tomber au pouvoir de ses frères.

Même exception pour tout ennemi en général , qui aurait embrassé le culte mabométan, avant de tomber au pouvoir des vainqueurs.

Mais celui qui professerait l'islamisme après avoir été réduit à l'esclavage, ne saurait jouir de cette concession.

Cette faveur à son égard s'étend et sur ses enfans encore mineurs , et sur ses esclaves sans armes. Elle lui conserve ses biens mobiliers , y compris même ceux qui se trouveraient en dépôt entre les mains d'un sujet de l'empire , musulman ou non.

Par une suite du même principe, il n'est pas permis d'échanger les prisonniers de guerre.

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