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ROI, LA LOI ET LA JUSTICE

La loi, qui ne reconnaît à l'esclave que le caractère des choses dans les actes de la vie civile , ne le relève pas de sa déchéance dans les causés qu'elle évoque devant les tribunaux. Son témoignage est nul en justice 1 . On ne le traite en homme qu'en cas de meurtre ou de sévices graves; eût-on pu faire moins que le droit païen de l'Empire 2 ? On le

1 « En cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les juges à s'éclaircir d'ailleurs, sans que Ton en puisse tirer aucune présomption , ny conjecture , ny adminicule de preuve. » (Code noir, art. 3o.)

2 Cette considération avait peu touché certaines colonies anglaises. Une loi de la Barbade (1688), adoptée aux Bermudes en 1730, exemptait de poursuites le maître qui aurait tué son esclave en le châtiant ; celui qui le tuait par méchanceté était condamné à une amende de 10 liv. sterl. (M. Schœlcher , Colonies étrangères , I, pag. 122.) — La loi moderne a prétendu fixer aussi un maximum aux châtiments qu'elle abandonne à la discipline domestique. Le nombre des coups de fouet a été limité à vingt-neuf. Mais pour convaincre le maître de l'avoir dépassé, il faut constater plus de vingt-neuf cicatrices distinctes sur le corps de l'esclave. Le maître a le bénéfice des coups dont la trace se confond et on lui passe encore les coups doubles , c'est-à-dire laissant double trace :

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traite aussi comme homme pour tous les délits qui entraînent châtiment; et on sait combien était sévère la législation du Code noir pour le crime le plus légitime, à coup sûr, dans l'esclavage, celui de fuir : à la première fois, l'oreille coupée avec la marque de la fleur de lis à l'épaule gauche ; à la deuxième fois, la marque à l'autre épaule et le jarret coupé; à la troisième, la mort 1 . On se demande comment Louis XIV a pu faire, des armes de sa race , un signe de flétrissure entre les mains du bourreau! Mais l'çsclave était une chose, et conséquemment la fleur de lis un timbre, et le bourreau un marqueur. Jusque dans les exécutions, capitales on tenait compte de cette nature du condamné. Il était estimé et payé au maître, avant qu'on le livrât au supplice 2 .

Mais nous avons cité le Code noir; on le répudie, je le sais, devant le public aujourd'hui, et peu s'en

aussi n'y a-t-il pas d'exemple de condamnation sur ce point. Voyez M. Schœlcher, Colonies franc aises > et M. Rouvellat de Cussac, Situation des esclaves, etc. (i845), p. 73.

1 « L'esclave fugitif , qui aura été en fuite un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule ; et s'il récidive , à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule; et la troisième fois , il sera puni de mort. » (Code noir, art. 38.)

2 Code noir , art. 4°.

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faut qu'on ne le fasse passer pour « une supposition des philanthropes à l'usage des gobe-mouches, » sauf à lui rendre en cour d'assises toute sa réalité au profit des maîtres. Et pourtant on ne peut pas le retrancher de l'histoire de l'esclavage moderne. La condition qu'il fait aux esclaves est celle qu'on voudrait maintenir à tout prix; et quant aux mesures de rigueur qu'il contient, sans aucun doute, à l'époque où il fut promulgué, elles n'aggravaient pas, elles tempéraient plutôt, par une sorte de compromis, les violences et le caprice des maîtres. Sans doute encore ces rigueurs sont passées d'usage, et ce qu'il y avait d'humain dans les actes et dans les intentions de la métropole , à cette époque , a été dépassé généralement par le progrès des mœurs. Nous ne contestons pas les améliorations accomplies dans le traitement du nègre, pas plus que les avantages réels qu'il trouve par une sorte de compensation dans son état. Plusieurs de ces améliorations imposent aux maîtres des sacrifices momentanés, et nous les en louons; la plupart sont conformes à leur intérêt bien entendu , et nous ne voulons pas le leur reprocher, ne demandant pas mieux que le bon soit en même temps utile. Mais il convient d'examiner pourtant jusqu'où va ce progrès, et, pour en mesurer la portée dans l'avenir, quelles influences l'ont produit et le soutiennent.

lu INTRODUCTION.

Quant au premier point , le régime des esclaves est-il, aux colonies, dans des conditions vraiment normales et en voie de progrès? On a cité des chiffres pour montrer que la mortalité y est moindre parmi les enfants que dans certains pays; mais M. Passy en a cité d'autres qui prouvent qu'en somme le nombre des décès dépasse fort sensiblement le nombre des naissances, et M. Ch. Dupin n'y a pas répondu M A part ces résultats généraux, les améliorations à leur sort sont-elles communément adoptées? Les publicistes qui sont allés aux Antilles pour étudier la question ont visité surtout les grandes habitations coloniales. C'est là qu'ils ont été reçus , c'est là d'ailleurs qu'ils trouvaient l'esclavage le plus complètement organisé : le champ d'observation le plus étendu et le plus accessible. Or, ces familles créoles , riches et généreuses, liées à la métropole, soit par l'éducation qu'elles y ont reçue , soit par les rapports qu'elles continuent d'y entretenir, ont volontiers plus d'abandon et de bienveillance envers leurs esclaves : c'est un hommage que les ennemis les plus déclarés de ce régime se sont plu à leur rendre. Mais elles forment la minorité et sont loin d'avoir la plus grande partie de la population servile 2 . A

* Chambre des Pairs , séances des 3 et 7 avril i845.

2 A Bourbon, il y a trois propriétaires ayant de 4oi à 5oo

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côté, il y a le petit propriétaire, abaissé souvent, par la fortune , au-dessous du nègre affranchi , et usant avec d'autant plus d'insolence , envers ses nègres esclaves, du privilège de la peau ; il y a les affranchis qui, dès l'antiquité, sont signalés comme les plus durs des maîtres: « Esclave, disait Ménandre , crains de servir un maître d'origine servile : le bœuf dans le repos oublie le joug qu'il a porté. 1 » Et même sur les grands domaines il y a le chef d'exploitation, le géreur, blanc ou noir; il y a les commandeurs , esclaves qui conduisent et surveillent les esclaves au travail , substituts d'un pouvoir dont ils se sentent plus véritablement les maîtres, quand ils le portent au delà des limites marquées à leur action. Ce sont des choses actuelles, et, sur ce terrain, il n'est que trop facile d'opposer des exemples aux exemples; il faut des autorités, et nous renvoyons à celle de trois hommes qui n'ont point vu les colonies en voyageurs, mais qui les ont habitées et ont dû péné-

esclaves; quatre, de 3oi à 4<>o ; dix-sept, de 201 à 3oo; cinquante et un, de 101 à 200; cent quarante et un, de 5i à 100; quatre cent soixante- deux, de 21 à 5o; six cent quatrevingt-huit, de 11 à 20; et quatre mille soixante-trois, de 1 à 10; c'est-à-dire que le nombre des petits propriétaires est plus des quatre-cinquièmes du nombre des propriétaires moyens ou grands. (Avis des Conseils coloniaux^ 1 839), Bourbon, p. 1 /\ .)

* AouXoYeveî Se, SoïïXe, SouXeutov çpoêoïï •

'AfxvirjfAOVEÎ y&p xaïïpoç £pyn{<ja; Çoyou.

(Grot., Èxcerpt., p. 761.)

liv INTRODUCTION.

trer dans le secret de leurs habitudes, l'un comme magistrat, l'autre comme chef de la gendarmerie, et le troisième comme prêtre : M. Rouvellat de Cussac , M! France et M. l'abbé Dugoujon l . Us citent des faits de tous les jours, des faits constants: des malheureux, pour la moindre négligence, appliqués aux quatre-piquets , ou conduits et fouettés à la geôle de la ville * , exécution légale dont les maîtres ne sont absous que pour la condamnation de la loi. Et, si la dureté du despotisme se produit ainsi au dejbors, que doit-on attendre du régime de l'intérieur 3 ? Je sais que l'on n'y est pas faci-

1 Situation des esclaves dans les colonies françaises , urgence de t émancipation , par M. Rouvellat de Cussac, ancien conseiller aux cours royales de la Guadeloupe et de la Martinique (i845). — M. France, F Esclavage à nu (1846). — Lettres sur [esclavage, par M. l'abbé Dugoujon, ex-missionnaire apostolique du Saint-Esprit. — Sur la misère de l'esclave chez le maître peu fortuné qui l'exploite en le pressurant, voyezM. Rouvellat, pag. 18, 24, 37, 38, etc. ; sur la cruauté des géreurs, Idem, pag. 126, 127, i3i, etc.; sur la dureté des commandeurs ou esclaves chefs d'atelier, M. l'abbé Dugoujon, p. 14.

1 M. Rouvellat de Cussac, p. i4, 26, 36 , etc. — M. l'abbé Dugoujon , p. 17. — L'amiral De Moges avait pris un arrêté pour que l'esclave , avant d'être soumis à ce supplice, fût visité par le médecin et reconnu capable de le subir. . . Il y a quelquefois eu des certificats de confiance. ( M. Rouvellat ,

8 M. l'abbé Dugoujon , p. 85-87 ; M. Rouvellat de Cussac,

pag. 83. Voyez, entre autres, le chapitre VI intitulé : Quatre

femmes esclaves à la Martinique, idem, p. 77-1 11. — Des fils

ont été quelquefois contraints d'infliger le supplice du fouet

à leur père ou à leur mère. (Idem, p. 4o et 4*0

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lement observé. On repousse le contrôle de l'État, et, s'il faut le subir, on s'y prépare tout à son aise ! . Le magistrat ne voit que ce qu'on veut lui montrer, et n'entend que ce qu'on veut laisser dire. Qu'un esclave dépose une plainte : si on la repousse , il est directement puni 2 ; si on l'accueille, il le sera par contre-coup et bien plus sûrement, puisqu'il devra payer et pour la dénonciation, et pour la réprimande ou le châtiment encouru par le maître 3 . Aussi, peu s'y hasardent; et, si on les interroge, ils se tairont encore ; car ils voient, derrière le magistrat, le maître, la puissance en laquelle ils demeurent, quand a passé cette ombre de la puissance publique , et ils savent que leurs paroles sont comptées \ Le patronage, dans ces conditions, a

* M. Rouvellat de Cussac, p. i38-i4a, où il insiste sur les impossibilités et les obstacles qui font échouer l'ordonnance de 1840, concernant les visites des procureurs du roi.

1 La police y donnera même la main. Six esclaves allèrent un jour, au nom de l'atelier, se plaindre de la dureté d'un nouveau géreur à leur maîtresse d'abord , puis au procureur du roi. On les renvoya à l'atelier avec tout l'appareil de la force publique..., pour y être fouettés. « Cette scène barbare, ajoute M. Rouvellat, ce déplorable triomphe du statu quo sur l'ordonnance du 5 janvier i84o eut lieu au commencement du mois de juin de la même année. » (P. i52.)

8 « Règle générale : Tout nègre qui ose porter plainte est fouetté. » (Idem, i53 avec des exemples.)

4 a M. le procureur du roi de Fort-Royal ne trouva aucun de ces nègres disposé à braver les barbares- traitements aux-

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donc plus compromis les esclaves qu'il ne les a protégés ; il a plus affermi qu'ébranlé la tyrannie contre laquelle il était dirigé, et depuis i840 on a pu signaler les premiers symptômes d'une réaction funeste '. Les cangues, les carcans, les autres instruments de supplice qui restaient suspendus dans l'appareil de l'atelier cessent d'être un simple épouvantait. Quel que soit le voile dont on se couvre , certains faits transpirent, et l'on cite plus d'une mort peu naturelle 8 . On rencontre quelquefois, dans les colonies, des enfants ou autres

quels les aurait exposés la moindre révélation sur les actes du géreur. (/dem, p. 127.) — Cf. 43, i4 2 i etc.

1 M. l'abbé Dugoujon, p. 8 1 . M. de Tocqueville a avancé de même que si l'esclavage était devenu plus doux sur certains points , ailleurs il est plus dur que par le passé. (Séance du 3o mai i845).

2 M. Rouvellat de Cussac, p. 83 et passim. « Quant aux autres supplices, disait le vénérable abbé Lamache à l'abbé Dugoujon , ils assurent qu'ils ne les emploient plus. Je sais que cela est vrai pour quelques-uns; mais je sais aussi que la grande majorité ne se contente pas du fouet. » Il cite un acte de cruauté et la mort assez mystérieuse d'un esclave. On sut d'un autre nègre que depuis plusieurs jours cet esclave recevait un quatre-piquets tous les matins; la gangrène s'était mise à ses blessures et il était mort dans le cachot, « Voilà encore un meurtre qui fera du bruit dans les tribunaux et dans les feuilles publiques, » dit quelqu'un ; « il est plus probable au contraire, répliqua M. Lamache , qu'il sera étouffé comme beaucoup d'autres. Il faut que l'on soit forcé par la publicité pourpoursuivre un crime de cette nature.» (M. l'abbé Dugoujon , Lettres, p. i5. — Cf. pag. 88 et M. Rouvellat de Cussac, p. 43.)

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le visage couvert d'un masque de fer-blanc, espèce d'instrument de torture au moyen duquel l'habitant veut les empêcher, dit-il, de manger de la terre, et de périr ainsi par consomption ! . C'est à cette cause que l'on attribue beaucoup de morts de cette sorte. Les malheureux , usés dans la pourriture des cachots, meurent du mal d'estomac. En 18&2, un petit propriétaire avait haché son nègre à coups de fouet : il fut enterré à la hâte; mais, sur la dénonciation d'un chasseur des montagnes , la justice s'en mêla , on exhuma le cadavre, on en fit l'autopsie... il était mort du mal d'estomac *!

Mais qu'est-il besoin de témoignages ou d'inductions? l'opinion publique ne s'est-elle point émue de ces scandales révélés et donnés par des procès récents ? Je n'en citerai que trois , où l'on vit un géreur avide, un homme de couleur parvenu, un grand propriétaire créole donner l'exemple des plus révoltantes atrocités: les affaires Fourrier, à Cayenne, Amé Noël et Douillard-Mahaiidière , à là Guadeloupe 3 . Ce sont des exemples isolés, dira-

1 M. Rouvellat de Cussac, p. i3. — 2 Idem, p. 1 17, Cf. 73.

8 Moniteur du 19 mars 1840 avec le réquisitoire de M. Dupin à la Cour de cassation ; Gazette des Tribunaux et Courrier français du 11 février 1 84 1 ; Journal des Débats , 21 février i844- — Ces procès sont rares. Les actes de violence contre les esclaves, quand ils ont été dénoncés, ont été suivis le plus souvent d'ordonnances de non-lieu, quelquefois d'ar-

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t-on; mais les procès ont cependant une portée générale par ce système de défense qui , sans nier les faits, opposait à la vindicte des lois des exceptions tirées de la nature de l'esclave ou du maître , par le scandale de l'acquittement qui le consacrait, et par ces acclamations publiques qui acceptaient, pour la colonie tout entière, l'action du maître, la plaidoirie des avocats et l'arrêt des juges. C'est que l'abus du pouvoir peut bien diminuer dans les habitudes d'une société à esclaves; mais il est comme dans le fond même de son institution. At-il diminué? nous le croyons ; mais depuis quand? M. Granier de Cassagnac n'osait point donner plus de quinze ans à ce qu'il appelle cette complète révolution dans le régime des esclaves ! ; le temps où la dureté était la loi commune est donc encore bien près de nous ! Mais cette révolution est-elle si complète? Naguère M. Ternaux-Compans allait rérôts de renvoi en police correctionnelle, et toujours de peines sans proportion avec le crime. C'est le dire de M. Rouvellat de Cussac, qui fut pendant quinze ans magistrat aux colonies. « Si Ton parcourt, ajoute-t-il, les arrêts des cours de justice de nos pays à esclaves , on y verra que le nègre qui commet le plus léger vol est plus sévèrement puni que celui qui le tue. » (P. 126, cf. ni et suiv.)

4 Voyage aux Antilles, II, p. 395, 3g6. — Une loi de Saint- Christophe du il mars 1784 était portée contre ceux qui coupaient les oreilles ou le nez , extirpaient l'œil ou arrachaient la langue à leurs esclaves. (M. Schœlcher, Colonies étrangères, I, p. 9.5.)

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vêler à la Chambre des sévices si atroces que M. le ministre de la marine le pria de les taire pour l'honneur du pays 1 . Le député s'est abstenu, mais la presse a été moins discrète... Devant de pareils faits, ce n'est pas le silence qui couvre l'honneur du pays. — Cette révolution au moins est-elle durable , et vient- elle vraiment d'un complet changement dans les idées ou dans les mœurs? il y a lieu d'en douter, à la manière dont les colonies parlent de leurs droits et de l'usage qu'elles en font. A leur sens, de tout ce qui touche à la question de l'esclavage, il n'y a rien à supprimer que les abolition ist es , u secte tolérée au mépris des lois contre les associations. » La discipline est bonne en ellemême, bonne dans ses moyens. Le. fouet, nous l'avons vu , est un symbole 8 ; quant aux fers , « ils ne sont jamais employés comme peine sur les habitations, mais comme moyens préventifs. « C'est pour cela que le Conseil colonial de la Guadeloupe demande assez naïvement que le temps n'en soit pas limité 8 .

1 Séance de la Chambre des Députés du i5 mai 1846. — Voyez le Constitutionnel du 16. «Les coupables ont été absous, par le concert systématique des assesseurs à repousser toute condamnation ; et le scandale a été tel, que, d'après la déclaration du ministre, il ne pourrait pas se renouveler sans compromettre l'organisation même de ces cours de justice. Les faits ont été rappelés dans la séance du 26 avril I847.

2 Rapport au Conseil de la Martinique. {Avis des Conseils coloniaux , p. 80.)

1 Rapport au Conseil colonial de la Guadeloupe , ibid. ,

lx INTRODUCTION.

Sans nier le progrès des mœurs, il faut donc convenir que les idées ont peu changé aux colonies , et Ton est en droit de rechercher si quelque autre influence n'a pas contribué à hâter les réformes dont on parlait tout à l'heure. Il en est une,

p. 1 1 5. — « Les renseignements obtenus des maîtres et des noirs m'ont appris que la chaîne était infligée pour toi, deux, ou trois ans, peut-être plus... J'ai vu sur un atelier, au travail, deux noirs enchaînés, chacun par les deux pieds, et un troisième dont la chaîne, soutenue par le milieu par une corde passée autour de la ceinture, se terminait à chaque extrémité par une barre de fer s'élevant de l'anneau de chaque pied à la hauteur du genou... J'ai vu une négresse et un noir attachés à la même chaîne. J'en ai fait parler au maître comme d'une chose contraire à la morale... Le jour de mon arrivée à Saint-Luc, un jeune noir a été vu dans la ville ayant au cou une chaîne qui ne pouvait convenir qu'à un homme fait. Le commissaire de police la lui a enlevée. » (Exécution de t ordonnance royale; rapport de divers magistrats inspecteurs, île Bourbon, publication de i84^, p. 107, 1 1 5 , 1 16. ) A ces faits , tirés de documents officiels , M. l'abbé Dugoujon en ajoute d'autresdont il a été témoin : un jeune nègre mis aux fers par son maître, « fort honnête homme d'ailleurs, » de peur qu'il ne se sauvât dans les bois où il s'était vanté d'avoir trouvé une excellente cachette , et deux autres petits garçons, dont l'un faisait dire : « Ah! « monsieur, il y a si longtemps qu'on voit cet enfant avec sa « chaîne qu'il semble être né ainsi. » Il appartient à un boulanger, qui, pour l'avoir toujours sous la main, lui a mis ces entraves. » (Lettres, etc., p. 84-86.) Si Ton appelle l'attention du ministère public sur ces faits, il répond que le maître a le droit de tenir ses esclaves à la chaîne, et quand on alléguait les dernières ordonnances (16 septembre i84*) et les circulaires ministérielles , plus d'une fois il lui est arrivé d'opposer le Code noir. (Voy. M. Rouvellat deCussac, p. 87.)

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disons-le, c'est la crainte de l'émancipation, et, à ce point de vue, les abolitionistes , qu'on voudrait tant supprimer, ont été bons à quelque chose. La pensée de l'émancipation était déjà répandue dans le public avant qu'elle fût prise en considération par le gouvernement. Aujourd'hui, l'exemple d'un pays voisin , les déclarations du nôtre pèsent sur les colonies, et font sentir aux maîtres la nécessité de tempérer un régime dont la dureté peut pousser la métropole à une prompte et radicale décision. Mais cette influence n'agira qu'autant qu elle sera sérieuse; et, si trop de mollesse et d'indifférence dans la presse ou dans le pouvoir permettait d'en douter, on verrait peut-être bien se modifier, dans le même sens, le système de ménagement adopté à l'égard des esclaves; car la crainte est le seul frein du despotisme, et l'exemple de quelques âmes qui se contiennent par la seule force de leur nature n'est point une loi sur laquelle on puisse se reposer 1 .

Quelles que soient les rigueurs de cette condition, l'esclavage a-t-il au moins pour effet d'apporter aux races nègres, en échange de la liberté, les bienfaits de la religion et de la morale?

1 M. Rouvellat de Cussac, ibid. , p. 81.

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On Ta dit depuis longtemps, et Montesquieu y répondait avec une verve justement inspirée par ce rapprochement de l'Évangile ou du Code noir : «J'aimerais autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation. Ce fut cette manière de penser qui encouragea les destructeurs de l'Amérique dans leurs crimes; c'est sur cette idée qu'ils fondèrent le droit de rendre tant de peuples esclaves; car ces brigands, qui voulaient absolument être brigands et chrétiens, étaient très-dévots 1 . »

Malgré cette rude boutade de Montesquieu, c'est encore la thèse qui est en faveur aux colonies. On y croit que « l'asservissement des nègres aux blancs est la première visite de Dieu à la race noire 2 . » On y trouve toujours que l'esclavage est « une voie ouverte par la Providence aux succès de la religion, un progrès pourlarace africaine, une tutelle patriarcale, etc. 8 ;» et, pour produire ces heureux effets,

* Montesquieu, Esprit des Lois, XV, 4*

2 Conseil colonial de Bourbon, cité par M. Schœlcher, Colonies étrangères, p. 44° •

8 Conseil de la Martinique. Avis des Conseils coloniaux, p. 82... «Nous montrer un crime là où nous n'aurions jusqu'alors aperçu que l'occasion d exercer des vertus inconnues dans la pratique en Europe. » Ibid. , p. 82-83.

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on ne pense même pas qu'il doive changer aujourd'hui de nature 1 .

Or quelles furent les véritables influences de l'institution de l'esclavage moderne sur les nations sauvages? Il y avait deux races qui peuplaient, l'une l'Amérique, l'autre l'Afrique, lorsque les Européens vinrent se mettre en contact avec elles. Si on voulait les élever à la religion et à Fétat social de l'Europe , il semblait naturel de les y former dans le pays même où les avait fait naître la Providence. Se refusaient-elles, sur leur propre territoire, à sortir de la vie sauvage pour s'initier au travail, qui est le commencement de toute civilisation? On l'a préteçdu 2 , et l'on se croit fort de l'état actuel des deux pays et des deux races pour convaincre d'impuissance la liberté. « Que deviennent, nous dit-on, les peuples indigènes de ces vastes contrées que la navigation européenne a ajoutées à l'étendue du globe? Où sont aujourd'hui les Caraïbes qui peu-

* « L'esclavage adouci , comme il test , par la religion et par les mœurs , et qui se borne , en général , à un patronage, à une tutelle, aurait pour effet certain , infaillible, d'amener, avec l'aide du temps , la population africaine à peu près tout entière à la vie civilisée. Si bien qu'un nombre considérable de créatures humaines , qui restées en Afrique, y auraient vécu et y seraient mortes dans l'idolâtrie et dans la barbarie, se seront trouvées introduites par la servitude à la vie morale et intelligente du christianisme. » (Voyage aux Antilles , II, p. 290. )

2 Rapport au Conseil de la Guadeloupe. Avis, etc. , p. 116.

lxiv INTRODUCTION.

plaient les Antilles? Qu'on voie l'état sauvage des peuplades de l'Amérique du Sud... Que sont devenus les peaux-rouges de l'Amérique du Nord? Ils fuient devant la civilisation, qui les détruit quand elle les touche. On peut déjà prévoir le moment où la race des peaux-rouges aura disparu de la surface du globe 1 . » Et M. Granier de Cassagnac y voit un exemple de plus de l'absurdité des théories abolitionistes*.

Les races américaines dépérissent en effet; mais pourquoi? Étaient-elles essentiellement inhabiles à la civilisation? N'occupaient- elles leur pays que comme ces plantes parasites auxquelles le travail de l'Européen vient disputer le sol, et qui sont destinées à périr? Non; et les faits sont là qui le prouvent. Les peuples des Antilles ne repoussaient point un travail modéré; il eût suffi de les y amener par degrés et dans la mesure de leur force , et les premières missions y avaient parfaitement réussi : M. Granier de Cassagnac , que nous citions tout à l'heure, le reconnaît. Quant aux peuples du continent, ils n'étaient pas plus rebelles aux devoirs de l'agriculture et de l'industrie : témoin les deux grands empires qui, avant l'arrivée des Européens,

1 Conseil colonial de la Guadeloupe , séance du 1 3 décembre i838; Avis, etc. , p. 162. Cf. M. Petit de Baroncourt, Lettres , etc. , p. 22.

2 Voyage aux Antilles , H, p. 290.

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s'élevaient dans l'une et l'autre Amérique avec tant d'éclat; témoin encore, parmi les tribus sauvages, les fameuses missions de l'Espagne au Paraguay. Pourquoi donc les races indigènes ontelles péri aux Antilles? Pourquoi, sur les deux continents, les voit-on reculer et se fondre, pour ainsi dire, devant le progrès de la colonisation européenne? On ose l'imputer à la liberté, et on ne veut pas voir que c'est au contraire l'effet de la servitude. La civilisation , qui les attirait quand elle se communiquait à elles par la religion, les a détruites quand elle les a touchées par l'esclavage. C'est l'excès du travail forcé qui dévora les populations des Antilles; c'est l'horreur de ce travail qui rejette les tribus de l'intérieur dans les instincts de leur sauvage indépendance ; et on leur fait un crime de leur fin ! Mais qu'a-t-on fait pour les conserver ou les retenir? Cette ferveur de prosélytisme qui amena, comme on sait, l'établissement de l'esclavage, ne trouvait-elle point en elles de quoi se satisfaire? Pourquoi aller, à si grands frais, chercher jusqu'en Afrique des hommes à convertir? Ne sontce pas des hommes comme les autres, ou leur barbarie touche-t-elle moins? C'est qu'on a été touché d'autres raisons. Ils étaient moins forts et ne rapportaient pas autant 1 . On les a délaissés, dès qu'on

1 On n'a pas toujours pris la peine de dissimuler celte

lxvi INTRODUCTION.

put avoir d'autres travailleurs, comme on délaisse l'instrument inutile, et l'on aidera, s'il le faut, à leur émigration, on y poussera même. Au mois de juin i843, les journaux ont rapporté les plaintes tristement résignées des chefs indiens aux officiers des États-Unis chargés de veiller à leur déportation au delà de llllinoïs. Et voilà comment la race américaine s'éteint sur le continent, comment elle a péri aux Antilles. Je me trompe, il en est resté quelques débris à Porto-Rico, dans les Ibaros, descendants des indigènes et des premiers colons, « laborieux, paisibles, fidèles, » se prêtant à tous les travaux de culture ou de défrichement, inoins nombreux que les nègres et pourtant capables de les ramener, esclaves rebelles, à l'obéissance, ou de les remplacer, libres insoumis, au travail : garantie assurée « d'une prospérité immense » pour le pays où ils sont restés \ Ils sont demeurés là pour servir à la condamnation de l'esclavage, en montrant qu'il n'était pas nécessaire à l'exploitation du sol, si l'avidité des premiers colons n'avait indignement abusé des forces des naturels 2 . Mais quoi! faudraraison. Une ordonnance du gouvernement espagnol (i5ii) porte : « La cour ordonne que Ton cherche les moyens de transporter aux îles un grand nombre de nègres de Guinée, attendu qu'un nègre fait plus de travail que quatre Indiens.» (M. Schœlcher, Colonies étrangères, p. 369.)

1 Voyage aux Antilles, H, p. 190.

8 Montesquieu, après avoir donné l'exemple des travaux

INTRODUCTION. lxvh

t-il aussi rapporter à la Providence cette conduite des maîtres et la destruction des indigènes, comme cet esclavage des nègres qui s'y trouve si étroitement lié? Dieu avait-il donc fait les peaux-rouges pour être exterminés, et les noirs pour être asservis parles blancs?

Passons à la race africaine. Était-il impossible de lui communiquer les bienfaits de la religion et de la vie européenne, sans la tirer des conditions où lavait placée la nature? Loin de là. Ces rivages de l'Afrique,

des mines, où l'on reléguait jadis les esclaves et les criminels, tandis qu'aujourd'hui des hommes libres y sont employés et y vivent heureux , dit : « Il n'y a point de travail si pénible qu'on ne puisse proportionner à la force de celui qui le fait, pourvu que ce soit la raison et non pas l'avarice qui le règle ; » et il ajoute : « Je ne sais si c'est l'esprit ou le cœur qui me dicte cet article-ci : il n'y a peutêtre pas de climat sur la terre où l'on ne pût engager au travail des hommes libres. Parce que les lois étaient mai faites, on a trouvé des hommes paresseux; parce que ces hommes étaient paresseux , on les a mis dans l'esclavage» (XV, 8). Or, quel pays semblait mieux fait pour être une terre de liberté que ces îles dont on a pu dire : « Ceux qui ont vu l'agriculture européenne et l'agriculture tropicale, et comparé les fatigues du travailleur qui récolte le blé ou le vin , à celles dû travailleur qui récolte le sucre , le café et les épices, sont forcés de reconnaître que Dieu a presque tout fait pour ceux-ci et presque tout fait contre ceux-là ; prenant peut-être en pitié l'insuffisance de la race noire qui amasse d'immenses richesses avec de petits efforts» {Voyage aux Antilles, I, p. 3 17). Les indigènes, si faibles qu'ils fussent, suffisaient donc au travail; mais l'homme d'Europe n'en a pas eu pitié.

lxvui INTRODUCTION.

où se pratique la traite, offrent, sur beaucoup de points, la même force de végétation, la même fécondité que les Antilles; et, dans plusieurs contrées de l'intérieur, plus heureusement protégées contre les influences de ce trafic, on trouve même des populations fixées au sol par l'agriculture etgroupées en villages 1 .On pouvait donc fortifier en elles ces tendances par le contact de nos mœurs et de nos arts, et répandre dans leur esprit, avec les lumières de l'Évangile, toutes les bonnes influences de la civilisation moderne. Et en effet de pieux missionnaires, dès le temps des premières découvertes, y avaient organisé des chrétientés; ils avaient semé, d'autres voulurent la moisson. Les négriers profitaient de la réunion de ces hommes simples pour les saisir et les emmener en esclavage. Avant même la découverte de l'Amérique, dès 1462, avait paru une bulle de Pie II pour les protéger 2 , et ce fut en vain. Ils durent fuir les missions comme autant de pièges, et redemander à leurs habitudes sauvages un asile contre les dangers de la religion et de la vie nouvelle qu'ils avaient adoptées.

L'esclavage a donc étouffé ou détruit les germes d'une civilisation libre et vraie, déposés par

1 Voyez Ritter, Afrique, passim ; Desboroug-Cooley, Histoire des Voyages; un Voyage en Afrique, publié par la Presse (août i845). — * M. Granier de Cassagnac, Voyage aux Antilles , II , p. 47 1 •

INTRODUCTION. lx«

le christianisme au sein des races indigènes en Afrique et en Amérique. Après cela convient-il encore de l'exalter comme l'instrument de la Providence et l'agent suprême de la conversion des Gentils? Pour avoir introduit dans l'Amérique dépeuplée quelques débris de ces populations africaines» décimées parla même influence, pour leur avoir donné le baptême en échange de la liberté , les colons méritent-ils les honneurs de l'apostolat? Quand les apôtres allaient conquérir les peuples à l'Évangile, ils se donnaient à eux, non comme des maîtres, mais comme des serviteurs, à l'exemple de celui qui, pour sauver les hommes, prit la forme d'un esclave , formant servi aœcipiens !

Mais qu'ont fait nos modernes apôtres pour cette race africaine que leur zèle fait venir à grands frais d'un bord de l'Atlantique à l'autre , pour les convertir à domicile ? Il ne suffît pas de baptiser un peuple pour le faire chrétien, et encore négligea-t-on longtemps de baptiser les nègres aux colonies espagnoles 1 . — Il faut lui apprendre la loi de l'Évangile, lui en inspirer l'esprit, lui en faire aimer la pratique. Or examinons la situation religieuse des colonies. On dit régulièrement la prière dans les ateliers; la prière, cette libre élévation de l'âme, se fait, nous l'avons vu, comme tout autre

1 Vie du père Claver, citée par l'abbé Dugoujon, p. 72.

lxx INTRODUCTION.

exercice de l'esclavage, au signal du fouet! Voilà ce qui rappelle la religion aux esclaves. Après cela, si quelques femmes créoles, vraiment animées de l'esprit chrétien, se font elles-mêmes un devoir de catéchiser les enfants de la maison, en somme et à prendre la généralité des faits, il n'en est pas moins vrai que l'enseignement religieux , comme l'enseignement primaire , est dans lq, plus triste condition l . Cela résulte de l'aveu des prêtres les plus favorables : « Le mouvement de la propagation religieuse, » dit M. l'abbé CasteUi, préfet apostolique à la Martinique, « est nul ou presque nul, en comparaison de ce qu'il devrait être dans la situation actuelle; » et il invoque un pareil témoignage pour la Guadeloupe. « Osons le dire, l'instruction religieuse et morale des esclaves, si fortement recommandée par les ordonnances royales et les prescriptions ministérielles, si impérieusement prescrite, surtout par les divins préceptes de l'Évangile,- est nulle à la Guadeloupe. La tâche est immense et de la plus haute importance. Mais jusqu'à ce jour elle y est encore à faire 2 . » A qui s'en prendre? aux nègres? Mais on eut des exemples autrefois , et l'on a dès à présent de nouvelles

1 Rapport de M. de Broglie, p. 92-109 et 11 6-1 25.

2 M. Pabbé Castelli , de t Esclavage en général et de témancipation des noirs. (i844)> P- 1 64 et 1 65. Les mots écrits en capitales le sont ainsi dans le texte.

I NTRODUCTION, vtxi

preuves de leur zèle pour la religion , dans les îles émancipées et sur les côtes d'Afrique 1 . Ce n'est donc pas non plus la faute de la doctrine, et il faut s'en prendre aux obstacles que l'esclavage élève entre la doctrine et leur cœur : à l'indifférence des maîtres, à leur opposition. Au premier abord on doit en être surpris. Il semblerait qu'à défaut de foi, l'intérêt même du maître devrait stimuler son zèle; car les devoirs de l'esclavage sont bien durs, et le christianisme fait accepter tous les devoirs, plus que les devoirs. C'est que le christianisme, quia fait disparaître l'ancien esclavage , est coupable aussi de l'avoir supprimé déjà chez nos voisins. C'est qu'il y a au fond de ses doctrines un souffle de liberté que l'on redoute. Il dit à l'esclave de se résigner, mais il l'élève à la qualité d'enfant de Dieu; et comment posséder comme des brutes des êtres marqués du sceau divin? Un colon protestant, plus scrupuleux, pour n'avoir pas de frères dans l'esclavage, ne les baptisait qu'à l'article de la mort 2 !

1 Annales de la propagation de la foi (i843, 1 84 4 et 1847), Cf. M. l'abbé Dugoujon ; Lettres , p. 4<>-4 2 - 11 en donne des exemples , môme pour nos colonies, parmi les libres, grâce au zèle de plusieurs de nos pasteurs , p. 21.

2 M. l'abbé de Castelli , ibid. , p. 162 , note. — Quel qu'en soit le motif, le baptôme est loin d'être régulièrement donné aux enfants d'esclaves en certains points de nos colonies. Nous ne parlons pas des autres sacrements... Voyez M. l'abbé

lxxii INTRODUCTION.

Les maîtres sont donc partagés entre ces deux sentiments. Ils voudraient pour leurs esclaves de la vertu, de la résignation surtout 1 ; à cet effet, on invoque la bienfaisante influence du christianisme, et les Conseils coloniaux se montrent tout disposés à étendre les fondations religieuses. Mais on tient à « ne pas faire vibrer toutes les cordes évangéliques » ; et pour cela que faut-il? un clergé spécial et dépendant *. Telle est la constitution religieuse des colonies; et, sur ce point, nous craindrions de nous laisser tromper par de fausses apparences , si nous n'avions le témoignage d'un honnête missionnaire, qui parle des choses pour les avoir vues et éprouvées. C'est une Église constituée en dehors, ou, si l'on veut, tout à côté des formes de la hiérarchie catholique. Ainsi point d evêques; le supérieur de la mission est un simple prêtre comme les autres, le préfet apostolique, un fonctionnaire ecclésiastique, comme on l'a fort justement appelé 8 . L'évêque, c'est le gouverneur, et il s'en attribue

Dugoujon, p. 71-73. M. Schœlcher, for f&ostile d'ailleurs à l'influence chrétienne, a sur ce sujet de bien tristes révélations. Coup ctonl sur [état de la question de t affranchissement, p. i4 et suiv.

1 «Oui, nous voulons que la religion vienne ici proclamer son empire , afin qu'elle tempère et qu'elle arrête les excès qui pourraient être commis par un peuple soulevé au nom de la liberté, » etc. Avis, etc. , p. 78 (Martinique).

2 M. l'abbé Dugoujon , ibid. f p. 19. — * Ibid. , p. 98.

tous les droits sur les membres du clergé. U leur adresse des circulaires ( on ne les nomme pas encore mandement*); il leur trace les limites de leurs obligations dans l'exercice du saint ministère, et leur dicte la manière dont ils doivent enseigner l'Evangile; il fait interdire, ou plus directement il expulse du pays ( c'est son mode & J excommunication) ceux qui ne se conforment pas scrupuleusement aux canons rédigés dans ses bureaux, * C'est moi qui suis évêque ici, » disait un jour M. Goubeyre à un prêtre de la Guadeloupe ! . C'est de lui donc que les missionnaires, en arrivant, reçoivent leurs pouvoirs, et le directeur de l'intérieur, son grand-vicaire, prend quelquefois le soin de leur en donner l'exacte mesure 8 . Ainsi pourvu et dirigé, le prêtre va prendre possession de sa charge, sous le bon plaisir du maire*; et les colons achèveront de l'instruire des besoins du pays. Ils l'attireront chez eux, dans leurs salons, peu dans leur atelier : ces visites pourraient en déranger le régime , troubler le travail; elles sont aussi mal vues que celles des procureur du roi 4 . Ils viendront plutôt eux-mêmes au presbytère. « Le presbytère, dit

1 M. l'abbé Dugoujon , ibid. , p. 1 14- — 2 Ibid. , p. ao. — » Ibid. , p. 99.

4 M. de Montalembert à la Chambre des Pairs , du 7 avril i845 , et les documents qu'il cite à l'appui. Cf. M. l'abbé de Castelli, p. 111.

lxxiv INTRODUCTION.

M. l'abbé Dugoujon, est une sorte de club où se réunissent tous les soirs, après souper, les blancs qui habitent le bourg, et le dimanche, ceux qui descendent des campagnes; les vices des esclaves, les désordres des sang-mêlés , les Anglais , les philanthropes, tels sont les sujets quotidiens de la conversation 1 . »

Voilà sous quelle autorité et sous quelles influences on a soin de placer celui qui vient porter aux esclaves la parole de Dieu. Et maintenant qu'il leur parle de leurs vices, il les connaît; qu'il tonne contre le vol, le vagabondage et la paresse; qu'il condamne le concubinage où ils vivent, c'est de la morale. Mais qu'il n'aille point en faire un cas de conscience à la maîtresse qui le tolère : ceci est « de la police des habitations 2 .» De même qu'il leur parle de Gham, c'est de l'histoire sacrée; qu'il leur parle même de Gain, car on remonterait volontiers au delà du déluge et jusqu'à Gain, pour trouver l'origine de cette race maudite 3 . Mais qu'il s'arrête à la malédiction; pas un seul mot de l'unité et de la fraternité du genre humain : c'est de la politique, et sa mission ne va pas jusque-là. Comment un prêtre catholique accepte-t-il tant d'entraves? L'inamovibilité est-elle donc néces-

1 M. l'abbé Dugoujon , ibid , p. ,43. — 2 Ibid. , p. 102. 1 Bergier, Dictionnaire théologique, au mot Nègre, cité par M. Pabbé Dugoujon, ibid., p. a^.

INTRODUCTION. txxv

saire à son indépendance? — Elle Test forcément à son apostolat. Un ordre d'embarquement peut le venir prendre dans sa chaire et mettre fin à ses discours. Beaucoup, au reste, en épargnent la peine au gouverneur, et, découragés de la stérilité de leurs efforts, sollicitent, de leur propre mouvement, leur congé : témoin M. l'abbé Dugoujou lui-même. D'autres demeurent parce que l'Église ne peut pas délaisser les esclaves ; et quelques-uns ont conquis le droit de faire entendre des vérités utiles : leur ancien confrère s'est fait un devoir d'en rendre témoignage. Mais un plus grand nombre, il a dû l'avouer, finissent par se laisser aller aux influences des colons, ou, pour mieux dire, de la colonie : car enfin les colons sont entraînés euxmêmes. — Quel attrait peut avoir pour les nègres la prédication évangélique ainsi comprimée? Beaucoup accourent pour entendre le nouveau prédicateur, peu reviennent le dimanche suivant : « Nous n'avons pas besoin d'aller à l'église, disaient-ils une fois, pour savoir qu'il faut travailler et obéir, on nous l'apprend assez sur l'habitation, et le commandeur, avec son fouet, nous empêche de l'oublier. » Le maire qui racontait au préfet apostolique cette anecdote ajoutait : « Quelle folie de songer à instruire de pareilles gens ! ! »

1 M. l'abbé Dugoujon , ibid., pages 65, 100 et n4;

lxxvi INTRODUCTION.

Prêché dans de pareilles conditions et contenu dans ces bornes, le christianisme ne pouvait pas produire parmi les nègres des fruits bien abondants. Il y a, je le reconnais, des différences entre le nègre de traite et le nègre créole; différence dans les formes, différence même dans la valeur: où le nègre de traite valait 200 fr., le nègre créole pourrait en valoir 1200. Qu est-ce à dire? Il vaut mieux comme instrument, sans doute : il a été dressé au travail; il vaut mieux comme animal : il s'est acclimaté; mais vaut-il % mieux comme homme? Les anciens ne croyaient guère à cette influence morale de l'esclavage. Un homme qui avait passé une seule année dans l'esclavage était réputé vétéran (veterator), et si on le donnait comme nouveau (novitiu$)y il y avait contre le vendeur action rédhibitoire : il semblait trop difficile de réformer les mœurs d'un esclave vieux d'un an 1 ! Si les modernes n'ont point emprunté cette loi au droit ancien de l'esclavage, c'est qu'à leurs yeux l'instrument est plus que l'homme dans l'esclave. Allez à l'homme

M. Schœlcher, Colonies étrangères, II, p. 4 * 8-44$ 5 M. Rouvellat de Cussac, p. 169-170; M. l'abbé Dugoujon , ibid, , P- 39.

1 a Praesumptum est enim ea mancipia quae rudia sunt , simpliciora esse et ad ministeria aptiora et dociliora et ad omne ministerium habilia ; trita vero mancipia et veterana difficile est reformare et ad suos mores for mare. 1. 37. (Ulp.) D., XXI, 1 , de JEMt. edicto.

INTRODUCTION. lxxyii

et cherchez ce qu'il devient ! demandez où en sont « ces progrès très-réels des négresses dans les mœurs régulières et civilisées ! » C'est qu'au lieu de se donner à qui veut les prendre, elles se donnent à qui veut les acheter, non pour du cuivre ou de l'argent, sans doute, comme ces Européennes, mais pour des doublons, ce qui est bien plus noble ! c'est que leur pudeur est arrivée à rechercher l'ombre pour ces actes coupables dont elles divulgueront tout le myslère dès le matin. Il leur manque encore, dit-on, la pudeur du silence. Mais qu'importe? est-ce le chemin de l'honnêteté? Or combien suivent cette voie ? « Moins précoces que les Européennes, les jeunes négresses sont jusqu'à dix- huit ans assez modestes; mais alors le danger commence, et peu savent ou veulent échapper 1 . » Ajoutons qu'elles le peuvent bien moins encore parmi les séductions du service domestique, les licences de l'atelier ou les dangers de ces petits commerces qui les retiennent sur la voie publique et devant les casernes, au profit d'une maîtresse avide du produit de la journée, quelle qu'en soit la source. Avec ces mœurs dans les femmes, on a peu de choses à attendre des hommes, et il ne faut guère espérer les retenir par le mariage, quand le mariage leur impose les devoirs de l'époux sans

4 Voyage aux Antilles , p. 2^2-243.

lxxviii INTRODUCTION.

leur conférer les droits du père. Aussi le concubinage est-il l'état ordinaire du nègre 1 , et le mariage, selon un document officiel, n'offre parmi eux de garantie de stabilité que quand il vient consacrer une longue habitude 2 . Disons-le, le désordre s'est à demi voilé, comme se couvrent à demi ces corps apportés nus des rivages africains ; le mal commence à se comprendre, mais ne s'en commet pas moins, et la promiscuité, pour avoir changé de lieu, n'a guère changé de nature.

I^e nègre, dans cet état d'esclavage, répugne donc à ces liens qui rattacheraient à la famille 8 . Y prendil davantage ces habitudes de travail qui le fixeraient au sol? Il travaille sans doute sous la loi de la contrainte, mais on trouve qu'il travaille mal 4 ,

1 M. Schœlcher, Colonies françaises , p. 22-78 ; M. l'abbé Castelli , ibid., p. 122; M. l'abbé Dugoujon, p. 28 ; M. de Broglie, Rapport , p. i34-i38, et les documents officiels dont il s'appuie. M. l'abbé Dugoujon (p. 91 ) cite une habitation modèle où sur deux cent cinquante nègres il n'y a pas une seule union légitime. M. de La Charrière, dans l'ouvrage cité (ch. V), dit que ces associations durent généralement un an à peine.

2 Avis des Conseils coloniaux , etc. , p. 226 (Guyane). — Encore le nombre de ces unions n'est-il pas fort considérable. M. de Tocqueville a dit à la Chambre des Députés (séance du 3o mars 1 845 ) qu'en 1 84^ il y avait eu cent trente mariages pour toute la masse des esclaves.

* M. Petit de Baroncourt (p. 147) croit justifier le maintien de l'esclavage en citant des mères esclaves qui abandonnent leurs enfants nouveau-nés!

* «Les noirs ont la pioche à la main depuis quatre heures

INTRODUCTION. lxxix

et Ton dit que, quand il sera libre, il ne travaillera plus. On connaît le proverbe du nègre : travail pas ' bon; cette paresse est, dit-on, le fond même de sa nature, et tient à l'influence fatale du climat où il vit. Mais pourtant, s'il en est ainsi, c'est un étrange moyen d'amener au travail cette race naturellement rebelle, que de la transporter sous un climat qui la convie nécessairement au sommeil , à Y imprévoyance, à la paresse l , à moins que la contrainte ne soit indispensable, et qu'on ne puisse arriver à la civilisation si l'on n'y marche à coups de fouet. Allons plus loin. Si la haine du travail est tellement dans la nature du nègre, il semble difficile que l'esclavage l'en corrige, et l'on peut craindre, au contraire, qu'il ne fortifie en lui cet instinct. Que lui apprend, en effet, le régime de nos colonies? Il lui apprend, par le double exemple de la vie servile et de la vie libre, que le travail est lié à la servitude et que le loisir est le propre de la liberté. Devenu libre, il se repose, à moins que la nécessité ue le presse , et peu lui suffit. Mais on ne veut pas qu'il se contente de si peu; c'est pour cela qu'on en appelle à l'esclavage , et les bonnes raisons ne manquent pas : « C'est peut-être par ce motif, se

du matin jusqu'au coucher du soleil ; mais les maîtres , en revenant d'examiner leur ouvrage , répètent tous les soirs : Ces gneux-là ne travaillent pas. » Lettres de Parny à Bertin , 1775 , ap. M. Schœlcher, Colonies françaises , p. 276. 1 M. Petit de Baroncourt, Lettres , etc., p. 19.

lxxx INTRODUCTION.

dit-on, et parce qu'alors cette grande obligation imposée à l'humanité n'eût pas élé générale, que l'esclavage est aussi ancien que le monde. La Providence l'a toléré jusqu'à ce jour, sans doute dans cette pensée que le travail est la condition de la vie, et que, de gré ou de force, on ne peut manger son pain qu'à la sueur de son front 1 . »

On peut fort commodément se faire de pareils systèmes dans ces loisirs que donne l'esclavage aux maîtres, il est moins aisé de les faire accepter; et M. de Rémusat les avait déjà ruinés dans leurs fondements. Cette résistance au travail qui est un fait, il montre qu'il ne faut l'attribuer ni à la nature du climat, ni à la nature du nègre, mais bien à la nature de l'esclavage, et il en donne deux ordres de preuves : les serfs se refusant aux soins de l'agriculture sous le froid climat de la Gallicie , et ces hommes libres, blancs ou noirs, se pliant à toutes les nécessités qu'elle impose, à Porto-Rico et ailleurs. C'est l'esclavage qui dégrade le travail et en inspire le dégoût, et la preuve encore, c'est que le travail le plus méprisé est précisément celui qui est le plus généralement dévolu aux esclaves : le travail de la terre 2 . On a contredit cette assertion

1 Rapport fait au Conseil colonial de la Martinique, 3i octobre i838. Avis, etc., p. 65.

1 Rapport de M. de Rémusat , p. 39 ; Cf. M. Schœlcher, Colonies françaises , p. 267-280; M. l'abbé Castelli, p. io4, etc.

INTRODUCTION. uœu

dans le rapport fait au Conseil colonial de la Guadeloupe; mais on la corroborée, dans la discussion, par les aveux les plus explicites. -Le travail, y diton, est pour les anciens esclaves le signe et le symbole de la servitude ; et , si quelques affranchis en ont pourtant retenu l'habitude, on n'en connaît aucun qui cultive la terre, et c'est là qu'est la difficulté 1 , i Cette difficulté que Ion oppose à rétablissement de la liberté , il faut donc la reporter à l'esclavage qui Ta faite; et le grand exemple de Saint-Domingue, si souvent allégué en faveur de ce régime, doit tourner aussi à l'appui de l'accusation. Saint-Domingue, c'est la race nègre, non comme elle peut être naturellement en liberté, mais comme l'a faite l'esclavage, avec ces habitudes d'imprévoyance et de corruption que le maître se garde bien de combattre : ce sont les vrais fondements et les seules garanties de son pouvoir. Saint- Domingue est le résultat le plus vrai de cette éducation tant vantée, après plus de cent ans; et si longtemps quelle se fût prolongée, il n'en serait point sorti autre chose. Car l'esclavage peut bien imposer le travail, il ne l'apprend pas; non-seulement il ne l'apprend pas, mais il en détourne en y

1 Avis, etc., .p 1 7 1 - 1 7a. — 11 faut dire pourtant que la difficulté n'est pas insurmontable , et qu'elle a été exagérée. Voyez M. Rouvellat de Cussac , p. i63.

lxxxii INTRODUCTION.

laissant cette sorte de flétrissure qu'il imprime à tout ce qu'il touche; et ce mépris est étendu par les esclaves eux-mêmes jusqu'aux blancs qui , libres d'origine , descendent au milieu d'eux à la condition d'ouvriers 1 .

Ainsi l'esclavage n'a donné aux nègres ni l'habitude du travail , ni la pratique des bonnes moeurs. Qu'ont-ils donc pris à cette civilisation au sein de laquelle ils ont été jetés? Le goût des futilités et des jeux, un amour ridicule et désordonné pour tout ce qui frappe leurs yeux par un faux éclat de richesse et de luxe. En accusera-t-on l'infériorité de leur nature et cette éternelle enfance où elle les retient? Mais si le nègre est d'une nature inférieure, s'il est absolument ou provisoirement incapable de s'élever à notre niveau, pourquoi l'y attirer? Ne vaudrait-il pas mieux pour lui une civilisation qui négligeât pour quelque temps encore les bottes vernies et les gants jaunes 2 , et s'accommodât à sa nature de nègre , qui ne comporte pas les recherches de notre luxe , sans blesser sa nature d'homme qui veut la liberté ?

1 Voyage aux Antilles , I, p. a5o.

2 a Je voudrais bien savoir combien de bottes vernies Sakoski envoie chez les Iolofs et chez les Congos , tandis que les Africains , victimes malheureuses de cette traite abominable, entrent pour plus d'un cinquième dans l'achat des quatorze millions de francs d'objets de modes que la seule

INTRODUCTION. lxxxiii

C'était pourtant pour élever les nègres à la religion et à la morale qu'on les avait introduits aux colonies; c'est par ces grands motifs qu'on entraîna Ferdinand et Isabelle l , c'est par là qu on triompha des répugnances de Louis XUI :

u Louis XIII, dit Montesquieu, se fit une peine extrême de la loi qui rendait esclaves les nègres de ses colonies; mais, quand on lui eut bien mis dans l'esprit que c'était la voie la plus sûre pour les convertir, il y consentit*. » Cette éducation n'ayant point paru suffisante aux Antilles, on voulut la poursuivre en Europe , et de même qu'on avait mis en oubli le principe chrétien qui proclame tous les hommes égaux en Jésus-Christ, on demanda et l'on obtint du gouvernement de Louis XV une dérogation à cette grande maxime nationale qui tenait pour libre quiconque touchait le sol de la France 8 . La chose en valait la peine en effet; il s'agissait « de confirmer les esclaves dans

ville de Paris expédie chaque année à nos quatre colonies de Cayenne , de la Martinique , de la Guadeloupe et de Bourbon. » Poyage aux Antilles, II, p. 227-228.

1 Bergier, Dictionnaire théologique , au mot Nègre, cité par M. l'abbé Dugoujon, p. m. — 2 Esprit des lois, XV, 4«

• L'étranger, réduit à la servitude, y trouva même un asile , et il a toujours suffi , depuis , qu'il soit entré dans ce royaume pour y recouvrer un bien qui est commun à tous les hommes. Ordonnances de M. le duc de Penthièvre , amiral de France , i3 mars et 5 avril 1762 (Code noir, p. 433)*

lxxxiv INTRODUCTION.

les instructions et les exercices de notre religion, et de leur faire apprendre en même temps quelque art et métier dont les colonies recevraient beaucoup d'utilité par leur retour ! . « La religion avait servi de prétexte, la philosophie s'en accommoda; et un jour, en 1762, on s'aperçut que l'esclavage avait repris possession des habitudes domestiques. A la faveur de Fédit de 17 16, en dépit des précautions qu'il avait prises et des entraves que la déclaration de décembre iy38 y avait encore apportées, « un déluge de nègres avait envahi la France : Paris était devenu un marché public où les hommes se vendaient au plus offrant et dernier enchérisseur; » et les prisons de l'État se trouvaient converties en geôles d'esclaves. Au moment où parut l'ordonnance provoquée par ces abus, l'autorité était sans cesse occupée à en ouvrir les portes aux nègres qu'y détenait, sans plus de formalité, la volonté de leurs maîtres, par une audacieuse usurpation des pouvoirs publics 2 .

1 Édit du roi, octobre 17 16 {Code noir y p. 170).

2 Le fait est assez curieux pour que nous mettions sous les yeux du lecteur une partie du document officiel : a Uniquement destinés à la culture de nos colonies, la nécessité les y a conduits , cette même nécessité les y conserve, et on n'avait jamais pensé qu'ils vinssent traîner leurs chaînes jusque dans le sein du royaume. C'est néanmoins ce qu'ont voulu introduire parmi nous quelques habitants de nos colonies dont l'orgueil , resserré dans ce nouveau monde, a voulu s'étendre jusque dans la capitale de cet empire et dans

INTRODUCTION. lxxxv

Qui eût pensé que la société de Voltaire ait porté jusque-là l'agiotage dans le prosélytisme et l'intolérance dans la foi '? Laissons donc là les pieux motifs, il y a beaucoup plus de fondement dans ces

le reste de son étendue. Le voile de Futilité des colonies leur servit de prétexte. En 17 16 , celui de la religion vint à l'appui. Ils demandèrent au roi la permission de faire passer en France quelques nègres, pour les confirmer dans les instructions et dans les exercices du christianisme , comme si dans nos colonies on n'avait pas de pareils exemples , et pour leur faire apprendre quelques métiers. Le roi , toujours porté a Élire tout ce qui peut contribuer au bonheur de ses peuples , leur octroya leur demande par l'édit du mois d octobre , édit subreptice et obreptice , rendu sur un faux exposé et sans aucun motif de nécessité. — A l'abri de cette loi non enregistrée, un déluge de nègres parut en France, bientô on oublia les formalités prescrites par cet édit , depuis renouvelé par une déclaration de 1738. La France , surtout sa capitale, est devenue un marché public où l'on a vendu les hommes au plus offrant et dernier enchérisseur : il n'est pas de bourgeois ni d'ouvrier qui n'ait eu son nègre esclave. Nous avons été instruits de plusieurs achats de cette nature , nous avons eu la douleur de voir plusieurs ordres obtenus et surpris à la religion du lieutenant général de police, au moyen desquels plusieurs particuliers ont fait constituer prisonniers leurs nègres ; en sorte que l'esclavage, si vous n'y remédiez promptement, reprendra bientôt ses droits en France , contre les saines maximes de ce royaume , qui n'admettent aucun esclave en France. » (Ordonnances du duc de Penthièvre, amiral de France, 3i mars et 5 avril 17651,- Code noir, p. 4^5.")

* Ce n'est pas sans dessein que nous avons nommé Voltaire. Il est invoqué, avec quelque raison, par les défenseurs de l'esclavage, comme ayant dit d'un intérêt qu'il avait pris dans une compagnie de traite : « J'ai fait une bonne affaire et une bonne action. »

lxxxvi INTROD UCTION.

raisons que Montesquieu résumait avec tant de verve dans sa mordante ironie :

« Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique , ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. — Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des . esclaves. — Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être trèssage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. — Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. — De petits esprits exagèrent trop l'injustice qu'on fait aux Africains ; car si [elle était telle qu'ils le disent , ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles , d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié 1 ?»

1 Esprit des lois, XV, 5.

INTRODUCTION. ulxxvii

Le dernier argument, grâce à Dieu, n'en est plus un aujourd'hui. Les peuples se sont émus, ils ont posé en principe l'abolition de l'esclavage. En Angleterre, c'est un fait accompli; ailleurs, c'est au moins un fait commencé. Mais on est bien loin de s'y résigner partout, et, si longtemps qu'il durera, il trouvera des partisans pour le défendre. Retranchez - le de l'histoire comme moyen d'éducation des esclaves, il restera dans le présent comme instrument de production pour les maîtres, et, pour n'être plus qu'une affaire d'intérêt, la question n'en revendiquera pas moins les formes «sacrées du droit. Le Globe, cherchant à rallier tous ceux qu'atteindrait une semblable mesure, s'écriait : « Que les planteurs de tous les pays à esclaves persistent donc à former entre eux une alliance à laquelle ils pourront aussi donner le nom de sainte, parce qu'il n'y a rien au monde de plus saint que la légitime défense des biens qu'on ne tient de ses pères qu'à la charge de les transmettre à ses enfants (2 juillet i843). »

Les colons ne pouvaient pas manquer de répondre à cet appel, car depuis longtemps ils en avaient posé le principe. L'auteur du rapport fait au Conseil de la Martinique déclare athée la loi qui doute

se INTRODUCTION.

elle subsistera toujours cette propriété foncière? si le dernier développement du christianisme, la dernière phase de l'humanité ne sera pas la société moins la propriété. » Mais , pour la propriété de l'homme, il est plus rassuré quand il en trouve l'origine « dans la plus fondamentale des lois de la nature humaine, » et la sanction dans l'histoire de tous les pays et de tous les temps \

Cet exemple montre jusqu'à quel point l'esprit de système peut , en cette matière , égarer une âme honnête. On oublie le négrier, on ne voit plus que l'homme des anciens temps, sauvant l'homme qu'il pouvait tuer, pour en faire son esclave. On voit Cham et les malédictions de la Bible, on ne voit point Jésus et l'héritage de bénédictions du Nouveau Testament. Je me trompe, on le connaît, on sait combien est sublime la doctrine de l'affranchissement, et Fauteur dont nous parlions plus haut est autant que personne capable de le comprendre. « Ajoutant l'exemple au précepte, l'Évangile à la main , il aurait dit à ses nègres : Soyez libres, soyez mes égaux; vous perdez un maître, mais vous conserverez un protecteur et un ami. » Telles étaient ses premières impressions; mais quand il a interrogé l'histoire, quand il a consulté les faits,... il a compris « qu'il ne fallait pas mettre le cœur à la place de la raison * . »

4 M. de La Charrière, ouvrage cité, ch. I.

1 M. de La Charrière, ouvrage cité, p. 67.

INTRODUCTION. xct

Et voilà ce qui donne à cette question toute d'intérêt, des défenseurs désintéressés et d autant plus ardents à la défendre. On se défie du cœur, source de toute bonne inspiration , et l'on suit un fantôme que l'imagination a revêtu des dehors de l'expérience et de la raison. Ce que prouve l'expérience de l'histoire, nous l'avons fait pressentir et nous l'exposerons avec plus de développement dans notre livre. Le second ordre d'arguments est plus décisif encore. La nature n'a pas donné à l'homme un droit de propriété sur son semblable; car ce droit détruit la nature même de l'homme, qui est essentiellement la personnalité. Et si elle ne la point établi, à quel titre aurait-il pu s'introduire? Comment surtout a-t-il pu reparaître parmi les sociétés modernes? Si les anciens retranchaient du droit de propriété les choses saintes, quoi de plus sacré pour un chrétien que l'homme , qui est l'image de Dieu '? La liberté, c'est-à-dire la possession de soimême, est donc inviolable , et elle est à tous égards imprescriptible; car la prescription transfère, elle ne crée point le droit de propriété. La loi civile

1 Saint Cyrille revendiquait noblement ce droit de l'homme en rappelant que, tandis que les autres animaux étaient crées pour son service, lui seul était fait à l'image du Créateur. (Catech. , p. io6,c.) — Voyez l'exposition de la Doctrine des Pères de l'Église sur ce sujet, au ch. vin du III e volume de notre Histoire de l * esclavage dans t antiquité.

xcn INTRODUCTION.

elle-même n'a pas cette puissance contre le droit de la raison qui s'y oppose, et du moins quand elle l'a établi par son propre fait, elle a dû retenir sur son œuvre toutes les prérogatives du pouvoir constituant. Elle a donc essentiellement le droit de modifier, de restreindre ou d'abolir cette propriété, qui tient d'elle seule l'existence; et, pour ne point abuser des mots, elle n'en a fait qu'une possession légale, évidemment conditionnelle , nécessairement temporaire, et toujours révocable, comme M. le duc de Broglie Ta clairement établi 1 : d'autant plus révocable qu'elle a duré davantage, parce qu'un plus long abus demande, en faveur de cette race, une plus prompte et plus complète réparation.

Il est vrai qu'on se montre quelquefois moins rigoureux sur la nature du lien qui attache l'esclave au maître. L'esclavage n'est plus un fait simple et absolu de propriété, mais une sorte de contrat où le maître et l'esclave donnent et reçoivent par une mutuelle compensation... comme s'il y avait contrat là où il n'y a point, de part et d'autre, égale liberté d'engagement. — Mais qu'importe, dira-t-on, l'égalité des contractants, s'il y a balance égale dans les parts qui font l'objet de l'échange? Pourquoi dès lors troubler cette asso-

1 Rapport , etc. , p. a6a-a68.

INTRODUCTION. xcm

ciation, quelle qu'elle soit? Servira-t-on les esclaves en leur donnant au lieu de cette vie laborieuse, mais assurée, toutes les misères du travail libre?

Nous n'avons pas dissimulé ce que la vie de Tes* clave pouvait avoir quelquefois d'avantages matériels, et nous avons aussi reconnu ce que la vie de l'ouvrier libre a de hasards et de pénibles vicissitudes. Certes, l'humanité gagnerait doublement si, par une sorte de compensation, on satisfaisait en même temps aux instances de la métropole en faveur de l'un et aux récriminations des colonies en faveur de l'autre : pourvu toutefois qu'elles formulent un système, et qu'en retour de la liberté donnée aux nègres, elles aient autre chose que l'esclavage pour nos ouvriers. Oui, Pesolavage , à certains égards , peut paraître préférable à la vie libre ; et pourtant l'esclave aspire à la liberté : c'est même la récompense que les colons promettent à ses efforts et à sa bonne conduite; et nul ouvrier européen, dans le plus grand dénûment, n'eut la pensée d'envier l'esclavage! Quelle plus forte preuve que cette condition est contre la vraie nature de l'homme? Aussi, vainement cherche-t-on à donner ici le change à l'opinion. Si la résignation est devenue, en effet, une vertu commune de l'esclave, si l'esclavage a presque effacé dans son âme le sentiment de la

xciv INTRODUCTION.

personnalité \ il n'en a pas détruit le principe, il n'a point étouffé la pensée de la liberté tout entière, ni le désir d'y arriver à la première occasion : témoin les nègres marrons , de tous les temps 3 ; les lois sévères qui appelaient, pour arrêter leur fuite, les mutilations et la mort 3 ; et, depuis qu'elles ont passé d'usage, ce redoublement de mesures préventives, ce cordon de troupes qui borde nos îles pour épier et contenir toute tentative d'évasion 4 . Car la fuite, dont les maîtres font

4 M. Petit de Baroncourt, Lettres, etc., p. 85.

2 M. l'abbé Dugoujon dit que tout récemment le nombre des fugitifs dans le quartier de Petit-Bourg (Guadeloupe) fut assez inquiétant pour faire exécuter plusieurs battues dans les bois. Plusieurs furent arrêtés et « appliqués à des tortures dont on ne soupçonnerait pas les barbares raffinements. » {Lettres sur [esclavage (i845), p. 94.)

* L'article du Code noir qui , pour la seconde fois , ordonnait de couper le jarret fut encore appliqué en i8i5. Cette peine est abolie expressément depuis i833. On n'a plus pour prévenir ou réprimer la fuite que des cages massives , sorte de cercueil , un peu large , ou de fort petits cachots , comme ceux dont se servait M. Douillard-Mahaudière ; à quoi il faut ajouter les barres , les entraves , les chaînes , les carcans ramifiés pour empêcher l'esclave d'entrer dans les bois... Disons, cependant, que ces derniers instruments, au témoignage de M. Schœlcher, qui les a vus , ne servent plus que d'épouvantails. (Voyez Colonies françaises, p. 99-1 21 ; Cf. M. l'abbé Dugoujon, p. 85.)

4 M. l'abbé Castelli, p. 181 ; M. l'abbé Dugoujon (p. 68) dit que les évasions sont nombreuses, mais qu'on les dissimule. Cf. M. Rouvellat deCussac, p. 200, et M. Schœlcher, p. 1 13 et suiv.— Un gouverneur de la Guadeloupe accusait

INTRODUCTION. xcv

un si grand crime à l'esclave, sera toujours un droit pour lui, et Plaute osait le proclamer sur le théâtre même de Rome, en face de cette législation redoutable :

Neque Pol tibi nos, quia nos servas, aequom 'st vilio vortere, Neque te nobis, si abeamus hinc , si fuat obcasio f •

A l'intérieur, nous le reconnaissons encore, le colon n'a pas besoin de semblables défenses pour protéger la vie de sa famille. Il dort portes ouvertes, au milieu de ses esclaves armés: noble confiance, plus efficace que toute autre chose pour prévenir et détourner le mal. Il y a même dans la nature du nègre un fond de bonté qui résiste à l'influence des mauvais traitements. On en a cité de fort touchants exemples * , et l'histoire en a consacré plusieurs parmi les actes du plus héroïque dévoûment; mais l'histoire nous rappelle en même temps ces grandes révoltes au mices nègres de porter atteinte à la propriété en se sauvant, et il disait \ra±(ibid.). Aujourd'hui , on les renvoie généralement en Cour d'assises pour vol de bateaux (M. Rouvellat de Cussac, p. ia3). Les bateaux étant souvent enchaînés, cela peut constituer un vol avec effraction : il en serait probablement ainsi de l'esclave qui romprait sa chaîne!

1 Plaute, Captiv. , II, n, 194. Celui qui parle est un homme, libre d'origine, pris à la guerre, et vendu par le vainqueur à un maître : à ce second degré , c'est un esclave comme le plus grand nombre des esclaves romains.

2 M. Rouvellat de Cussac, p* 183-194 ; M. l'abbé Dugou* jon, p. 38»

xcvi INTRODUCTION.

lieu desquelles ils se sont produits. Le désastre de Saint-Domingue a des témoins vivants encore ;*et naguère, à Cuba, une grande conspiration, découverte à temps, menaçait la colonie d'une semblable catastrophe 1 . Il ne faut donc pas croire que ces temps soient passés pour toujours; que les nègres, gagnés par un meilleur traitement, vont renoncer à la révolte, à la fuite, accepter, bénir leur esclavage. La nature protestera encore contre la séduction comme contre la violence... Depuis tant de siècles qu'on y travaille, on n'est point arrivé à faire de l'homme un animal domestique.

Ainsi l'état de nos colonies ne doit pas nous inspirer une fausse sécurité; la patience et la bonne discipline de nos esclaves sont choses dont il faut craindre d'abuser, et le danger ne s'éloigne point parce qu'on en détourne la tête. La question d'ailleurs n'est plus entière. Depuis que le cri de l'éman-

1 Le son des cloches de Pâques (i8/|4) devait renouveler le massacre des vêpres siciliennes. M. le duc„de Broglie a rappelé que dans les colonies anglaises , sous le régime de l'esclavage , sans remonter au delà du siècle présent , on a compté cinq grandes révoltes accompagnées d'incendie et de massacre. (Rapport , p. 1 1.) Pour n'avoir pas toujours ce caractère grave , les rébellions n'en semblent pas moins alarmantes et funestes dans quelques pays où l'esclavage dure encore. C'est à cette cause qu'un document officiel attribue , en partie , le faible revenu de l'exploitation des mines du Brésil. (Avis divers, publiés par le ministère du commerce , n° 281 (i845.))

INTRODUCTION. xcvii

cipation a retenti dans nos îles, depuis que la liberté est proclamée aux îles anglaises, nos esclaves attendent; et cette situation qui, en cas de guerre, serait un grave danger \ est, comme on l'a montré, dès à présent, une cause de malaise et de crise 2 . Ils attendent, mais ils espèrent : l'exemple de l'antiquité nous enseigne que de telles espérances n'ont jamais été impunément comprimées.

Mais pourquoi tant s'agiter, nous dit-on; l'esclavage s'en va, laissez -le suivre son cours 3 . On ne

1 On à dit qu'en cas de guerre, les colonies, avec l'esclavage, se battront à outrance, et qu'après l'émancipation elles seraient indifférentes et désaffectionnées (Presse du 5 avril i845). C'est ne voir que les blancs et oublier les esclaves qui , à Bourbon et à la Martinique, sont le double, à la Guyane le triple, à la Guadeloupe le quadruple de la population libre. On n'a pas répondu au dilemme décisif de M. le duc de Broglie. (Rapport, p. 4<)-5o.)

2 « Vous avez réussi à faire un enfer d'un pays où régnait le bonheur. » Conseil colonial de la Martinique, séance du I er novembre i83g (p. 8i). — Voyez des faits plus positifs , sur cet état de crise des colonies, dans le Rapport de M. le duc de Broglie , p. 5 1 et suiv. , et dans les discours de M. Beugnot à la Chambre des Pairs , et de M. deTocquevillc à la Chambre des Députés (4 avril et 3o mai i845). Cf. M. l'abbé Dugoujon , p. 93.

• Un colon a prétendu en donner une preuve mathématique en montrant par des chiffres que le nombre des nais-

xcmu INTRODUCTION.

conteste pas le principe ; c'est un fait, un fait contemporain de mœurs qui ont disparu , un fait par conséquent sans racine et prêt à disparaître devant ce souffle puissant qui modifie sans cesse la forme des sociétés... — Ce serait trop attendre. L'esclavage s'est établi au xv e siècle, contre les idées et les mœurs de la civilisation chrétienne; il a trouvé des hommes pour l'exploiter depuis lors, et, si Ton n'y met ordre, il en trouvera toujours, comme il en eût toujours trouvé pour en faire trafic : on en a pour garant ces apologies de l'esclavage et de la traite elle-même, si fort en vogue aujourd'hui. L'esclavage ne s'en ira pas tout seul; et, quant à le supprimer, toutes les conditions que l'on y met, tous les délais qu'on réclame sont vraiment comme autant de fins de non-recevoir.

Qu'est-ce que la liberté, dit-on, si Ton n'en sait user? Un présent funeste : donnez à l'enfant la liberté de s'entretenir et de vivre sans la tutelle de ses parents ! « Et les nègres ne sont-ils pas une race

san ces est inférieur au nombre des décès et des affranchissements combinés. Le chiffre de la mortalité s'élève en effet, mais celui des affranchissements diminue, comme l'a montré M. de Tocqueville; et, du reste, ce ne sera probablement point par là que l'esclavage finira en suivant son cours. M. Rouvellat de Cussac a montré combien les affranchissements sont peu en progrès, et combien les esclaves ont de la peine a obtenir la liberté, même à prix d'argent, p. 1 34-i 35, p. 220-224.

INTRODUCTION, xcix

à l'état d enfance. » On veut donc attendre pour les affranchir qu'ils soient, « ces éternels enfants, » en âge d'être affranchis 1 . Ou bien on établit que le nègre, par sa constitution, répugne au travail libre, et que les régions tropicales, par leur climat, ne comportent que le travail forcé. Après de semblables prémisses, ne faut-il pas désespérer de la conclusion? « Non, » dit le conseil colonial delà Guyane; « mais il faudra du temps et un temps considérable pour y parvenir, parce qu'il faudra combattre non-seulement de longues habitudes infiltrées dans le sang de toutes les générations qui précèdent, mais encore le tempérament de ces hommes travaillés par l'éternelle influence du climat 2 . »

Mais qu'espère-t-on changer? L'éternelle influence du climat ou le tempérament des nègres? Notons bien que, pour changer le tempérament des nègres, il n'est pas question de le soustraire à cette éternelle influence du climat des Antilles; et d'ail-

4 M. Petit de Baroncourt, Lettres, p. 1 3g et encore p. ia3: « Pourquoi me révolterais-je contre les impénétrables décrets de la Providence qui veut que les nègres obéissent longtemps avant de s'asseoir au banquet des sociétés modernes? C'est la loi commune de l'humanité. La civilisation ne s'acbète qu'au prix des larmes et du sang. » Hàtons-nous de dire que le système de notre honorable collègue est beaucoup plus humain qu'il ne l'annonce.

2 Avis des Conseils coloniaux, p. 241*

c INTRODUCTION.

leurs ce n est point à des causes extérieures qu'on en rapporte le vice. On est assez peu fixé, dans le camp de nos adversaires, sur la place qui appartient à la race africaine dans l'échelle des races animales; tel qui vante l'esclavage comme un moyen de l'élever à la civilisation de l'Europe, vous dira confidentiellement que le nègre a une vertèbre de moins que le blanc! Aussi se fait-on peu d'illusions, et le Globe (5 mai i844)> dans un article où il insistait sur la nécessité de rendre avant tout le travail libre possible, en moralisant l'esclave, déclarait, pour sa part, qu'on n'y arriverait pas.

Il faut le dire : soit découragement devant ces fatales influences et de la race et du pays, soit tout autre motif, on a peu fait pour l'éducation de l'esclave; et le peu d'efforts tentés' dans le passé, alors que les progrès du nègre devaient servir uniquement à donner au maître de meilleurs instruments de travail, n'en fait guère espérer davantage pour un avenir où ces mêmes progrès doivent aboutir à l'affranchissement. Cette induction est malheureusement confirmée par les manifestations qui se sont produites au sein des conseils de nos colonies contre toutes les réformes; et, pour mesurer les effets qu'elles promettent d'avoir sous la sanction des ordonnances, il n'est pas inutile de rappeler l'accueil qu'elles y ont reçu à l'état de simples projets. On repousse l'instruction primaire. «Il est

INTRODUCTION. ci

dans les vues des colons, » disait un membre du conseil de la Guadeloupe, « d y faire participer tous les enfants de la population libre, mais les jeunes esclaves n'ont pas besoin de cette espèce d'éducation ; leur place est à la garde des troupeaux et aux % travaux légers des habitations. » Quant au rapporteur, il trouvait la question fort incertaine encore et toute solution, pour le moins, prématurée 1 . Nonobstant , le gouvernement a fait bâtir des écoles et ordonné que les enfants de toutes les classes y fussent indistinctement reçus. Mais les colons n'ont prétendu les ouvrir que pour les enfants des blancs, et l'on vit un maire entrer dans un établissement des frères de Ploërmel et se charger lui-même, sur leur refus, d'expulser, comme intrus, les jeunes nègres admis en vertu de la loi 2 . Les faits ont été soutenus sans démenti , dans la session de 1 845 , et M. Dubois (de la Loire-Inférieure), après avoir énergiquement résumé ces griefs, a su donner à sa réclamation une garantie légale; par un amende-

1 Avis des Conseils coloniaux, p. i4g-i5o et p. n5; et pour la Martinique, p. 80. M. de Broglie avait déjà signalé ces répugnances des maîtres et l'état déplorable de l'éducation des noirs (Rapport , p. 92 et suiv.). — Selon M. Agénor de Gasparin (Esclavage et Traite, p. i67), dans les États du sud de l'Union , il est défendu d'enseigner à lire et à écrire aux esclaves.

* M. l'abbé Dugoujon, p. 1 8, M. Rouvellat de Cussac, p. 1 36. — MM. Ternaux et Lherbette, séances du 29 mai et du 2 juin i845.

m INTRODUCTION.

ment introduit dans une loi de finances , il a fait décider que tous les ans on rendrait compte aux Chambres de la répartition des fonds destinés à cet emploi 1 ... Mais les documents récemment déposés ont prouvé que depuis i83g on avait dépensé 3,900,000 francs (aujourd'hui 4>5oo,ooo francs, sans doute), pour apprendre à lire à douze jeunes noirs * ! On se défie de même de l'instruction religieuse; et, si les Conseils s'y montrent officiellement plus favorables, cette sourde opposition des maîtres a pourtant des organes jusque dans leur sein. Par respect pour la liberté de conscience, *on se refuse d'imposer une forme déterminée d'enseignement chrétien ; et ces nègres qu'on traite partout ailleurs comme des choses, on les place ici sous le régime de la Charte ! — On repousse le mariage civil : u Ses effets violeraient le droit sacré de la propriété 8 ; et d'ailleurs, » ajoute-t-on, « le consacrer par le ministère d'un officier de l'état civil, ce serait atténuer l'importance et le caractère du sacrement

1 u A l'avenir, le Gouvernement rendra compte aux Chambres de la répartition de l'allocation destinée à l'instruction publique aux colonies d'après la loi du 25 mai 1837. " (Juin i845.)

2 M. J. de Lasteyrie et M. Ledru-Rollin ont relevé ces faits à la Chambre des Députés dans les séances des 2 k et 26 avril dernier. Cf. M. Schœlcher, Histoire de t esclavage dans les deux dernières années , p. 76.

1 Avis du Conseil colonial de Bourbon (i83q) , p. 24.

INTRODUCTION. cm

religieux qui, pour le nègre, sera toujours le bon mariage, celui qui lie ! . » — Et si le gouvernement, comme garantie de la discipline, veut demander au maître de tenir registre des châtiments infligés aux esclaves, on s'écrie : « H est toujours pénible pour le maître d'infliger des châtiments; il cherche autant qu'il est en lui d'en atténuer la rigueur; et ce serait une législation barbare que celle qui, dans un registre tenu à cet effet, chercherait à en perpétuer le souvenir 2 ! » Les règlements touchant la nourriture et le travail 3 , les adoucissements proposés en faveur des mères de plusieurs enfants, ce que pratiquait, ce que prescrivait du moins l'antiquité païenne 4 , n'ont été ni mieux reçus ni mieux

1 Conseil de la Martinique. Avis ,etc, p.g3. — 2 fbid. , p. 80.

5 m Modifier le travail de l'enfant au-dessous de quatorze ans, ou du vieillard au-dessus de soixante, n'est-ce pas modifier la propriété , y porter une grave atteinte? N'est-ce pas rendre cette propriété illusoire , conditionnelle , soumise aux caprices du législateur, en faire une exception et non plus un droit commun , un droit général? Le propriétaire, par conséquent, le colon peut seul modifier son droit. » (Rapport fait au Conseil colonial delà Martinique, 3i octobre 1 838, Avis, etc. , p. 79.)

* Feminis quoque fecundioribus , quarum in sobole certus numerus honora ri débet, otium nonnunquam , et libertatem dcdimus, cum complures natos educassent : nain cui très erant filii, vacatio; cui plures, libertas quoque continçebat. ( Colum. De re ntstica , I , vin , 19 ). » — Cf. Tannonce citée plus haut , qui met aux enchères une négresse et ses six enfants.

c,v INTRODUCTION.

compris. « Le maître, » dit le rapporteur du conseil de la Martinique, « se trouvera amené à la triste . nécessité de faire violence à la morale et d'éviter, pour jouir de tout le travail de ses négresses, qu'elles n'aient des enfants, ou du moins quelles n'en aient plus de deux vivants l . » Tout est repoussé comme d'un ennemi perfide *, et il est difficile de se rapprocher et de s'entendre, quand on est placé sur deux terrains aussi contraires. Lorsque le gouvernement se pose déjà en présence de la liberté, les colons restent retranchés dans le camp de l'esclavage. Si M. de Rémusat parle des caisses cP épargnes , pour habituer le nègre à l'économie, on lui répond que « le nègre n'a pas besoin d'économie pour le temps de la vieillesse ou de l'infirmité : son maître est sa caisse d'épargnes*. » S'il veut l'habituer à connaître et à craindre la loi, en la faisant entrer dans son

1 Avis, etc. , p. 79. —Nous voulons croire que le rapporteur a , par ses craintes exagérées , calomnié la colonie.

2 a Oui , messieurs , dit un membre du Conseil de la Martinique , comme vous je repousse le pécule et le rachat forcé individuel , et les mariages contre le gré du maître, et la diminution de son pouvoir disciplinaire, et l'intervention de l'autorité publique entre son esclave et lui pour surveiller les détails de leurs rapports , et les caisses d'épargne pour les esclaves, et les écoles pour eux et leurs enfants, et l'émancipation des enfants à naître et celle des mères de tel nombre d'enfants, et toutes ces prétendues améliorations demandées. » — Et cependant il se dit partisan de l'émancipation. Conseil de la Martinique , séance du 2 novembre (p. 93).

1 Rapport au Conseil de la Guadeloupe, p. io5-io6.

INTRODUCTION. cv

régime, on répond que « la société aura toujours un plus grand avantage à ce que l'esclave s'affectionne à son maître plutôt qu'à la loi l . » J'ai dit que les vues de la métropole n'étaient pas comprises : elles le sont trop peut-être. On voit où elles tendent et l'on a peur d'y aider. Aussi les progrès mêmes qui se sont accomplis dans les mœurs, on les repousse de la loi; et quelle que soit la diversité des opinions dans les Conseils, sur les points divers que nous avons touchés, il y eut unanimité (excepté à Gayenne) pour repousser les projets du gouvernement. En effet, au point de vue des colonies, tous ces projets paraissaient fort justement illogiques et absurdes : elles ne voient qu'une chose à elles, là où le gouvernement voit un homme à réhabiliter. C'est pour cela qu'elles s'opposaient au mariage civil de l'esclave, c'est pour cela qu'elles lui refusaient le pécule légal : « Ce ne serait plus une chose, ce serait un homme; dès lors point d'état intermédiaire possible 2 . » Mais quel intermédiaire y a-t-il entre une chose et un homme, si ce n'est peutêtre la brute, et quelle éducation voulez-vous don- * ner à une chose?

D'ailleurs, il est, ce me semble, permis de douter que l'éducation des esclaves puisse jamais faire de

1 Ibid., p. 128. — 2 Rapport au Conseil de la Martinique, p. 70-7 1 .

cvi INTRODUCTION.

grands progrès sous la direction dès maîtres. Il eût été bien étrange, en effet, que l'esclavage n'eût pas produit dans les sociétés modernes les mêmes effets que dans les temps anciens, et que les mœurs eussent su mieux s'y défendre de tant d'entraînements à la licence ou à la cruauté. Ces facilités au relâchement, que la condition de la femme esclave offre à celui dont elle est la propriété, éloignent, si Ton veut, le soupçon de violence dans ces sortes de rapports. Il n'arrive guère que la fantaisie des créoles ait à forcer la vertu de leurs négresses ! . Mais n'est-ce rien qu'un ascendant qui ne rencontre pas même de résistance? et ces désordres sont-ils irréprochables, dès qu'ils ne tombent pas sous la vindicte des lois 2 ? Il n'est pas besoin de soulever le voile de la vie privée; il y a un fait public et reconnu : la population mulâtre est très-nombreuse aux colonies, et il y a peu ou point de mariages entre les blancs et les noirs 3 '

Mais ici la récrimination, sans être bien fondée, ne serait que trop facile : elle est impossible en matière de sévices; et l'influence de l'esclavage y

1 « Elles se considèrent comme les épouses des hommes noirs ou blancs sous le loit desquels elles vivent. » (foyage aux Antilies , I , p. 236. ) L'auteur ajoute qu'ils valent bien leurs fiancés ordinaires , amenés avec elles par les négriers.

2 M. Rouvellat de Cussac, p. 4 1 ; M. l'abbé Dugoujon, p. 27. — 'M. Granier de Cassagnac, Foyage aux Antilles, I, p. a35.

INTRODUCTION. cvn

est d'autant plus évidente qu elle produit dans les mœurs des colonies un contraste plus frappant. On connaît le caractère généreux des colons, leur désintéressement, leur loyauté : ces qualités françaises n'ont nulle part plus d'éclat; tous les voyageurs leur ont rendu cet hommage. Et pourtant voyez ce qu'ils sont vis-à-vis des esclaves : c'est l'homme en face de la brute avec le fouet pour intermédiaire. On voit même des femmes manier avec aisance la cravache de leur mari; et, devant ces étranges alliances de délicatesse et de brutalité, on a pu dire: « Il y a dans les rapports des créoles avec leurs esclaves une barbarie qui s'ignore elle-même et qui, si l'on peut profaner cette expression, a quelque chose de candide \ Mais dans cette voie et sous

1 M me Letellier, Esquisse de mœurs coloniales , citée par M. Schœlcber (Colonies françaises, p. 89). Le procureur du roi de la Basse-Terre parle, dans des termes analogues, d'un colon dont on lui avait signalé la barbarie : « Sur mes interpellations, il m'exhiba un énorme collier avec une cbaîne d'une dimension inadmissible ; il me montra aussi , placé sous sa terrasse, dans la maçonnerie, un petit cachot carré, où un négrillon ne pouvait tenir qu'assis. Je l'invitai formellement à détruire cet étouffoir. Cet habitant a avoué ses moyens disciplinaires avec une grande simplicité, et je demeurai frappé de cette pensée, que dans sa conduite il y avait plus d'ignorance que de méchanceté {Exécution de C ordonnance, etc., citée par le môme auteur). Voyez les faits nombreux qu'il a recueillis dans le chapitre intitulé le Fouet, et beaucoup d'autres dans* les lettres de M l'abbé Du goujon, p. 84-87, et dans l'ouvrage de M. Rouvellat de Cussac qui en abonde.

cviii INTRODUCTION.

ces influences on peut aller bien loin. Un vieillard vénérable et vénéré de la Grande-Terre, dont la demeure était devenue une maison de secours ouverte à tous les noirs libres du voisinage, a été traduit en cour d assises et absous, mais convaincu du crime d'avoir séquestré et torturé, de la manière la plus atroce, une femme esclave dont il avait eu un enfant 1 . Qu'attendre des autres, si ce sont là les actes avoués d'un homme charitable? — Chaque jour donne à cette question sa réponse, chaque arrivage vient ajouter un fait à cet odieux catalogue qui témoigne si hautement de la dépravation des esprits et des cœurs dans cette condition contre nature : des femmes grosses de quatre, de sept mois, liées nues à une échelle , un billot sous le ventre, pour que les coups portent mieux; une autre, outrageuse-

* « Un vieillard vénérable et vénéré de la Grande-Terre, M. Douillard-Mahaudière , a établi dans sa maison, depuis plusieurs années, un service de distribution journalière et gratuite de farine, de morue et de bœuf salés, pour près d'une centaine de noirs libres de son voisinage qui ne veulent pas travailler et qui meurent de faim. Ce n'est pas là une distribution de bouillon à l'eau claire; et pourtant M. Douillard-Mahaudière en a élé récompensé, devinez par quoi? Par une décoration? Pas précisément. Par un procès en cour d'assises, et par les injures vertueuses et philanthropiques des journaux judiciaires de France. » (Voyage aux Antilles, I, p. 170.) L'auteur oublie- de dire que ce n'est pas pour des distributions de farine, de morue et de bœuf salés, que M. Douillard-Mahaudière a été traduit en cour d'assises*

INTRODUCTION. cix

ment découverte et fustigée devant ses neuf, enfants; un fils contraint de tenir sous le fouet le corps dépouillé de sa vieille mère, dont le sang lui rejaillit à la face; un enfant de cinq ans traité en nègre marron! les fers aux pieds, le cou pris dans des entraves, de peur qu'il ne s'échappe à travers les haies de l'enclos où on le retient parqué; et dans la même famille d'autres petits malheureux, liés à la même chaîne, déchirés de coups et frottés d'un acide qui ravive la douleur dans leur chair meurtrie; forcés de manger des excréments, et forcés de chanter pour ajouter à l'amusement du maître: « manger des excréments, c'est bon ! » Par quelle série d'abus de pouvoir ^t de crimes a-t-il fallu passer avant d'en arriver là? Je ne sais, mais le chemin se fait vite; l'esclavage, qui, au sentiment des Romains, gâtait sitôt lame d'un esclave, agit bien plus énergiquement encore sur les maîtres. Les auteurs de ces atrocités , inimaginables partout ailleurs que dans des pays à esclaves, ces âmes déjà blasées par le despotisme, sont deux jeunes hommes de 20 à 22 ans, élevés en France et nouvellement revenus dans la colonie! Et c'est peu encore : un de ces pauvres enfants, nourris comme on l'a vu, ayant volé quelque igname, l'un des deux maîtres tire son canif, lui coupe un bout d'oreille et le force à l'avaler ! Mais n'a-t-on pas vu un autre maître, soupçonnant un esclave d'avoir empoisonné un bœuf,

cnii INTRODUCTION.

ces influences on peut aller bien loin. Un vieillard vénérable et vénéré de la Grande-Terre, dont la de* meure était devenue une maison de secours ouverte à tous les noirs libres du voisinage, a été traduit en cour d assises et absous , mais convaincu du crime d'avoir séquestré et torturé, de la manière la plus atroce, une femme esclave dont il avait eu un enfant \ Qu'attendre des autres, si ce sont là les actes a voués d'un homme charitable? — Chaque jour donne à cette question sa réponse, chaque arrivage vient ajouter un fait à cet odieux catalogue qui témoigne si hautement de la dépravation des esprits et des cœurs dans cette condition contre nature : des femmes grosses de quatre, de sept mois, liées nues à une échelle , un billot sous le ventre, pour que les coups portent mieux; une autre, outrageuse-

1 « Un vieillard vénérable et vénéré de la Grande-Terre, M. Dooillard-Mahaudière , a établi dans sa maison, depuis plusieurs années, un service de distribution journalière et gratuite de farine, de morue et de boeuf salés, pour près d'une centaine de noirs libres de son voisinage qui ne veulent pas travailler et qui meurent de faim. Ce n'est pas là une distribution de bouillon à Peau claire; et pourtant M. Dooillard-Mahaudière en a été récompensé, devines par quoi? Par une décoration? Pas précisément. Par ua procès en cour d'assises , et par les injures vertueuses et philanthropiques des journaux judiciaires de France. » ( Voçaf* aux Antilles ^ 1, p. 170.} L'auteur oublie de dire que ce n'est pas pour des distributions de farine, de morue et de boeuf sales, que SI. Doudlard-Mahaudièrea été traduit en cour d assises.

ex INTRODUCTION.

le condamner à en porter au cou la tête jusqu'à entière putréfaction, jusqu'à ce qu'il pérît lui-même par cette lente aspiration de la mort !

Ces exemples nous montrent ce que l'esclavage fait des maîtres; la conclusion juridique des mêmes affaires nous enseigne ce qu'il fait des magistrats. Ce crime renouvelé de Mézence,

Mortua quin etiam junçebat corpora vivis,

a été déclaré par les magistrats instructeurs une affaire de rien, et suivi d'un arrêt de non- lieu. Le bout d'oreille coupé et mangé? Enfantillage! Traduits en cour d'assises, les deux frères y vinrent accompagnés de toutes les sympathies de la race blanche, escortés respectueusement plutôt qu'amenés par les gendarmes! Deux des jeunes esclaves étaient morts par suite des mauvais tra ements; les maîtres furent acquittés ! !

Voilà les tuteurs et les patrons des esclaves, voilà ceux qui revendiquent le droit de les former à la vertu ! Voilà où nous en sommes encore après tant de progrès accomplis ; et l'on voit si les faits de ces

* M. France, La Vérité et les faits , ou (esclavage à nu, p. 101 , 102 , etc.; M. Schœlcher, Histoire de t Esclavage dans les deux dernières années ( 1847) > P* 1 64~ 1 86. Ces faits , appuyés de toutes les pièces officielles, ont été portés à la tribune par M. Ledru-Rollin, dont la parole chaleureuse a vivement ému la Chambre.

INTRODUCTION. cxi

dernières années ôtent quelque chose à la vérité du jugement porté par M. le duc de Broglie sur l'ensemble de ces influences détestables, dans ce beau rapport digne de servir d'introduction à l'abolition de l'esclavage parmi nous l . M. de Broglie a raison de dire qu'un système qui, après 200 ans, produit

ces résultats, est un système condamné Mais ils

répondent que 200 ans de prospérité sont un grand argument en faveur de l'esclavage I

En présence de ces résultats, lorsque le droit réclame la liberté des esclaves et qu'ils sont prêts à l'accepter à leurs risques et périls, il n'y a donc point d'hésitation possible, et l'abolition doit être décrétée. Sera-t-elle funeste aux colonies? Nous venons de dire à quelle situation morale elle porterait remède. Et ces influences, qui pervertissent le caractère de l'homme dans toutes les conditions, ne sont pas les seules dont se ressente cette société qui veut rattacher toute sa prospérité à l'esclavage. Combien de ses membres, et des plus considérables, ont payé par la misère ce mépris du travail qu'il entraîne toujours après lui ! Ruinés par de fausses

1 Rapport 9 p. i3o*

cxii INTRODUCTION.

spéculations, et privés en grande partie de leurs ouvriers, ils se sont trouvés comme sans bras sur cette terre féconde , et sont tombés au-dessous des affranchis, au niveau même des esclaves qui leur sont restés l ! Ces exemples ne sont rien, cependant, et l'on pourrait n'y voir qu'une chose commune à tous les pays, une suite ordinaire des révolutions de l'industrie et des chances du commerce; c'est dans le fond même de la société coloniale que se manifestent les véritables effets de cette institution. L'esclavage, quelle a pris pour fondement, étend son influence jusqu'aux degrés supérieurs. Au sein de cette classe libre où la constitution a établi l'égalité pour en rapprocher tous les éléments et la rendre une et forte, il crée des divisions et fomente des haines. Du blanc au noir, le préjugé de couleur descend à toutes les nuances de la peau; et, loin de se fondre en un tout harmonique, sous l'action de cette loi civile, dérivée de la liberté, elles réagissent l'une contre l'autre, sous l'empire de l'opinion qui résulte de l'esclavage : elles ne se touchent que pour se froisser 2 . A ces causes de plus en plus menaçantes de conflit parmi les libres, joignez le danger

1 Voyez le tableau que fait M. l'abbé Dugoujon , dans sa IX e Lettre, de la population des Grands-Fonds.

2 Sur le préjugé de couleur, lire deux chapitres de M. Schœlcher, Colonies françaises , p. 168, et Histoire de (esclavage dans les deux dernières années (1847), p. 1 65- 187,

INTRODUCTION. cxm

des esclaves, d'autant plus à craindre qu'on s'en défie moins, et dites si l'avenir est dans ces conditions fort rassurant !

Mais l'avenir ne serait-il pas plus sûrement compromis |>ar l'abolition de l'esclavage?

Cette question a été l'objet d'une longue et scrupuleuse enquête, et M. de Broglie l'a exposée dans son rapport avec l'autorité que lui donnent sa conscience et son dévouement à l'Etat. Quelque arriéré que soit le travail entre les mains de semblables ouvriers, il paraît qu'une abolition immédiate de l'esclavage devra y jeter le trouble et diminuer la production : l'exemple des colonies anglaises le prouve. Mais cette même expérience a montré que la cause en était moins dans l'émancipation même que dans l'absence de certaines mesures propres à concilier les exigences de la grande culture et la liberté des affranchis; et déjà même, après ces premiers temps de crise, l'équilibre se rétablit, la production se relève. Lord Stanley a pu dire à la tri bune, sans trouver d'adversaire, que les résultats de l'affranchissement avaient dépassé toutes les espérances l . Du reste, le dommage fût-il plus grand, l'abolition serait encore nécessaire; car, en thèse générale, la réparation d'un tort ne doit pas dé-

1 M. de Gasparin , séance du 3o mai i845. Cela doit s'entendre avec M. de Tocqueville (même séance) des espérances raisonnables qui promettaient , après la première secousse ,

cxm INTRODUCTION.

supériorité morale. Elle atteste plus authentiquement la reconnaissance du droit des esclaves et leur donne une plus solennelle réparation ; mais en même temps elle les pose, en quelque sorte, en masse, vis-à-vis de leurs anciens maîtres, et peut rendre moins facile, par les exigences du nombre et les dangers d'un retard dont les colons pâtiraient seuls, le règlement des rapports nouveaux qui doivent se rétablir entre le propriétaire et l'affranchi l . Instituez encore, au delà de l'affranchissement, une période nouvelle d'engagement forcé, vous ajournerez, vous diminuerez peut-être la difficulté, vous ne l'aurez pas complètement résolue. L'émancipation progressive échappe à ce péril , et cette raison, développée par M. Agénor de Gasparin, nous paraît d'un certain poids en sa faveur. D'ailleurs, l'expérience de ces dernières années nous apprend que, pour arriver au plus vite à l'émancipation , le plus sûr n'est pas d'en marquer le terme dans un avenir plus ou moins prochain, mais d'en bien poser le commencement dès aujourd'hui.

Le gouvernement n'a adopté encore ni l'un ni l'autre de ces modes ; mais du moins son attitude n'a pas été complètement inactive, et la loi du 18 juillet i845, en attendant qu'on supprime l'esclavage , entreprend d'en réformer sérieusement le

1 M. Agéhor de Gasparin , Esclavage et Traite, p. 1 17-1 18<

INTRODUCTION. cxvu

régime. L'Etat s'est décidément interposé entre l'esclave et le maître. Cette intervention, repoussée avec tant d'aveuglement aujourd'hui , est pourtant de droit commun dans l'organisation de l'esclavage. Elle date parmi nous de l'institution même, et elle a ses antécédents dans la législation des peuples de l'antiquité. Mais, dans l'antiquité comme chez les peuples modernes, elle eut un but constant : ce fut de tempérer, en faveur de l'esclave, l'abus du des*potisme; et c'est pour cela qu'elle n'a jamais été acceptée sans protestation. Malgré ces résistances, la métropole avait, depuis plusieurs années, témoigné de sa sollicitude par des actes assez graves : des registres d'état civil ouverts pour les esclaves, le recensement prescrit , le patronage institué. La loi nouvelle a prétendu aller plus loin. Elle a remis au gouvernement le soin de statuer par ordonnance sur le mariage des esclaves, ses conditions, ses formes et ses effets pour les époux et leurs enfants ; sur l'éducation religieuse et élémentaire, sur le régime des ateliers, sur la nourriture et l'entretien des esclaves et sur le remplacement de la nourriture par un jour de travail, si l'esclave le demande (art. I er ). Elle étend, de plus, à la Guyane et à Bourbon l'ordonnance de 1786, commune à la Guadeloupe et à la Martinique, portant « qu'il sera distribué, pour chaque nègre ou négresse, une petite portion de l'habitation pour être par eux cul-

cxvin INTRODUCTION.

tivée à leur profit comme bon leur semblera (art. 2). Elle fixe les jours et les heures du travail ordinaire, et elle renvoie au décret colonial la détermination du minimum de salaire dû par le maître pour tout ce que l'esclave ferait au delà de ces limites (art. 3). Ainsi l'esclave aura de la terre et du temps pour la cultiver. Sur le produit, il devra vivre; mais on veut qu'il puisse, par son industrie, par ses épargnes, se faire, comme l'esclave antique, un pécule qui, dès à présent , sera sa propriété. Ce qui était de tolérance devient un droit. Contrairement au Code noir, la loi établit pour l'esclave l'entière propriété de son pécule, avec capacité de l'accroître par donation , testament ou succession , ou d'en disposer par les mêmes moyens (art. 4) l ; et elle lui permet d'en faire, ce qui est pour lui d'un intérêt suprême, le prix de sa rançon.

Ces deux mesures du pécule légal et du rachat forcé avaient, nous l'avons dit, suscité les plus vives résistances aux colonies, et ces résistances ont

1 La loi accorde aux personnes non libres cette propriété «< à la charge de justifier, si elles en sont requises, de la légitimité de l'origine de ces objets , somme ou valeur; » et , sur une interpellation, M. Galos a dit qu'il est bien entendu que c'est l'illégitimité qu'il faudra prouver. C'est aller un peu loin dans l'interprétation. Mais il est bien clair aussi que la loi n'a pas prétendu bouleverser le principe fondamental qu'en fait de meuble possession vaut titre. La loi a écrit ce qui se pratique tous les jours à l'égard des voleurs.

INTRODUCTION. cxix

trouvé des organes aux Chambres, dans le cours de cette discussion. On y a vu l'émancipation déguisée, l'émancipation sans indemnité. Je ne sais si l'on y peut voir l'émancipation; mais, si peu qu'elle y soit, elle y est, à coup sûr, sans aucun voilé; elle y est avec l'indemnité bien et dûment payée. Vainement dira-t-on, que le pécule est la chose du maître. Depuis longtemps l'usage repoussait la fiction qui le lui attribuait au même titre que l'esclave luimême : car, si l'esclave l'amasse, c'est dans l'assurance de le garder; et comment d'ailleurs l'amasset-il généralement? La terre qu'on lui a donnée à cultiver et le temps qu'on lui laisse, c'est l'équivalent de sa nourriture; son épargne est donc prise sur ses besoins, ventre fravdato, c'est sa propre substance : quelle plus légitime rançon de sa liberté *? Ajoutons, contre le dire des colonies, qu'il

1 Peculium suum quod comparaverunt ventre fraudato pro capite numerant, disait Sénèquc avec éloge (Ep\ lxxx,5). « Pour admettre, en principe, le rachat forcé, disent les Colonies, il faut dénier que la liberté doive être la rémunération de la bonne conduite. » (Rapport fait au Conseil de la Martinique (1 838), p.7 1). On prétend que l'esclave sera poussé au vol par l'attrait de la liberté. Mais n'y a-t-il que cette légitime passion qui puisse conduire au mal, et l'usage public qu'il doit faire de cet argent, sous le contrôle de la commission , n'est-il pas une suffisante garantie pour le maître? — On a d'ailleurs exagéré beaucoup cette propension des nègres au vol. « Nous laissons tout à l'abandon, sans précaution d'aucune espèce, disait un colon fort considéré, et cependant nous ne sommes jamais volés. Tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est de dérober quelques cannes à sucre, quel-

cxx INTRODUCTION.

n'en est pas de plus morale 1 ; le contraire seul pourrait avoir une funeste influence sur la conduite de l'esclave. En lui refusant le droit de se racheter, on ôterait tout stimulant à son activité, tout principe de progrès à son travail; on le retiendrait à l'état de brute, vivant au jour le jour, et faisant de son pécule le seul usage qui ne lui en fût point refusé, un moyen de satisfaire sa sensualité et de s'abrutir encore davantage a . Le prix est sérieux et réel , et dès lors le maître a-t-il le droit de l'accepter ou de le refuser selon sa convenance? Il le peut, quand il s'agit de lui acheter son esclave, car dans ces transactions l'esclave est une chose; il ne le peut plus quand on veut le racheter, car l'esclave est une

ques ignames , quelques bananes. » M. l'abbé Dugoujon ( Lettres, p. 37) et M. Rouvellat de Cussac (p. 23o) ont établi qu'on ne citait pas plus de vols pour les pays où le rachat forcé était en usage.

1 M. Duval d'Ailly, etc. — M. Granier de Cassagnac y a du reste répondu en montrant que le rachat forcé, pratiqué à Porto-Rico, a toujours été sans inconvénient {Voyage aux Antilles , II, p. 193-195. ) Ajoutons, comme on Fa rappelé à la Chambre des députés dans le cours de cette discussion (3i mai 1 845), que les colons, effrayés de l'exemple des colonies anglaises, avaient d'eux-mêmes, par manière de concession , demandé l'établissement du pécule légal et du rachat forcé.

2 M. Agénor de Gasparin : Esclavage et Traite, p. 178 et suiv. Il voudrait que l'esclave put se racheter en détail, en rachetant successivement chaque jour de la semaine.

INTRODUCTION. cxxi

personne, un homme ravi à la liberté, quelle que soit son origine : « Si le captif, a dit M. Odilon Barrot, a toujours le droit de se racheter, pourquoi l'esclave, plus malheureux, en ce que la loi de la guerre s'est perpétuée en lui, ne l'aurait-il pas de même? » Et à ce sujet qu'on nous permette un mot encore sur la véritable fin de l'esclavage. Il est si vrai qu'il n'est pas une éducation, mais une spéculation, que le grand argument des maîtres contre le rachat forcé, c'est qu'il aurait pour résultat de leur enlever les esclaves les plus habiles, ceux dont l'éducation est faite. On les veut retenir, peutêtre pour aider à l'éducation des autres !

L'esclave devrait donc acquérir, avec une instruction plus régulière et sous une discipline qui promet d'être plus digne, qui sera sans doute mieux surveillée, un commencement d'état civil : la famille consacrée par le mariage, la propriété étendue jusqu'au droit de se racheter lui-même et de se posséder pleinement. Alors il cesserait d'être chose; et, en pratiquant ces premiers droits de l'homme, il comprendrait mieux la dignité et les devoirs de la liberté. Il sortirait de cette indifférence machinale qui est le principal effet de l'esclavage, il sentirait le prix du travail qui devrait achever sa réhabilitation; et ainsi il pourrait contracter dès l'esclavage les bonnes habitudes de la vie libre; car la liberté serait dès lors avec lui par l'espérance.

cxiu INTRODUCTION.

Telle est la loi du 18 juillet i845, tel le but qu'elle se propose; et pourtant elle a déplu aux partisans et aux adversaires du régime colonial; aux premiers, parce qu'elle est un pas décisif hors du statu quo; aux seconds, parce qu'elle ajourne une solution qui semblait devoir être immédiate et définitive; et, pour tout résumer en deux mots, les uns y voient une transition, les autres une transaction. S'il y a du vrai dans ces deux opinions, la dernière, il faut en convenir, est par-dessus tout vraisemblable; car, si la loi donne un peu à l'affranchissement, elle donne bien plus à l'esclavage. Songe-t-on sérieusement à abolir ce que l'on prend tant de peine à réorganiser l ? Les abolitionistes s'y sont ralliés pourtant, par des raisons d'humanité; et ce sont les autres qui résistent, malgré toutes les raisons d'intérêt qui s'y ajoutent pour eux. Que fait la loi, en réalité? Elle essaie de réconcilier l'esclavage avec les mœurs de notre temps; elle veut en faire ce que les colons disent qu'il est: une éducation ; éducation dont elle n'enlève aucun profit aux maîtres. Elle leur accorde l'usage, elle supprime l'abus; elle leur maintient le travail dont

1 II y a des réformes bonnes à commander, ne fût-ce que pour un jour, à la veille même de l'émancipation; mais ce que l'on prescrit sur la construction de salles de police, par exemple, est-ce l'indice que l'émancipation soit bien prochaine?

INTRODUCTION. cxxm

ils ont besoin, elle leur ôte des droits qui leur sont funestes. Si l'esclavage pouvait être sauvé, ce serait par cette loi. Mais quoi ! l'esclave deviendrait une personne! l'esclavage perdrait ses abus! Serait-ce encore un esclave et serait-ce l'esclavage? La transaction n'est pas acceptée, et la loi, telle qu'elle est, n'arrivera même pas à cette réforme de l'institution qu'elle laisse encore debout.

Pour qu'elle y arrive, il faudrait d'abord qu'elle se complétât dans le même sens, non-seulement par les ordonnances réservées au gouvernement, mais par les décrets soumis aux Conseils des colonies; il faudrait qu'à tous ces degrés de la hiérarchie législative, loi, ordonnance et décret, elle fût acceptée, exécutée dans sa lettre et dans son esprit.

Comment le gouvernement, comment les Conseils des colonies ont-ils répondu à l'attente du législateur en complétant la loi; comment l'administration locale et les colons eux-mêmes se sontils mis en mesure de l'accomplir : un coup d'œil jeté sur ce qui a élé fait permettra de conjecturer ce que l'on en doit attendre.

cxxiv INTRODUCTION

Le gouvernement n'a point encore publié l'ordonnance relative au mariage des esclaves, la première dans l'ordre moral, puisqu'elle restitue à l'esclave le premier droit de l'homme en société, puisqu'en lui rendant la famille , elle commence à le faire rentrer dans la classe des personnes d'où il était exclu jusqu'à présent. Cette ordonnance est attendue de jour en jour; les autres, après quelques retards fort regrettables, sans doute, ont paru, et, il faut le dire, elles répondent généralement au sentiment d'bumanité qui inspire la loi.

L'ordonnance du 4.j u i n 1846 l réforme la discipline des ateliers. Elle maintient au maître le droit de police ; mais elle le renferme dans des limites précises, renvoyant tous les cas non prévus aux tribunaux ordinaires (art. i er ). Dans ces limites qu'elle lui marque , elle supprime les fers, les entraves, les cachots (art. 3), bornant à quinze jours la durée de la détention sur les habitations privées (art. 2). Elle supprime pour les femmes, pour les enfants, pour les vieillards le régime abrutissant du fouet (art. 4)-

1 Ordonnance du roi concernant le régime disciplinaire des esclaves, L\ juin 1846. Compte-Rendu de l'exécution des lois des 18 et 19 juillet i845 (mars 1847), P* ll ^>

INTRODUCTION. cxxv

Elle s'arrête là , malheureusement! elle le conserve provisoirement pour les hommes qui n'ont l'excuse ni des infirmités ni de l'âge ; mais , si elle le garde comme châtiment, elle le retranche comme « instrument d'excitation au travail : » ce symbole, si. cher aux colonies, n'a point trouvé grâce devant la loi. Gomme châtiment, elle prétend encore en modifier l'application : elle défend d'en user plus d'une fois par semaine; elle en réduit le maximum de moitié (i5 coups au lieu de 29); elle voudrait, s'il était possible, en bannir la colère, en établissant six heures au moins d'intervalle entre la faute et la peine ; elle y veut la garantie de la publicité : la présence de l'atelier à l'exécution, et le contrôle de l'État par les registres qui doivent en conserver la trace (art. 4 et 5). Enfin par une sage prévoyance du résultat des plaintes de l'esclave, pour le plus grand nombre des cas , elle le protège contre l'arbitraire du châtiment domestique, lors même que la plainte serait déclarée mal fondée (art. 6) ! .

L'ordonnance sur le régime alimentaire (5 juin 1846) fait aux esclaves une condition qui, sans

1 L'esclave qui porte une accusation contre son maître est détenu à la geôle pendant l'instruction. Ce n'est pas l'accusé, c'est le plaignant qui subit la prison préventive; et c'est pour lui une garantie nécessaire ! Voy. M. Schœlcher : Histoire de C Esclavage dans les deux dernières années (1847) p. 4 10.

cxxvi INTRODUCTION.

doute, n'est pas le bien-être, mais contre laquelle la misère de nos classes laborieuses ne permet pas de s'élever. Elle détermine la nature et la quantité des vivres qui leur sont dus (art. i") 1 ; elle réglemente et précise la faculté , étendue à tous par la loi, d'échanger leur ration hebdomadaire contre la libre disposition d'un jour de travail par semaine, peut-être, cependant, avec un peu trop d'arbitraire dans la faculté donnée au juge de paix de suspendre cette faveur (art. 4) ; elle rappelle que cet échange est tout personnel, et n'exempte point le maître de nourrir les autres membres de la famille, femme ou enfants, dans la proportion fixée pour leur âge (art. 5) 2 ; elle établit qu'il ne regarde que la nour-

1 « La ration due par le maître à chacun de ses esclaves, 'pour sa nourriture, se compose, par semaine :

Pour les individus des deux sexes de plus de i4 ans, de :

Six litres de farine de manioc, ou six kilogrammes de riz, ou sept kilogrammes de maïs;

Un kilogramme et demi de morue ou de viande salée.

La ration sera de la moitié de ces quantités pour les individus des deux sexes de 8 h i4 ans, du tiers pour ceux audessous de 8 ans » (art. i).

Des arrêtés des gouverneurs doivent régler divers cas d'échange. On les trouve à la suite de la circulaire du ministre, qui recommande vivement à la sollicitude de l'administration locale les détails de l'application. (Compte-Rendu , etc.,

2 « Cet article, dit la circulaire ministérielle, a pour but. de compléter les garanties données à l'esclave pour sa nourriture et d'empêcher, quant au remplacement de la rajiou

INTRODUCTION. cxxvu

riture (art. 7), et prescrit des règles pour la distribution des vêtements aux deux saisons de Tannée (art. 7) \ pour les dispositions et l'état du logement (art. 6) 2 , et pour tout ce qui concerne l'entretien

par le samedi , un abus qu'on peut considérer comme assez fréquent aujourd'hui, et qui consiste a excepter plusieurs membres d'une même famille du régime de l'ordinaire, bien qu'ils ne soient pas tous au même degré en état de profiter du samedi qu'on leur laisse. » Compte-Rendu, etc. , p. 90.

1 i° A la première époque :

Pour les hommes, deux chemises, un pantalon et une veste, en étoffe de coton, et un chapeau de paille.

2 A la seconde époque :

Pour les hommes, deux chemises et un pantalon en étoffe de coton , une casaque en drap et un bonnet de laine ;

Pour les femmes , deux chemises en étoffe de coton , une chemise de laine, une jupe de serge, un mouchoir de tête (art. 7).

2 « Les cases devront être construites en maçonnerie ou en bois.

Leurs dimensions seront proportionnées au nombre des individus qui devront y loger , à raison d'un minimum de 3 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 2 mètres 5o centimètres de hauteur, pour chaque esclave logé séparément, et moitié pour les enfants.

Chaque case sera pourvue d'un foyer et garnie du nombre de lits et de couvertures nécessaire, ainsi que du mobilier et des ustensiles de ménage dont la nomenclature sera déterminée par un arrêté du gouverneur (art. 6).

Le ministre avait joint à l'ordonnance une disposition qui exigeait que les cases fussent planchéiées ; il l'en a retranchée à la demande des délégués , tout en rappelant pourtant que cet usage est général à la Guyane hollandaise , et qu'on ne trouve pas qu'il soit a si mal approprié au climat. » La raison d'économie , ajoutée par les délégués à ce motif d'hygiène, a paru plus concluante. {Compte-Rendu , etc. ,p. 90*)

cxxvm INTRODUCTION.

et les soins du corps (art. 8) *. La loi ne se borne pas aux conditions matérielles des esclaves ; elle se préoccupe aussi de leur état religieux et moral, et l'ordonnance du 18 mai 1846 est venue confirmer et compléter les ordonnances antérieures. Elle prescrit la prière commune du matin et du soir, l'instruction régulière des dimanches et des fêtes , et une instruction spéciale à faire sur chaque habitation dans le cours de la semaine ; de plus, pour en constater les résultats, elle veut que le curé visite une fois par mois les ateliers de sa paroisse (art. i-4). Même sollicitude pour l'instruction élémentaire, des écoles seront établies dans les villes et dans les bourgs, et ailleurs même, s'il le faut, et tous les colons, compris dans un rayon de 2 kilomètres, devront y envoyer leurs esclaves de 8 à i4 ans (art. 5); pour les enfants au-dessous de cet âge il pourra même y avoir des salles d'asile (art. 7) 2 .

Par cette simple analyse, on voit que le gouvernement, dans ses ordonnances, a suivi la pensée de la loi avec sincérité , mais peut-être avec trop de

1 On ne peut que louer les prescriptions qui concernent rétablissement et la disposition des infirmeries, les visites des médecins, etc. L'article 9, en rappelant que les esclaves vieux ou malades sont à la charge des maîtres , donne à l'administration le soin de recueillir et de traiter, aux frais de ces mêmes maîtres, ceux qui seraient abandonnés ou mal soignés par eux. ( Compte-Rendu, etc., p. 88. )

2 Compte-Rendu, etc., p. 139.

INTRODUCTION. cxxix

réserve; et les circulaires ministérielles qui les accompagnaient , généralement fidèles au même esprit, fléchissent un peu déjà devant les difficultés de l'application. Elles renferment dans les limites de la commune la faculté que l'ordonnance donne à l'esclave de louer son samedi au dehors 1 ; elles autorisent à partager entre les heures de repos et les heures de travail, entre le temps des esclaves et le temps des maîtres, le temps de l'enseignement élémentaire et des instructions religieuses : et n'estce pas pourtant une des charges de ce droit de propriété, que les maîtres revendiquent précisément sur les esclaves, pour les former à la doctrine chrétienne et à la vie policée 2 ? Elles admettent les enfants libres au bénéfice des écoles instituées pour les esclaves, non pas seulement pour les y confondre, ce qui serait bien, mais pour les y faire instruire séparément, si le préjugé s'oppose à la réunion 8 . Les

1 Compte-Rendu, etc., p. 90.

2 « La combinaison qui me paraîtrait le plus équitable serait de faire en sorte que le temps consacré à renseignement religieux fût pris partie sur la durée du travail dû aux maîtres , partie sur les heures qui appartiennent aux esclaves » (Compte-Rendu, p. i43). Un maître jaloux des progrès de ses élèves (nous adoptons cette figure familière aux colonies) ne reléguera pas renseignement le plus indispensable à leur éducation dans le temps réservé au repos. Ailleurs la circulaire indique que le supplément de loisir laissé aux jeunes esclaves au milieu des travaux, se peut fort commodément attribuer à l'enseignement élémentaire. •

8 a Les écoles que l'article 5, paragraphe 1 er , prescrit d'éta-

cxxx INTRODUCTION.

gouverneurs, dans leurs arrêtés, tout en suivant la ligne qui leur est tracée \ l'inclinent un peu plus encore devant les nécessités qui les pressent. Ainsi, les nouvelles écoles créées par l'ordonnance seront ouvertes tous les jours, matin et soir. Mais il faudra faire la part des différents quartiers, la part des différents

blir, pour les jeunes esclaves, dans les villes et les bourgs, seront-elles spéciales, ou communes aux libres? C'est ce qu'il a paru convenable de ne pas préciser. Je n'ignore pas, et les derniers documents en font foi , l'extrême répulsion des familles libres, même de celles de couleur, contre toute idée de réunir à leurs enfants , et sur les mêmes bancs , des enfants esclaves... Le mieux serait donc, tant pour éviter les inconvénients dont je viens de parler, que pour donner moins de prise aux critiques qui s'élèveraient ici contre une séparation des classes qu'on représenterait comme systématique, de faire servir, jusqu'à nouvel ordre, les mêmes écoles élémentaires aux enfants libres et esclaves, soit en y installant des classes spéciales pour ces derniers , si ce moyen devait suffire pour vaincre la répugnance de la population libre, soit en recevant les uns et les autres dans les mêmes classes, mais à des heures différentes » (Compte- Rendu, etc., p. i44)» Nous ne comprenons guère cette alternative. Il nous semble que dans l'un et dans l'autre cas la séparation est maintenue, le préjugé respecté et l'ordonnance faussée. Le ministre insiste cependant pour que l'on essaie de l'enseignement en commun. Mais il nous semble qu'il eût été plus simple d'ajouter à ces mots de l'ordonnance : « Des classes seront établies dans les villes et bourgs pour l'enseignement des jeunes esclaves, » cette phrase: « Les en fan 1 s libres pourront y être admis, » et de les y admettre effectivement en commun, par une extension bénévole delà mesure que la îoi avait prescrite pour les esclaves , sinon, de ne pas les y admettre du tout.

1 Compte-Rendu, etc., p. 84 . Annexes, sous les titres des diverses ordonnances auxquelles ils se rapportent.

INTRODUCTION. cxwu

âges. En somme les plus favorisés, à la Guadeloupe, auront deux leçons d'une heure et demie par semaine, en tout trois heures ! et en dehors du périlùètre légal rien n'est prescrit l . — Si l'administration donne l'exemple, que feront les pouvoirs qui tiennent au sol même des colonies? Qu'attendre des Conseils, lorsque c'est à leurs décrets que la loi et les ordonnances auront à demander leur complément? Avant de s'occuper de ces décrets, les Conseils coloniaux ont eu l'occasion de s'exprimer déjà dans leurs adresses sur l'ensemble des mesures qu'on les invite à appliquer et à étendre. Ils se plaignent unanimement qu'on n'y ait point accepté leur concours; et, lors qu'on a vu ce qu'il promettait d'être, on n'est pas étonné qu'ils trouvent si mal ce qu'on

1 Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe, Compte-Rendu, p." i56, et M. Schœlcher , Histoire de t Esclavage dans les deux dernières années, p. 81 . Un fragment de la correspondance du gouverneur de la Guadeloupe , reproduit dans le précé dent compte-rendu et cité par M. Schœlcher dans le même ouvrage (p. 77), pourrait faire croire que si les fonds consacrés à l'éducation des noirs ont été affectés à celle des blancs, les instructions parties des bureaux du ministère n'y ont pas été entièrement étrangères. L'administration locale des colonies, il faut le dire, est suspecte de trop de complaisance à les interpréter ainsi. Un ancien gouverneur disait : Il est vrai que les noirs ont aujourd'hui le droit d'aller à l'école ; mais il n'est pas temps qu'ils en usent (M. Schœlcher, ibid.,\). 78). C'est bien la pensée des colons, on l'a vu. Dans un procès récent, l'un d'eux, Européen de naissance, déclarait qu'il n'eût jamais acheté un nègre parlant français, (Ibidem, p. 3i6-3i7.)

cxxxn INTRODUCTION.

a fait sans eux. La loi du 18 juillet, à leur sens, n'est point, comme le disaient leurs délégués, une abolition, c'est un déplacement de l'esclavage. Elle change les rôles entre le maître et l'esclave ; le joug a passé de l'un à l'autre. Plus de contrainte pour l'esclave; c'est sur le maître que pèse l'arbitraire : à lui les obligations et toutes les pénalités. C'est une loi de désordre, « le point de départ d'une situation irrégulière et d'agitations successives; » c'est une loi de spoliation , et les ordonnances viennent consommer la désorganisation du travail, la destruction de la propriété, la ruine des colonies. La loi sera subie, pourtant; et la Guadeloupe rejette la responsabilité du mal sur la métropole, qui l'a voulu. Mais la Martinique, après plus de six mois, avoue qu'elle n'a encore été exécutée que dans les dispositions où elle avait été prévenue « par la philanthropie des colons depuis un temps immémorial ! » La ôuyane , tout en s'y résignant , voit dans les ordonnances « d'insurmontables difficultés; » et Bourbon se réserve d'apporter dans les détails d'application, attribués au décret, « le tribut de son expérience locale, » afin d'en rendre les effets u moins désastreux pour la colonie ! . »

1 Compte-Rendu, etc. Adresse du Conseil colonial delà Martinique (19 mai i845), p. 56; de la Guadeloupe (2 juin 1846), p» 64; de la Guyane (19 octobre 1846), p. 76; de Bourbon (29 décembre i845), p. 79.

INTRODUCTION. cxxxm

La dissolution du conseil de Bourbon et F éloigneraient des lieux n'ont pas permis de présenter encore les résultats de ce concours ainsi défini. Mais, pour les trois autres, on peut en mesurer déjà la portée.

Le régime disciplinaire, l'instruction élémentaire et religieuse restent entièrement sous l'empire de la loi, des ordonnances royales et des arrêtés des gouverneurs. Le régime alimentaire , le travail tombent dans le domaine des décrets, et, jusque dans les projets de la métropole, on sent l'influence des colonies. Ainsi, déjà la loi, tout en appliquant à la Guyane et à Bourbon, comme aux Antilles, l'obligation de fournir à chaque esclave une petite portion de terrain, faisait entrevoir des exceptions que ne contenaient pas les anciennes ordonnances. Le projet les précise en bornant cette faveur aux esclaves agricoles ; et le décret n'a pas manqué de consacrer cette énorme dérogation aux intentions du législateur. Le projet stipulait au moins qu'il serait donné des compensations à ceux qui perdaient ce moyen de se former un pécule; le décret (excepté à la Martinique) passe Particle sous silence, laissant ainsi à l'esclave, pour toute compensation, la faveur d'être nourri ! A quoi d'ailleurs se bornent les avantages de la loi pour les autres? C'est au décret qu'elle avait laissé le soin de fixer l'étendue de terre à donner à chacun. Or la Guadeloupe accorde 8-ares, la Martinique 6, 4 et 3 ares, selon

cxxxiv INTRODUCTION.

la nature des habitations, avec faculté de réduire de moitié ces nombres déjà si faibles, si le maître justifie que cette réduction lui est nécessaire; la Guyane 2 ares en terres hautes, 1 are en terres basses dans les dessèchements , 1 o mètres carrés l ! Le projet portait que ces terres ne pouvaient être à plus de 1 kilomètre du centre de l'habitation, à moins d'impossibilité dûment justifiée : restriction dangereuse, mais où du moins il appelait l'intervention de la justice; la Guadeloupe se contente d'une convention entre le maître et l'esclave : « à

1 L'étendue du jardin de l'esclave avait été fixée à la Guadeloupe, en 1804, à un douzième de carré, détermination qu'une note ajoutée au projet de décret déclarait insuffisante, le carré ayant 100 pas de côté, ce qui donnerait à l'esclave un carré de 8 pas, ou de 6 mètres environ; mais alors l'esclave n'en devait pas moins être nourri par son maître. La même note rappelait qu'un ordre en Conseil de i83i réglait ainsi cette distribution dans les lies anglaises: Pour un esclave âgé de 16 ans ou au-dessus, un demi-acre de terre (ao ares) propre à la culture, situé à 1 milles au plus (5 kilom.) du lieu de sa résidence; pour les enfants de moins de 16 ans, un quart d'acre (10 ares) au père ou à la mère. Il y ajoutait l'obligation de fournir les instruments, les semences, etc. —Les décrets, on le voit, se sont plus rapprochés de l'exemple de la Guadeloupe que de celui des colonies anglaises. Ils ont aussi modifié les termes du projet quant aux enfants. Le projet stipulait, pour les enfants de 4 à i4 ans, un cinquième de la part attribuée aux adultes. La Martinique et la Guadeloupe fixent à 8 ans la limite d'âge inférieure; et la Martinique réduit la part à un sixième. {Compte-Rendu , etc., p 193 et suiv.)

INTRODUCTION. cxxxv

moins qu'il ne convienne à l'esclave d'accepter son jardin à une plus grande distance l ' »

La loi du 18 juillet, en fixant la durée du travail (de 6 heures du matin à 6 heures du soir) et celle du repos qui doit le suspendre (2 h. 1/2), avait renvoyé aux Conseils le soin de régler la répartition des intervalles de repos parmi les heures de travail, le partage du travail lui-même selon l'âge ou le sexe des esclaves et leur état de maladie ou d'infirmité, les surcroîts exigibles pendant les mois de la récolte ou de la fabrication (5, 6 et même 7 mois de l'année), et le minimum de salaire dû pour le temps pris au travailleur sur ses légitimes loisirs. La loi devrait s'appliquer à tous, et c'est ici que Ton voit combien il est impossible de réglementer l'esclavage. Le service en effet demande des hommes à tout faire , toujours prêts et toujours disponibles ; et parmi nous cet arbitraire du commandement est sans danger, parce qu'il reste dominé par la liberté de l'engagement. Mais il n'en est plus ainsi dans le régime servile; et, si l'on cherche quelque autre garantie dans la législation, c'est une entrave qui s'applique à l'usage autant qu'à l'abus. Aussi le ministre, ne pouvant rien prescrire sans gêner beaucoup les maîtres avec peu de profit pour les esclaves, déplore son impuissance et prend le parti de

1 Art. 5. Compte-Rendu, etc., p. 197.

cxxxvi INTRODUCTION.

s'en remettre à la providence locale des gouverneurs '. Pour le travail rustique et les industries qui se prêtent plus facilement à des règles, il a proposé, conformément à la loi, une distinction dans la nature des travaux, des limites d'âge, des adoucissements pour les femmes enceintes ou nourrices. Mais ses propositions ont subi plus d'un amendement. Le terme où Ton cesse de prendre part aux travaux de l'atelier, fixé par le projet à 55 ans pour les femmes et à 60 pour les hommes, a été porté à 60 pour les premières comme pour les autres par les décrets coloniaux. Ceux de la Martinique et de la Guadeloupe abaissent de 12 à 10 ans l'âge des enfants qu'on y emploie ; ils oublient du reste la faveur qui, dans le projet, les y appelait une heure plus tard , et les en rappelait une heure plus tôt ; et, pour les mères d'enfants de moins d'un an, comprises dans la même mesure, ils la réduisent d'une heure à une demi-heure 2 . Quant aux autres, le projet exprimait formellement que le temps nécessaire pour aller aux champs ou revenir à la maison, l'apport des herbes et autres corvées,

1 Instructions ministérielles jointes au projet de décret. Compte- Rendu y p. 209.

2 Compte-Rendu, p. 2o3 et suiv. — L'article 1 1 du projet accordait encore un jour d'exemption de travail par semaine pour les mères de plus de trois enfants légitimes. Le décret du Conseil de la Martinique leur demande quatre enfants.

INTRODUCTION. cxxxvn

devraient se prendre sur le temps du travail , et il stipulait des compensations pour la garde des bestiaux pendant la nuit ou pendant les jours de dimanche et de fête : le Conseil colonial de la Martinique transfère aux maires des communes le droit de régler tout cela, « suivant l'usage des lieux et suivant les circonstances l ! » Enfin le salaire dû pour chaque heure de travail supplémentaire est fixé à 10 centimes dans les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de Bourbon; et la Guyane l'a fixé à 8 et à 5 centimes pour les hommes, à 5 et à 3 pour les femmes, à 2 centimes pour les jeunes travailleurs de 12 à 16 ans 2 !

En résumé, la pensée libérale de la métropole, déposée dans la loi du 18 juillet, continuée mais quelquefois affaiblie dans les ordonnances, baisse en plusieurs points dans les circulaires, en d'autres encore dans les arrêtés, et elle se serait retrouvée, dans les décrets, au niveau de l'esclavage, n'étaient certaines réformes que la loi ne permettait plus de décliner.

Mais c'est peu de constituer officiellement le régime des esclaves, il faut que les colons l'acceptent,

1 Art. 2. Compte -Rendu 9 p. 210. — 2 Compte -Rendu, p. 23 1 et suiv.

cxxxviii INTRODUCTION.

il faut que tout ce système de réformes, plus ou moins mutilé dans le détail, passe du droit écrit dans la pratique; il faut que loi, ordonnances, arrêtés des gouverneurs ou décrets des Conseils soient rigoureusement exécutés. Si l'on en croit les rapports officiels, tout est pour le mieux; il y a dans la société, comme dans les Conseils, mauvais vouloir, sans doule, mais soumission. Les abus que Ton avait encore à déplorer ont cessé depuis les dernières nouvelles. Mais les pièces antérieures le disaient déjà; les pièces postérieures le diront encore. Cette succession de démentis pour le passé donne peu de confiance au présent ' ; et sans attendre même que ce que Ton affirme aujourd'hui soit infirmé demain, nous avons à opposer aux plus récents rapports des gouverneurs les plus récentes adresses des Conseils : qu'on se rappelle les paroles du Conseil de la Martinique citées plus haut. Nous avons, non pas seulement des paroles, mais des faits; et ils prouvent que ces paroles ne sont pas une sorte de défi jeté à la loi qui commande par le mauvais vouloir, qui cependant s'y résigne, mais bien la vérité, moins peut-être que la vérité. Les mariages ne s'augmentent pas : mais la loi n'est pas

1 Du reste , dans les derniers rapports , on trouve surtout des formules de ce genre : « J'ai lieu de éroire que cela se fait. J'ai lieu de croire que cela se fera. » Voir un rapport du ii janvier 1847; Compte-Rendu, p. 110.

INTRODUCTION. cxxxix

faite. L'instruction religieuse est stationnaire * : les esclaves n'y donnent pas volontiers leur dimanche, ni les maîtres les autres jours. L'instruction élémentaire fera-t-elle plus de progrès depuis la dernière ordonnance? Mais le Conseil de la Guadeloupe a déclaré « qu'en y affectant une partie de temps réservé au maître, elle commet une usurpation de propriété que la loi même ne peut accomplir sans indemnité 2 . » Après avoir dépensé ses 4 à 5 millions pour l'éducation de douze jeunes noirs, l'État, qui l'aurait pensé? se trouve encore en dette! En attendant on ne se presse donc pas davantage. Les documents officiels constatent que les enfants sont toujours retenus aux travaux de la maison 8 ; six mois après les ordonnances, le directeur de l'intérieur à la Martinique en est encore à inviter les

1 Lettre du gouverneur de la Martinique (26 août 1846), Compte-Rendu y etc., p. 162.

2 Adresse du Conseil colonial de la Guadeloupe (28 octobre 1846), Compte-Rendu, etc., p. 67.

8 a Je dois vous prévenir, dit le procureur du roi de Saint- Pierre, après un rapport favorable sur d'autres points des ordonnances, que, relativement à l'instruction élémentaire, il y aura peu de maîtres qui se montreront disposés à envoyer leurs jeunes esclaves aux écoles qui seront ouvertes à cet effet ; les uns et les autres allèguent les distances, et, sauf ceux dont les maisons d'habitation touchent les bourgs, ils se prétendent tous au delà des limites fixées »(3 novembre 1 846). Compte-Rendu, p. 60.

cxl INTRODUCTION.

maîtres à se rappeler qu'elle existe l : la loi n'a guère d'autre moyen de l'imposer s .

L'ordonnance sur le logement, tout urgente qu'elle soit, rencontre des difficultés qui se comprennent s ; la situation des colonies ne leur permet • guère de refaire à neuf les cases de leurs esclaves dans les conditions prescrites par les arrêtés. L'ordonnance sur les vêtements, plus facile à observer, ne paraît pas s'exécuter davantage, si l'on en croit les plaintes du commerce attiré par elle dans de trompeuses spéculations 4 . L'ordonnance sur la nourriture a été faussée par la connivence même du gouvernement dans le décret colonial; et, quant à la libre disposition du samedi, assurée à l'esclave au cas d échange, un exemple récent nous montre comment elle est entendue des maîtres. Des esclaves s'étant crus libres d'en user, comme le permet la loi, en se louant ailleurs, le maître les fit fouetter; et pour donner plus d'appareil au châtiment, le

1 Avis du directeur de l'Intérieur, inséré le 1 7 février 1 847 dans le journal les Jntilles, de Fort-Royal, cité par M. Schœlcher : Histoire de t Esclavage dans les deux dernières années

2 Ce n'est pas un oubli ; le ministre le fait remarquer aux gouverneurs en leur faisant passer ampliation de l'ordonnance. (Compte-Rendu, p. i46.)

3 Rapport du premier substitut du procureur-général (Guadeloupe), 11 janvier 1847. Compte-Rendu , p. 110.

* M. Schœlcber: Histoire de t Esclavage dans les deux dernières années, p. 86,

INTRODUCTION. cxli

maire de la commune y requit la présence de la gendarmerie ! . Il en arrive de même du travail extraordinaire : deux esclaves, ayant refusé d'aller chercher des herbes après le temps du travail, si on ne les payait selon leur droit, furent torturés et envoyés à la geôle, où ils eurent encore à se défendre contre les admonestations du procureur général. L'un d'eux, dit-on, sera déporté comme « sujet dangereux 2 . » Il serait dangereux de laisser aux colonies un esclave qui remontre sur le droit à un procureur général !

Lorsque le châtiment peut frapper ainsi les esclaves qui osent soutenir leur droit, qu'attendre de la loi qui prétend le modérer quand il se borne à punir leurs fautes? L'ordonnance elle-même par ses oublis a laissé mille voies ouvertes à l'arbitraire qu'elle voulait en bannir. Elle supprime les entraves, sauf des cas exceptionnels et à la condition d'en référer au juge de paix dans les vingt-quatre heures (art. 3) 8 . Mais tout homme trouvé dans les

1 M. Schœlcher : Histoire de t Esc lavage dans les deux dernières années, p. 33o. — 2 Ibid., p. 84»

2 Une exception à cette règle absolue du régime disciplinaire se trouve dans un arrêté du gouverneur de la Guadeloupe concernant la nourriture , (entretien et le logement des esclaves , ainsi que les soins à leur donner en cas de maladie (art. 8) :

« Les esclaves atteints d'ulcères aux jambes ou de toutes autres affections de nature à exiger un repos indispensable a leur guérison, pourront, sur l'ordonnance du médecin.

cxlii INTRODUCTION.

entraves sera censé n'y être que depuis moins de vingt-quatre heures; et comment contredire? Le témoignage des esclaves est nul, en droit, contre le maître. L'emprisonnement sur l'habitation est réduit au maximum de quinze jours : mais l'ordonnance n'a pas fixé d'intervalle entre deux périodes d'emprisonnement ; de telle sorte que, pour ne pas transgresser la loi, il suffirait de faire passer le détenu de quinzaine en quinzaine d'une prison dans une autre, ou de rompre, par quelque temps de liberté, la continuité de la réclusion. Au reste il n'est pas probable qu'on se donne tant de peine pour s'affranchir de la loi, quand il est si facile de la violer sans qu'il en coûte davantage. Les fers, ainsi que le conseil de la Guadeloupe l'avait déclaré pour le passé, ne seront pas employés comme châtiment, mais comme moyens préventifs; pendant seize mois des esclaves furent envoyés les pieds enchaînés au travail, sur le soupçon qu'ils pourraient bien avoir là pensée de fuir aux îles anglaises ! : s'ils ne l'avaient pas, quel moyen plus

être retenus au moyen d'une barre en bois établie à cet effet à l'extrémité inférieure des lits de l'hôpital.» (Compte-Rendu, p. 1 10.)

1 « Ils avaient a chaque pied un anneau du poids de deux kilogrammes et demi, auquel était rivée une baguette de fer qui montait le long des jambes jusqu'à la ceinture, où elle était retenue par une corde ceignant les reins... S'ils ne pouvaient travailler aussi vite que les autres , on les faisait cou-

INTRODUCTION. cxliii

capable de la leur inspirer! Les malheureux employés à ce dur et pénible cabotage des gros-bois , sont suspects par le seul fait de leur état, et quelquefois aussi chargés de fers, au risque de périr infailliblement s'ils tombent à l'eau: ce qui arrive souvent dans ce rude service ! . I^es détentions illégales se continuent par une sorte de révolte contre cette loi envahissante, qui ne permet même pas au maître de se priver, comme il le veut, de l'usage de son esclave * ; et s'il se montre capable de pareils sacrifices, comment s'abstiendrait-il des moyens qui, loin d'interrompre le travail, sont censés y aider? La suppression du fouet du commandeur au milieu des occupations agricoles fut la chose la plus incroyable, la plus inattendue: elle arrivait au moment où le journal le plus

cher sur le ventre et on leur donnait des coups de fouet... Aux heures de repos, la nuit et le dimanche on les mettait à la barre. » Cela dura du 5 octobre i844 au 4 janvier i84^. (M. Schœlcher : Histoire de t 'Esclavage dans les deux dernières années, p. 355.) — Le lendemain, 5 janvier i846, le môme fait se renouvelait sur une autre habitation : un esclave était chargé de fers et forcé de travailler ainsi , avec le régime de la barre pour les heures de repos et les jours de fête. Et le maître , à qui l'on reprochait le poids énorme des chaînes , répondait que l'ancienne législation ne fixait pas le maximum du poids. (Ibid., p. 38 1.)

1 Ibid.

2 Ibid, p. 3o,i et suiv. Il s'agit de deux femuves mises aux fers et emprisonnées dans un affreux galetas pour avoir voulu apporter au travail l'enfant qu'elles allaitaient.

cxliv INTRODUCTION.

avancé de la Pointe-à-Pître demandait qu'on remplaçât l'inutile épée des sergents de ville par un nerf de bœuf l ! C'est une révolution qui confond toutes les idées reçues sur la marche du travail; Xerxès ne fut pas plus étonné, quand on lui dit que Léonidas et les Spartiates viendraient combattre ses soldats sans y être poussés à coups de fouet *. On s'y résigne, dit-on; on a laissé l'instrument défendu, mais on en cherche quelque autre. A la rigoise on substitue les garcettes; et un propriétaire, maire de sa commune, inventeur de ce moyen, ayant été officieusement prévenu qu'il violait encore la loi, se plaignit aigrement qu'on voulût entraver « ses expériences administratives 8 . » Le fouet, supprimé là, reste d ailleurs, on Ta vu, comme châtiment, seulement avec certaines exceptions de personnes et réduit à quinze coups. Mais n'est-ce donc point assez, si la main qui les donne compense le nombre par la rigueur? et il ne faut pas attendre que l'exécuteur, esclave lui- * même , compatisse à cette flagellation de ses confrères, à moins qu'il ne désire changer de rôle et prendre leur place. L'un d'eux, qui ne se refusait pas à cet office, mais qui s'en acquittait trop mol-

1 M. Schœlcher : Histoire de t Esclavage dans les deux dernières années , p. 127.

*Hérod VII, io3 et 104.

8 M. Schœlcher, ibid., p. 97.

INTRODUCTION. cxlv

lement, fut transféré à la geôle, et, sur l'ordre du directeur de l'intérieur, ramené par la force publique chez son maître, afin d'y subir, en présence de la gendarmerie et de tout l'atelier, le châtiment qu'il semblerait bon de lui infliger ! !

Ces violations n'auraient rien d'extraordinaire , rien qui prouvât contre le système , si elles trouvaient, pour les contenir et les réprimer, la justice vigilante et sévère. Mais nous avons dit comment se faisait le patronage et avec quels résultats ! et si l'augmentation des juges de paix et leur association au procureur du roi dans cet office, le rend plus sérieusement possible , le choix des hommes seul peut le rendre vraiment efficace : que serait-ce si nous devions avoir un patronage de confiance, comme les certificats des médecins au rapport * !

1 M. France , ce brave et honnête commandant de gendarmerie à qui Ton doit de si tristes révélations, se permit quel ques observations auprès du directeur de l'Intérieur sur le rôle qu'on voulait lui donner dans cette affaire. Le directeur de rintérieur réfuta ses arguments. « Pour peu qu'une semblable doctrine fut autorisée, dit-il, le désordre ne tarderait pas à être général dans la colonie. » On sait que ce commandant, qui comprenait si mal ses fonctions de police, a été honorablement rappelé et mis à la retraite. M. Ternaux- Compans , en portant ce fait à la tribune, dans la séance du i5 mai 1846, demandait qu'au moins les esclaves ne soient pas traités plus durement que les forçats. Voy. aussi M. Schœlcher, Histoire de t Esc lavage dans les deux dernières années , p. 5i.

2 Le ministre, en parlant des ordres qu'il a donnés sur ce

cuti INTRODUCTION

L'exemple en a été donné ', et il vient même de plus haut : car ce n'est pas seulement dans la surveillance, c'est dans la répression que la justice fait défaut aux opprimés. Dans une société séparée en deux camps par l'esclavage, tout est solidaire entre les maîtres et entre les esclaves ; et surtout quand la question est posée comme elle Test aujourd'hui, nulle plainte ne peut s'élever d'en bas, qui n'é-

demier sujet (Rapport, p. 32), confirme tous les griefs que nous avons exposés ci-dessus. Cf. M. Schœlcher, ouvrage cité, p. 293-297.

1 Deux esclaves ayant porté plainte contre un maitre dont la dureté fut suffisamment établie par le fait de l'incarcération des deux femmes dont nous avons parlé plus haut , le procureur du roi les renvoya avec cette lettre adressée au maire : « J'ai pu d'autant mieux apprécier que ces deux plaintes n'étaient pas fondées que, tout récemment, j'avais inspecté l'habitation de *** et que je m'étais assuré que l'administration de ce propriétaire est non-seulement réglementaire, mais sage et paternelle. » Les deux esclaves furent donc, selon l'usage, renvoyés avec une escorte de gendarmes ; et cette circonstance fournit au procureur du roi l'occasion de nous donner une autre preuve de sa confiance dans l'infaillibilité de la discipline domestique : « Un esclave de l'habitation Martin est également venu porter plainte à son maître contre lo géreur de cette propriété. M. Martin , n'ayant pas trouvé sa réclamation fondée , ta fait mettre à la geôle, et il m'a prié de le lui renvoyer en même temps. Cet esclave fera partie do la même conduite. Je vous serai obligé de me faire connaître l'effet moral que cette mesure aura produit. » Il parait quo Ton a été fort irrité aux colonies de l'effet moral produit par la publication de cette lettre. Voy. M. Schœlcher, Histoire de (Esclavage dans les deux dernières années , p. 3g4*

INTRODUCTION. cxlvh

branle tout ce système de despotisme. Or, les maîtres seuls jugent, les maîtres sont donc juges et parties. Ici encore, comme pour le patronage, on a, depuis i845, cherché quelque remède à cette fausse situation. Autrefois les cours d assises se composaient de trois juges et de quatre assesseurs, sorte de jury associé à la magistrature, dans les causes criminelles ; la loi du 1 8 juillet a renversé la proportion. Mais la majorité, pour la condamnation, étant de cinq, le concert des trois assesseurs suffit pour faire absoudre; et qu'importe leur nombre? Qu'on les supprime 1 , il reste les magistrats; et les magistrats sont aussi des maîtres : ils Font prouvé dans les circonstances où la présence des assesseurs n'était point là pour cou-

4 Le gouvernement vient de prendre ce parti. « Convaincu qu'une plus longue expérience du système de 1 845 ne ferait que perpétuer le mal et aggraver le scandale , » il a présenté à la Chambre des députés (22 mai) un projet de loi qui abroge l'article 11 de la loi de 1 845 et porte que a les individus libres accusés de crime envers les esclaves , et les esclaves accusés de crime envers les libres , seront traduits devant une cour criminelle composée de six membres de la Cour royale, dont deux conseillers-auditeurs au plus pourront faire partie. » — t II y a, dit le ministre en terminant l'exposé des motifs , des scandales moraux dont le renouvellement prolongé serait aussi périlleux que douloureux. » Quoi qu'il en soit de l'efficacité de la mesure, elle a, sans contredit, le mérite de répondre catégoriquement et fort à propos aux protestations soulevées par les dernières discussions de la Chambre.

cxLvm INTRODUCTION.

vrir leur complicité. C'est la magistrature seule qui a le droit de poursuivre; c'est la magistrature seule qui forme les chambres de mise en accusation et prononce , pour la plupart des crimes , des arrêts de non-lieu; c'est la magistrature qui renvoie les prévenus en police correctionnelle, sous prétexte d'échapper à l'influence des assesseurs en cour d'assises : prétexte coupable, s'il n'est aveugle ; car mieux vaut encore le scandale de ces absolutions, qu'un système de justice qui dénature le caractère des faits, qui leur ôte légalement leur flétrissure, qui s'incline devant les préjugés des colons et reconnaît comme deux espèces parmi les hommes, réputant simple délit, s'il s'agit d'un esclave, ce qui est crime en tout autre cas \ C'est la magistrature enfin qui, beaucoup trop souvent encore, dans ces tribunaux, absout le coupable et condamne la loi. — Chaque ordonnance a subi son arrêt: i° L'ordonnance sur le régime alimentaire: Dans l'affaire de ces esclaves, si cruellement châtiés par leur maître pour avoir voulu user librement de leur samedi, selon la loi, le ministère public a pensé qu'il n'y avait pas excès de pouvoir *. 2° L'ordonnance sur le travail ordinaire : Des

1 Voir les faits nombreux recueillis par M. Schœlcher, et les réflexions fort justes qu'il y joint, dans son dernier ouvrage, p. 4*7 et suiv.

2 Ibid. , p. .53o.

INTRODUCTION. cxlix

esclaves à la Guadeloupe ayant été forcés de travailler au delà du temps prescrit et aux heures de repos, la cour, saisie incidemment de cette affaire , a opposé à l'ordonnance « l'ancien usage, autorisé par le silence significatif de l'autorité spécialement chargée de veiller à l'exécution des lois M » Ou bien, elle-même, elle rompt le silence pour déclarer, contre les prescriptions légales, que l'esclave doit faire pour rien , le samedi et le dimanche comme les autres jours, les gardes de nuit et la coupe des herbes s . 3° L'ordonnance sur le régime disciplinaire : Une femme esclave ayant été frappée à coups de canne par un géreur, la cour a prononcé que la loi de 1 845 n'avait pas prétendu retirer au géreur son droit de correction, et que, comme il ne suffisait pas « qu'un instrument fût susceptible d'être appelé bâton » pour appliquer les rigueurs de l'ancien édita une « correction toute paternelle,» il n'y avait ni contravention ni délit dans le fait incriminé s . La cour de Cayenne a même jugé dans un

1 M. Schœlcber, ibid., p. 8g.

J Ibid., p. 364.

s u Attendu, disait encore l'arrêt, que le prétendu bâton dont s'est servi le géreur n'est qu'une baguette de moins de trois centimètres et épaisseur; que s'il est permis d'avancer que, dans des conditions données et par un coup violent, le bras d'un homme peut être fracturé à l'aide d'un tel bâton , il ne le serait pas moins de dénier que les mêmes résultats sont également possibles, dans les conditions posées, pour un coup de rigoise et autres instruments tolérés jusqu'à co jour

clii INTRODUCTION.

sont point isolés, en prenant lés choses comme elles sont officiellement constatées, on a eu le droit de dire l qu'il n'y a qu'une justice incomplète, ou plutôt qu'il n'y a point de justice aux colonies : car , comme l'a exprimé M. Dupin aîné avec cette rectitude de jugement et cette précision de langage qui font de lui, dans la Cour suprême, l'organe si digne de la loi, il n y a pas de plus ou moins dans la justice ; «elle est ou elle n'est pas» . Que faut-il pour qu'elle soit? Il a traité la question de personnes au point de vue non des hommes , mais des situations, ce qui est encore une question générale; il a montré tout ce qu'avait de légitimement suspect une position qui, dans ces débats éternellement ouverts entre les maîtres et les esclaves, rattache le juge au parti des maîtres, lors même qu'il n'est pas maître lui-même, par les liens de la famille, par les motifs les plus puissants d'affection et d'intérêt. 11 a rappelé la nécessité d'appliquer encore au choix des magistrats ces grands principes du droit romain de l'Empire, si souvent oubliés (chose étrange!) même en matière d'esclavage, principes d'une sage méfiance , d'une juste et clairvoyante sollicitude , qui ne permettaient pas aux gouverneurs de se marier dans leurs provinces... Et les colons viennent

1 MM. P. de Gasparin , J. de Lasteyrie, Ledru-Rollin , Chambre des députés , séances des 24 et 2 ^ avril 1847.

INTRODUCTION. clhi

se plaindre qu'on les traite en provinces conquises, lorsqu'ils tiennent un peuple entier en servitude! Ils se plaignent qu'on leur mesure avec quelque restriction les droits politiques, quand ils retranchent des droits de l'humanité une population cinq ou six fois plus nombreuse qu'eux-mêmes ! Ils revendiquent pour leur pays tous les privilèges de la France, comme si le plus noble de ces privilèges n'était point de conférer à quiconque en a touché le sol le plein droit de liberté !

Cet exposé sommaire des efforts et des résultats de la loi du 18 juillet aura prouvé, je pense, qu'il n'y a qu'un seul bon moyen de faire cesser les abus de l'esclavage, c'est de l'abolir. La loi du 1 8 juillet , il est vrai , ne s'annonce pas seulement comme une loi de réforme , c'est aussi une loi d'affranchissement , et elle prétend mener à cette fin par ses dispositions sur le pécule et sur le rachat forcé. Mais c'est ici principalement qu'elle se montre insuffisante. Ce pécule, en effet, l'esclave ne peut le gagner que sur le temps que ne lui prend pas le maître, et principalement sur ce jour de travail qui lui est donné en échange de la nourriture, avec une portion de terrain à cultiver. Or

cliv INTRODUCTION.

toute une moitié des esclaves se trouve entièrement privée du bénéfice de cette mesure. Pour les autres, on a vu à quoi se réduit la part qui leur est faite sur le domaine du maître ; et comment compter qu'ils y suppléeront en louant, ce jour-là, leur travail, quand ce travail leur est payé 3, 5 et au plus 10 centimes par heure: — i franc par semaine pour vivre et pour se racheter ! La plupart seront donc hors d état de porter jusque-là leurs économies, surtout quand le but où elles tendent détournera les maîtres d'y concourir. Aussi l'insuffisance du pécule, comme moyen général d'affranchissement, est-elle aujourd'hui reconnue sans contestation l ; et, dès i845, on avait fait, pour y venir en aide, un pas décisif, par la loi du 1 9 juillet. La Chambre des députés, toute pleine de cette pensée libérale, qu'elle n'avait pu faire entrer dans la loi de la veille, sans l'ajourner en l'amendant, a saisi l'occasion que lui donnait cette fois son initiative; et d'une loi de finances, destinée à des essais de travail libre, au profit des colons, elle a fait, au profit des esclaves,' une vraie loi de liberté. Une simple addition de crédit lui a suffi pour transformer le projet primitif 2 ; et par là elle est

1 Chambre des députés, séances des 24 et 26 avril 1847.

2 Le gouvernement, on se le rappelle, avait demandé un crédit de 600,000 fr. pour subvenir à l'introduction de cultivateurs européens dans les colonies et à la formation d'éta-

INTRODUCTION. clv

entrée, sans détour et sans bruit, dans une des voies tracées par les anciens projets, dans la voie de l'émancipation progressive.

Le concours actif de l'État au rachat des esclaves n'est donc plus seulement un principe reconnu, c'est un fait commencé. Mais pour qu'il soit un acte véritable d'abolition , il ne suffit pas qu'il se continue, il faut qu'il aboutisse à une fin ; le législateur n'a pas prétendu, sans doute, servir une rente perpétuelle à l'esclavage, épuiser nos finances sans arriver à l'épuiser jamais. Pour épuiser cette mare corrompue où tant de générations sont venues s'engloutir, il ne suffit pas d'y avoir pratiqué cette issue, il faut en tarir les sources. Il y en avait deux, la traite et la naissance. La traite est abolie : qu'on supprime l'asservissement par la naissance, qui, pour paraître moins odieux, n'est pas moins coupable au fond ni plus avouable au siècle où nous sommes. Si l'on ne se croit pas en mesure d'abolir immédiatement l'esclavage, si on le tolère comme fait là où il existe , c'est bien le

blissements agricoles. La commission, et après elle la Chambre des députés, transformant le projet, a voté 120,000 fr. pour le premier point, 36o,ooo fr. pour le deuxième, et, en oulre, 4 00 > 000 fr* pour concourir au rachat des esclaves «lorsque l'administration le jugera nécessaire, et suivant les formes qui seront déterminées par une ordonnance royale à intervenir» (4 juin i845). La loi sur le régime des esclaves avait été votée la veille.

clvi INTRODUCTION.

moins qu'on ne souffre pas qu'il se reproduise désormais.

Cette déclaration du droit que l'homme apporte en naissant, faisait l'objet de la proposition de M. Passy, en i838, et plusieurs la trouvèrent alors injuste , incomplète et prématurée ; il convient de dire un mot de ces attaques puisqu'elles semblent avoir pour elles force de chose jugée. La m mesure est-elle injuste ? La question peut être envisagée relativement aux maîtres ou relativement aux esclaves. Quant aux premiers, si vieux que soit leur droit, il n'en supporte pas plus l'examen. L'esclavage, en effet, ne doit pas donner au maître plus que le maître n'a le droit d'en exiger. Il a droit au travail : qu'il l'exige ; mais la loi l'autoriserait-elle , par hasard , à propager la race de ses esclaves, comme celle de ses troupeaux, par des accouplements forcés? Non. L'enfant est donc le fruit libre de l'esclave ; il doit naître en liberté. Je sais que ce ne fut le droit ni des anciens ni des modernes ; mais l'opinion publique n'en comporte pas d'autre aujourd'hui. L'esclavage, tant qu'il subsistera encore, ne peut plus être qu'une sorte d'usufruit perpétuel donné au maître sur l'esclave ; les défenseurs désintéressés qu'il peut avoir encore n'osent pas demander plus. Nous revendiquons au profit des enfants à naître le principe qui, dès l'antiquité païenne , refusait le fruit de l'homme au

INTRODUCTION. clvii

simple usufruitier 1 . Après avoir assuré à l'esclave la propriété de son pécule, il serait plus qu'étrange que la loi continue de donner au maître la propriété de ses enfants !

A défaut du droit de naissance on fait valoir, il est vrai, pour le maître, un autre droit, celui de l'éducation. L'esclave, dit M. Granier de Cassagnac, reçoit du maître les soins de l'enfance et de la vieillesse , il lui donne le travail de l'âge mûr : ils sont quittes. Et il invoque à l'appui de ce calcul « deux ou trois admirables lois de Dioclétien et de Constantin, » d'après lesquelles les enfants exposés devaient rester jusqu'à vingt-cinq ans au service de ceux qui les auraient recueillis. « Seulement, » ajoute-t-il, « au lieu de rompre le contrat à vingt-cinq ans, on le continue jusqu'à la mort de lenfant devenu homme ; moyennant quoi, le maître entretient l'homme devenu vieillard 2 . » Le

1 On connaît cette belle sentence de Gaius :

In pecudum fructu etiam foetus est.. ; partus vero ancilhe in fructu non est : itaque ad dominum proprietatispertinet. Absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, cum ouines fructus Rerum natura gratia hominis comparaverit. (1. 28 D., XXII, 1 De wsurô.)Justinien n'a pas trouvé de termes plus forts pour la reproduire ; il la cite littéralement : Instit., II, i x 37. Ce fut donc le droit constant de l'Empire, et c'était déjà le droit delà République. (1. 68 (Ulp.) D. VII, 1 De usufr.)

2 M. Granier de Cassagnac, Voyage aux Antilles, I, p. 190, cf. p. 195.

clviii INTRODUCTION.

législateur, trop préoccupé de l'enfance, avait évidemment manqué de sollicitude pour la vieillesse; mais admirez comme les modernes y ont pourvu! Pour les soins de la jeunesse, nous reconnaissons que le maître ne peut pas être tenu de les donner gratuitement à des enfants qui ne le serviraient ' pas ; il y aurait lieu pour cela, mais pour cela seulement, de lui allouer une convenable indemnité, soit en argent comme le proposait M. Passy ', soit en travail, selon les bases des lois citées. Mais nous nous bornerons là : douze ou quinze années d'un travail de novice pour dix ou douze années de soins que Ton a reçus, c'est bien ; mais quarante ou cinquante ans dun travail exercé, pour quelques années de loisirs où beaucoup n'atteindront pas, c'est trop.

Cet affranchissement des enfants à naître, si facile à justifier à l'égard des maîtres, Test-il moins à 1 égard des esclaves? On pourrait le craindre quand on se rappelle comment la proposition en a été accueillie par les abolitionistes les plus résolus.

1 Article premier. « A dater de la promulgation de la présente loi , tout enfant qui naîtra dans les colonies françaises sera libre , quelle que soit la condition de ses parents. Les enfants nés de parents esclaves resteront confiés aux soins de leurs mères , et une indemnité de 5o fr. par tête d'enfant sera allouée aux propriétaires des mères pendant 10 années consécutives. »

INTRODUCTION. eux

On a jugé contraire à l'ordre une situation qui place des fils libres à côté de parents esclaves. Mais cela est-il donc si rare et si choquant dans le régime des colonies 1 ? Craint-on que la mère ne regrette de n'avoir pas donné à son maître la propriété de ses enfants, quand on voit, pour cette raison, des femmes répugner au mariage 2 ; quand on voit des parents esclaves employer leurs épargnes à les racheter 8 ? et l'enfant respectera-t-il moins sa mère, parce qu'elle lui aura donné la liberté avec la vie 4 ? On a trouvé inique de laisser dans l'esclavage des générations qui ne différeront des nouvelles que pour être venues trop tôt. Soit; mais vaut-il mieux ne rien faire et laisser toutes les générations à vernir se multiplier dans l'esclavage, sous la puissance du droit acquis? L'affranchissement des enfants à naître a le mérite de proclamer ce droit de liberté,

1 M. le duc de Broglie, Rapport, elc.

2 Le père Dutertre, cité par M. l'abbé Dugoujon, p. 65, et M. l'abbé Castelli, p. 122.

8 On voit souvent arriver qu'un bon sujet, décidé à mourir chez son vieux maître et dans la condition dans laquelle il a vécu, achète et fait successivement affranchir ses enfants. Rapport au Conseil de la Guadeloupe (10 décembre i838). Avis, etc., p. 1 12.

4 On ne conteste pas l'intérêt que les affranchis portent à leurs parents restés dans l'esclavage (M. Rouvellat de Cussac, p. 229.) Comment donc ne pas croire que cet affranchissement des enfants serait déjà, pour les auteurs de leurs jours, comme un gage assuré de liberté?

clx INTRODUCTION.

que tout homme apporte en naissant, et qu'on ne peut plus laisser prescrire, sans un oubli coupable; il a de plus la vertu de trancher la question du maintien de l'esclavage, en lui laissant, pour délai extrême, le terme des générations présentes. La mesure ne serait mauvaise que si l'on voulait s'en tenir là ; mais la loi du 19 juillet, renouvelée chaque année, offre dès à présent le moyen de la compléter en permettant de reprendre et d'accomplir, sans plus de débats, les différentes mesures comprises dans les projets d'émancipation progressive \ C'est l'affaire de l'ordonnance royale à laquelle elle a renvoyé le soin de répartir les fonds annuellement votés pour cet usage. Ainsi, les générations nouvelles seraient libres de droit ; les générations antérieures resteraient esclaves de fait. Mais l'État , par un large concours , travaillerait à leur libération avec l'indemnité à laquelle les maîtres ont droit.

i° Il rachèterait les enfants au-dessous de douze ans, moitié à prix d'argent, moitié par des conditions d'apprentissage.

2 II rachèterait les infirmes et les vieillards, en combinant d'ailleurs les droits de cette libération

1 Voyez particulièrement le plan de la minorité de la commission présidée par M. le duc de Broglie. Rapport, etc., p. 167-175.

INTRODUCTION. clxi

avec les devoirs que la loi de l'esclavage a fait contracter à leurs maîtres envers eux f .

3° En outre, par des subsides largement accordés, il aiderait les autres à se racheter d'euxmêmes; et il fixerait dès à présentie prix de rachat, non pour tous en général, par une loi de maximum qui léserait les esclaves comme les maîtres, mais pour chacun en particulier, par une estimation individuelle. — Si on laisse aux esclaves l'obligation de concourir de leur pécule à leur libération , on ne voudra pas sans doute décourager leur ardeur au travail en souffrant que le but puisse s'éloigner d'autant plus qu'ils feraient plus d'efforts pour y atteindre, en frappant d'une sorte d'amende leurs progrès, en les forçant à racheter chèrement l'habileté même qu'ils auraient acquise. On ne voudra point condamner les derniers restés en esclavage, les plus dignes de pitié, sans doute, à payer la liberté d'autrui par la surtaxe que la réduction de leur nombre ajouterait à leur valeur 3 .

1 M. le duc de Broglie, dans son Rapport, p. 1 10 , a trèsnettement établi le droit acquis des esclaves vieux ou invalides à cette obligation.

2 Dès à présent , le prix des esclaves qui demandent à se racheter a été porté si haut dans plusieurs cas particuliers , que le rachat deviendrait véritablement impossible. On a , pour reconnaître cette exagération de prix, le prix des esclaves vendus par autorité de justice dans les partages de famille et à la requête des créanciers. Chambre des députés, séance du i5 mai i846.

CLxn INTRODUCTION.

Liberté aux générations nouvelles ou aux générations vieillies ; et aux autres aide et protection de l'État pour les rendre capables d'y arriver : tel serait le résumé de ce système. Il offrirait aux plus timides l'avantage de trancher la question de l'émancipation, dès à présent, sans engager l'État au delà des bornes de la plus sévère prudence : le terme en est placé dans un délai non pas fixe , mais certain ; délai que l'on peut toujours modifier dans les limites où il est renfermé par la nature, en activant ou ralentissant, selon les circonstances, les progrès de l'émancipation partielle. Il n'a rien d'injuste pour les maîtres. On ne leur reconnaît plus , il est vrai , de propriété sur les enfants à naître : chaque enfant qui naît dans l'esclavage est ravi à la liberté, et c'est un rapt dont l'État ne peut pas se rendre plus longtemps complice; mais pour ceux dont ils ont acquis la possession, on ne leur en reprend pas un seul sans le payer : nous avons répondu à leurs arguments contre l'emploi du pécule de l'esclave. Pour les esclaves ce système est aussi juste que peut l'être un moyen de transaction : aux uns il reconnaît leur droit de nature; et quant aux autres, il le leur rend ou les aide à le reconquérir par un ensemble de mesures appropriées à leur position personnelle. Il rachète ceux que l'âge n'a point encore soumis aux influences de l'esclavage, ou ceux que la maladie et la vieillesse ont déjà

INTRODUCTION. clxiii

libérés des devoirs de leur état. Dans l'âge intermédiaire il les associe à l'œuvre de l'affranchissement, en y prêtant un concours libéral; et de tous les moyens préparatoires nul ne saurait être plus efficace que ce concours habilement calculé. Il pourrait répandre parmi eux les habitudes d'ordre, d'économie, de bonne conduite par des encouragements au mariage, des récompenses à l'assiduité, des primes aux plus fortes épargnes; il exciterait leur émulation, soutiendrait leur confiance, non pas seulement en complétant ce qui manquerait à leur rachat, mais en procurant même la libération des esclaves signalés par les magistrats comme les plus dignes : de telle sorte qu'il n'y ait point de degré si bas dans l'esclavage, d'où l'on ne puisse, avec du travail et du zèle, arriver d'une manière sûre et prompte à la liberté. — En attendant, la loi du 1 8 juillet, exécutée selon son esprit, leur en assurerait tous les droits, hors celui de se refuser absolument au travail '.

1 Si la loi' du 18 juillet fait véritablement, comme on le dit, de l'esclave une personne, il serait bon de défendre, par un simple arrêté de police, de le mettre en vente» comme on le fait encore aujourd'hui, pêle-mêle avec les meubles , non pas seulement dans les annonces (M. Schœlcher en cite, pour 1846, de toutes semblables à celles que nous lui avions déjà empruntées), mais sur le marché public, où il est donné au plus offrant et dernier enchérisseur. C'est une mesure dont l'exemple nous a été donné par le Danemark. Sur cette malheureuse question de l'esclavage les exemples nous

clxiv INTRODUCTION.

Ce système, tout en prenant ses éléments divers à des projets anciens et mûrement étudiés , ne demanderait donc que de joindre une chose aux lois de i845 : une renonciation solennelle de l'État à faire désormais de nouveaux esclaves, une déclaration que dans les possessions de la France tout homme naît libre. En montrant que cette mesure n aurait rien que de juste, nous avons répondu à ce qu'on reprochait encore à la proposition de M. Passy : qu'elle était incomplète et prématurée. L'objection, vraie peut-être ou du moins vraisemblable, en i838, en présence de la résolution du parlement anglais et de ces projets d'émancipation radicale mis à l'étude, tourne même aujourd'hui contre les partisans du statu quo. Aujourd'hui, en effet, l'expérience anglaise est consommée ; aujourd'hui les études chez nous sont faites , le rapport déposé ; et le gouvernement, sans se prononcer entre les deux plans d'émancipation qu'il présente, sans s'arrêter au terme de 1 o ou de 20 ans, a voulu procéder par voie de réforme et d'affranchissement individuel. Mais ces lois, évidemment incomplètes et déclarées provisoires, manquent de caractère ; elles manquent à ce titre d'autorité morale et de puissance. Une seule chose peut les compléter : c'est cette proposition

viennent de partout. (Voy. M. Schœlcher, Histoire de [Esclavage dans les deux dernières années , p. 4^7»)

INTRODUCTION. clxv

jadis repoussée comme incomplète ; elle seule peut leur donner un sens précis et une suffisante efficacité. Sans elle, les lois de 1 845 flottent indécises entre l'esclavage et la liberté; et, à tout prendre, si elles cherchent des garanties aux esclaves, elles n'en assurent pas moins-au droit des maîtres. La loi du 1 8 juillet le consacre en le limitant, elle le fortifie en cherchant à le dégager des abus qui sont le signe de sa réprobation et le motif le plus pressant pour le détruire; et la loi du 19 juillet, avec des tendances plus décidées vers l'abolition , peut encore, dans l'application, venir en aide à l'intérêt des maîtres. Car les fonds qu'elle consacre à la libération des esclaves, ne peuvent-ils pas servir à racheter, sous prétexte de liberté litigieuse , des hommes libres de droit? qui sait même? à libérer des esclaves moins utiles que coûteux à garder ? Ce qui s'est fait autorise tous les doutes, toutes les défiances à cet égard f . Réorganisation et renouvel-

1 Le compte-rendu publié récemment prouve, par la liste des esclaves rachetés, qu'une partie des fonds a été employée, contre l'intention de la Chambre formellement exprimée, à racheter des enfants impubères de parents affranchis , ou les parents d'enfants impubères mis en liberté, quoique les uns et les autres fussent libres de droit, en vertu du principe de non-séparation posé par l'article 47 du Code noir. Ce principe , étendu par la Cour de cassation , du cas de vente au cas d'affranchissement , est repoussé par les Cours locales. Cela suffit pour faire déclarer la liberté litigieuse et racheter ces esclaves! Il est vrai que tant de difficultés s'opposent à ce

clivi INTRODUCTION.

lement de l'esclavage au profit des maîtres, tels pourraient donc être les effets des deux lois de juillet; et encore, répétons-le, si la seconde a toute chance d'être accueillie dans ces conditions, la première ne le sera même pas, parce que l'esclavage, étant par sa nature up excès de pouvoir, tant que Ton restera sur ce terrain, tant qu'on aura l'espoir de s'y maintenir, on combattra les réformes, on défendra les abus par tous les moyens, à tous les degrés, au sein des Conseils et, [quand la loi commande, au sein de la vie privée, sous la sauvegarde des tribunaux ! Ce n'est donc pas seulement la loi de rachat du 1 9 juillet, c'est la loi de réforme du 18, qui appelle, si elle veut sérieusement atteindre son but, ce complément indispensable. Alors peut-être le maître se décidera-t-il à se détacher d'un système frappé à mort, pour se placer franchement devant un régime qu'il verra grandir avec ces jeunes générations déjà libres. Alors aussi on pourra plus raisonnablement attendre de la loi qu'elle commence, avant même l'affranchissement, l'éducation des esclaves; qu'elle leur apprenne, en leur conférant les droits des personnes, à mieux en connaître les devoirs; qu'elle les rattache au ma-

que l'esclave puisse revendiquer son droit, que le plus court, sinon le plus légitime moyen de le lui faire reconnaître, c'est de le racheter. Voyez le discours de M. Ledru-Rollin à la Chambre des députés, séance du 26 avril 1847.

INTRODUCTION. clxvh

riage par la puissance rendue au père, par la liberté assurée aux enfants; qu'elle les rattache sérieusement au travail , par la confiance d y trouver pour eux-mêmes la liberté. Alors encore on pourra espérer que le travail, réhabilité à leurs yeux par le but où il les aura conduits, reste après l'affranchissement dans leurs habitudes. Mais il faudrait que le salaire assuré au travail volontaire de l'esclave pût le conduire en effet à la liberté , il faudrait qu'il pût suffire après l'affranchissement à l'entretien de sa famille. A ces seules conditions, le travail libre pourrait aller grandissant; et, s'il se ressentait encore des influences morales de l'esclavage, l'État aurait toujours le moyen d'en rendre la proportion plus forte et la prépondérance plus certaine, en se rapprochant du système de l'émancipation simultanée l .

Loin de nous l'intention de rien proposer qui puisse servir de prétexte à l'ajournement de cette

1 On demande des crédits à l'État pour des essais de travail libre aux colonies , on demande la continuation de l'esclavage , jusqu'à ce que l'autre forme de travail soit constituée, et on maintient à côté de l'ouvrier libre la concurrence d'un travailleur à qui l'on donne de j5 cent, à i fr. aS cent, de salaire , sur quoi il doit vivre ( même pendant huit jours) ! Aussi ne doit-on pas s'étonner de l'impuissance de l'État , et la Chambre des députés a-t-elle fort sagement fait, dans la loi du 19 juillet, de détourner une partie de ces fonds vers le rachat des esclaves. C'est en définitive le seul bon moyen d'arriver à l'établissement du travail libre.

clxvui INTRODUCTION.

grande mesure; mais l'ajournement n'est pas aujourd'hui en discussion dans les régions du pouvoir, c'est un système adopté. La loi du 1 8 juillet, quoique bonne dans le détail, n'a pas au fond un autre caractère; et le ministre de la marine déclarait qu'elle pourrait suffire longtemps encore. Et cependant, tandis qu'il publiait des documents à l'appui de son opinion, d'autres étaient produits à rencontre : car aujourd'hui, sur ce grave sujet, l'enquête se fait à partie double, le compte-rendu officiel voit surgir à la Chambre un compte-rendu improvisé qui n'a pas moins d'autorité sur les esprits ; et tout à l'heure le gouvernement, malgré la satisfaction qu'il témoignait dans le sien, a bien été obligé de se rendre aux preuves de l'autre. 11 les a reconnues, non par des paroles, mais par des actes, par un projet de loi qui réclame d'urgence une grave réforme à cette loi de réforme du 18 juillet ' ! Mais sa proposition, qui sans doute est un progrès, n'est encore qu'une demi-mesure, et elle témoigne qu'on ne sait point se décider à sortir de ce triste provisoire, que l'on recule devant toute solution définitive, même quand l'Angleterre a donné l'exemple, même quand cette expérience ôte à la décision

1 Comparez aux conclusions du rapport sur l'exécution des lois du 1 8 et du 19 juillet 18/p (mars 1847) l'exposé des motifs du projet de loi présenté à la Chambre des députés dans la séance du 22 mai.

INTRODUCTION. clxix

à prendre tout ce qu'elle pouvait avoir de hardi autrefois. Quoi qu'il en soit, on ne peut plus rester dans cette situation sans danger et sans honte. S'il est peu honorable pour la France de n'avoir point précédé l'Angleterre dans cette voie, il le serait bien moins, sans doute, de ne point l'y suivre; il serait honteux de nous y laisser devancer par les autres peuples chrétiens. Que dis-je ! on a laissé le Coran prendre le pas sur l'Évangile : on vend à Alger des esclaves, quand un semblable commerce est interdit à Tunis '. Ajoutons que cette conduite si peu digne du nom de la France a des dangers de plus d'une sorte. L'optimisme des gouverneurs est bien forcé d'avouer l'inquiétude des maîtres et la sollicitude des esclaves sur l'avenir qui les attend *; il ne suffit point à nous rassurer sur la situation des ateliers 8 . Il y a toujours des tentatives d'éva-

1 Voir M. Schœlcher, Histoire de C Esclavage dans les deux dernières années, p. 532-547.

2 Compte rendu, etc., p. 63.

1 Le gouverneur de la Guadeloupe , dans sa lettre du io avril 1846, parlait de la quiétude générale qui avait suivi la promulgation de la loi ; dans sa lettre du 1 1 septembre il parle de Y inquiétude générale qui a suivi la promulgation des ordonnances ; mais il ajoute : « qu'elle continue à se calmer, que 1 état « est satisfaisant, très-satisfaisant, et que rien n'indique qu'il puisse changer » (ibid., p. 63 et 69). Cependant, il disait dans sa lettre du 1 1 juin : « Les ateliers travaillent, leur attitude est paisible et soumise; mais il est facile d'apercevoir qu'ils sont sous l'empire de préoccupa-

clxx INTRODUCTION.

sion ', il y a eu des mouvements d'insubordination mieux combinés et plus graves * ; il y a eu surtout

tions qui pourraient dégénérer eu manifestations dangereuses, si, dans l'état d'esprit où sont les esclaves, les maîtres s'écartaient des règles que leur imposent la prudence et la nouvelle législation. — Cette crise, plutôt sourde qu'apparente, n'a au fond rien qui m'inquiète» (ibid. y p. 65): elle pourrait en inquiéter d'autres. Cf., sur Bourbon, ibid., p. 81.

4 Compte-rendu , p. 58 et 70. Les lettres des gouverneurs ont un supplément assez considérable sur ce sujet dans le livre déjà cité de M. Schœlcher, p. 4^9~4^4*

* a Je restai à Fort-Royal, dit le gouverneur de la Martinique, pour prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre et pour diriger l'action de la force armée. Nous avions bien étouffé ce mouvement grave d'insubordination, mais cela ne suffisait pas. Les tentatives d'indiscipline qui venaient d'éclater à peu d'intervalle au Lamentin et au Macouba semblaient le résultat d'un plan arrêté et donnaient de la consistance aux bruits qui circulaient partout que les fêtes de la Noël seraient signalées par les événements les plus graves , les plus compromettants. Quoique ces bruits fussent sans doute bien exagérés, car ils se reproduisent chaque année à cette époque, avec plus ou moins de force, cependant la sourde fermentation qui s'était manifestée avec quelque ensemble au Lamentin et au Macouba, les renseignements qui me parvenaient des maires et de la gendarmerie devaient me préoccuper. — Je pensai que ce ne serait que par l'emploi d'une force compacte , réunie sur le même point, et dans les communes qui donnaient le plus d'inquiétude , que l'on imposerait aux meneurs de ces désordres. L'emploi de petits postes détachés était inefficace — J'ai augmenté la garnison de Saint- Pierre, etc. » (lettre du 26 décembre 1846). — Une dépêche du 9 janvier annonce que les fêtes de Noël se sont encore bien passées. L'état de tranquillité du pays, ajoute le gouverneur, est « satisfaisant. » ( Compte rendu, p. 6 1 -62 ).

INTRODUCTION. eu»

des refus de travail. Le gouverneur de la Martinique n'ose pas répondre qu'il ne s'établisse pour la prochaine récolte un concert plus embarrassant dans ces résistances. « La force d'inertie, dit-il, qui est bien celle qui parait être conseillée aux esclaves, est un élément puissant de désordre, d'autant plus à craindre qu'il offre peu de prise à l'action du gouvernement. C'est celui que je redoute le plus. » M. le gouverneur est un bon militaire; on voit comme il comprend Faction du gouvernement 1 . Mais si le gouvernement, sans avoir moins de confiance dans ses armes,[a moins le désir d'en user; si, vraiment résolu à l'abolition de l'esclavage, il ne pense pas qu'il convienne de recourir au canon pour le maintenir provisoirement , sa conduite est encore ici imprudente et aveugle. Car ces lenteurs, qui, en faisant douter de ses intentions, risquent de jeter les noirs de l'inertie dans un mouvement peu souhaité des maîtres, rendent aux maîtres des espérances que, depuis le rapport de M. de Broglie, on

1 Cette impuissance de la force armée contre la force d'inertie démontre pourtant au gouverneur qu'il serait urgent de recourir à la force morale (Compte rendu, p. 58). Le procureur-général se donne un mal infini à découvrir les auteurs de ces instigations à l'inertie , dénoncés par le gouverneur. Il avoue qu'il n'a pu réunira ce sujet « des données suffisantes pour servir de base à une conviction» (ibid.> p. 59). Mais n'a-t-il pas ce grand coupable , partout , devant les yeux? C'est l'esclavage.

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devait croire évanouies. Ainsi, par là, loin de rapprocher du but» il en éloigne; loin d'aplanir, il multiplie les obstacles, il encourage les résistances. lia défense de l'esclavage, non comme principe (qu'importe?), mais comme fait, trouve des organes jusque dans la presse de Paris; et dès 1 84 5 on a pu dire à la Chambre des Pairs : « Autrefois il y avait une sorte de courage à émettre une opinion contraire à l'émancipation; mais aujourd'hui le bon sens public a fait des progrès ' . » C'est au public à montrer clairement s'il veut qu'on loue le progrès de son bon sens, ou qu'on accuse son indifférence. La question est posée, il faut qu'elle soit résolue. Si l'on veut l'ajournement jusqu'à la moralisation des noirs, qu'on supprime de Tordre du jour, qu'on retire même de l'étude tout projet d'abolition de l'esclavage : bien des siècles doivent s'écouler, avant qu'il vienne en temps utile. Mais si l'on comprend enfin que c'est là un cercle vicieux, il faut en sortir par un acte significatif. C'est à ce titre, et pour prendre les choses au point où elles sont, sans les pousser brusquement hors des voies où Ton s'est engagé, que nous sollicitons en faveur des enfants à naître cette simple déclaration d'état. C'est l'émancipation dans des proportions assurément bien

1 M. le prince de la Moskowa, Chambre des pairs, séance du 4 avril 18/p.

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modestes, mais enfin c'est l'émancipation non plus seulement en principe mais en fait, l'émancipation dans un délai qu'il n'est plus donné à l'homme de reculer selon son caprice. Dès lors l'affranchissement général n'est plus qu'une question de temps; cette question même, depuis la loi du 19 juillet, n'est plus qu'une affaire d'argent, et combien elle se résoudrait vite si nos législateurs demandaient leurs inspirations je ne dis pas au droit chrétien , mais seulement à la jurisprudence romaine de l'Empire, qui dictait à Ulpien cette règle : « Il ne serait pas humain qu'une question d'argent fît ajourner la liberté. » ...neque humanum fuerit 6b reipecuniariœ quœstionem libertati moram fieri V

L'antiquité, quoique bien dépassée, sans doute, par le progrès de notre temps, a donc encore plus d'un enseignement à nous donner sur la question de l'esclavage. C'est le motif qui nous a conduit à y reprendre l'histoire de cette institution; et les conclusions posées dans les pages qu'on vient de lire auront ainsi un supplément de preuves dans les trois volumes que nous y avons consacrés. Ce

1 L. 37 D., XL, v Dejideic. libert. — Nous n'avons pas besoin de dire que, pour rester fidèle à la pensée de la loi du 1 9 juillet 1 845 , il faudrait ne pas s'en tenir au chiffre qu'elle avait improvisé en quelque sorte, bien loin de le réduire comme on le fait dans le projet de budget.

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livre, du reste, n'est pas un plaidoyer, mais une histoire. Sans bannir la question moderne de notre pensée, nous sommes resté en présence du fait ancien; et notre aversion pour l'esclavage, en tous les temps , ne nous a point porté (nous croyons qu on nous rendra ce témoignage) à en exagérer les rigueurs, ou à voiler les côtés de la question qui peuvent lui être favorables. Nous n'avons pas oublié, d'ailleurs, que le rôle de l'historien est celui non de l'avocat, mais du juge; et nous nous sommes rappelé le devoir que le juge impose au témoin sur la foi duquel il fonde son arrêt. Avec cette règle on doit peu craindre le résultat quand on défend la liberté contre l'esclavage. Une bonne cause gagne moins devant le public à tout l'éclat de la défense qu'aux simples considérants du jugement.

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