‹ De l'Esprit des loisChapitre 207 sur 935 · CHAPITRE ,\I · texte numérisé non relu

CHAPITRE ,\I

* Des rois des temps héroïques chez les Grecs.

Chez les Grecs, dans les temps héroïques, il s’établit une espèce de monarchie qui ne subsista pas Ceux qui avoient inventé des arts, fait la f»uerrc pour le peuple, assemblé des hommes dispersés, ou qui leur avoient donné des terres, obtenoient le royaume pour eux, et le transmettoiciit à leurs enfants. Ils étoient rois, prêtres et ju^es. C’est une des cinq espèces de monarchies dont nous parle Aristote et c’est la seule qui puisse réveiller l’idée de la constitution monaiThique. Mais le plan de cette constitution est opposé a celui de nos monarchies d’aujourd’hui.

Les ti-ois- pouvoirs y étoient distribués de manière que le peuple y avoit la puissance législative’, et le roi, la puissance exécutrice, avec la puissance de Juger; au lieu que, dans les monarchies que nous connoissons, le prince a la puissance exécutrice et la législative, ou du moins une partie de la législative; mais il ne juge pas.

Dans le gouvernement des rois des temps héroïques, les trois pouvoirs étoient mal distribués. Ces monarchies ne pouvoient subsister; car, dès que le peuple avoit la législation, il pouvoit, ap moindre caprice, anéantir la royauté, comme il fit partout.

Chez un pciqale libre, et qui avoit le pouvoir législatif; chez un peuple renfermé dans une ville, où tout ce qu’il y a d’odieux devient plus odieux encore, le chef-d’œuvre de la législation est de savoir bien placer la puissance de juger. Mais elle ne le pouvoit être plus mal que dans les mains de celui qui avoit déjà, la pirissance exécutiice. Dès ce moment, le monarque devenoi^ terrible. Mais en même temps, comme il n’avoit pas la législation, il ne pouvoit pas se défendre contre la législation; il avoit trop de pouvoir et il n’en avoit pas assez.

On n’avoit pas encore découvert que la vraie fonction du prince étoit d’établir des juges, et non pas de juger lui-mème. La politique contraire rendit le gouvernement d’un seul insupportable. Tous ces rois furent chassés. Les Grecs n’imaginèrent point la vraie distribution des trois pouvoirs dans le gouverne-

1. Aristote, I'on'(i7««,liT.iri,cli.iiv. 3. Voyez cc qee dit Plntarune, Viede â. Ibid. Thésée, Voyez aussi Thucydide, liz. 1,

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ment d’nn seul; ils ne l’iiiiajrincrent que dans le gouvcrneinciit «i(‘ plusi(îurs, t;t ils appelèrent cette sorte de constitution, polieeK

CHAPITUE XII

Du gouvernemonl des rois de Rome, cl commciit les trois pouvoirs

y furent distribués.

Le gouverncuient des rois de Home avoit ((uelque rapport à celui des rois des temps héroïques chez les Grecs. Il tomba, comme les ’autres, par son vice ^^énéral, quoique en lui-inéme ot dans sa nature particulière il fût très-bon. ‘ ^

* Pour faire coiinoître ce gouvermîinent, je distinguerai celui des cimi premiers rois, celui de Servius Tullius et celui de Tarquin.

La couronne étoit élective , et, sous les cinq premiers rois, le sénat avoit la plus grande part à l’élection.

, . Après la mort du roi, le sénat examinoit si l’on garderoit la forme du gouvernement t[ui étoit établie. S’il jugeoit à propos de la garder, il nommoit un magistrat tire de son corps, qui élisoit un roi : le sénat devoit approuver rélection ; le peuple, la confirmer; h'S auspices, la garantir. Si une de ces trois conditions mamjuoit, il falloit faire une autre élection. ^

La constitution étoit monarchique, aristocratique et popU^ laire; et telle lut rharmonie du pouvoir, qu’on ne vit ni'jalousie ni dispute dans les premiers règnes. Le roi commandoit les armées et avoit rintcndance des sacrifices; il avoit la puissance déjuger les afiaires civiles^ et criminelles^; il convoquoit le sénat; ilassembloit le peuple; illuiportoit de certaines afiaires et régloit les autres avec le sénat s.

Le sénat avoit une grande autorité. Les rois prenoieiit souvent des sénateurs pour juger avec eux; ils ne portoient j)oint d’affaires au peuple qu’elles iTeussent été délibérées ® dans h» sénat.

Le peuple avoit le droit d’élire" les magistrats, de consentir aux nouvelles lois, et, lorsque le roi le permettoit, celui de dé-

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