I . îjet Califes
MVRE XII, CHAl'lTRE XXX. 193
lont lus ministres de la rcli{,doii'. Aussi, en Turquie, les cadis interrogent-ils les niollalis*. Que si le cas mérite la mort, il peut être convenable que le juge particulier, s’il y en a, prenne l'avis du gouverneur, afin que le pouvoir civil et Tecclésiastique soient encore tempérés par l'autorité politique.
CHAl'lTRE X.\X
Continuatiou du même sujet.
c’est la fureur despotique (pii a ('■tabli que la disgrâce du pi-re entraineroit celle des enfants et des fennnes. Us sontdcqà malheureux, sans être criminels; et d’ailleurs il faut que le prince laisse entre l’accusé et lui des suppliants pour adoucir son courroux, ou pour éclairer sa justice.
C’est une bonne coutume des Maldives* que, lorsqu’un seigneur est disgracié, il va tous les jours faire sa cou>’ au roi, jusqu’à cecpTil rentre en grâce : sa présence désarme le courroux du prince.
11 y a des Etats despotiques '• où l’on pen.se que de parler à un prince pour un disgracii’*, c’est mampicr au respect qui lui e.st dû. Ces jirincos semblent faire tous leurs elforts pour se priver de la vertu de clémence.
Arcadius et llonorius, dans la loi * dont j’ai tant parlé*, déclarent qu’ils ne feront point de grâce à ceux qui oseront les supplier pour les eou|)ables'. Cette loi (toit bien mauvaise, l»uisqu’elle est mauvai.se dans le despotisme même.
I.a coutume de Perse, qui permet à qui veut de sortir du royaume, e.st très-bonne; et, quoique l’usage contraire ait tiré son origine du despotisme, où l’on a regardé les sujets comme des esclaves, et ceux qui sortent conime des esclaves fugitifs, cependant la pratique de Perse est trcs-boime pour le despo-
1. Uittoire des TuUars, troisième partie, pa^re 2TT, dans tes remarquas.
2. Montesquieu confond les mollahs avec le mnplity. Le nom de mollah désigne un cadi ou juge d’im rang supérieur; cependant les cadis et les mollahs exercent tontes les mêmes fonction.s. Le cadi ne conscltc que les livre.s tles lois et les jiiriscon.sottes ; mais quand deux personnes plaident devant lui, ou devant le inollali, s«ir une question difficile ou intéressante, quoique ces Jnges soient bien instruits de oc que la loi prononce en pareil cas, les partis prennent le fetfadn muphty, qui est proprement une réponse à leur consultation, conçue en ces termes, permis ou non permis par la loi. Le muphty est donc consulté
comme le premier interprète delà loi^ et quand son fetfa n’y est pas conforme, le cadi prononce suivant la loi, en supposant que le muphty a été mal instruit. (Guys, Ijelfressur la Grèce, no x\x.)