‹ De l'Esprit des loisChapitre 311 sur 935 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

PrécautioDS à prendre dans le gouvernement modéré.

L’humanité que l’on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l’Etat modéré les dangers que l’on pourroit craindre de leur trop grand nombre. Les hommes s'accoutument à tout, et

1. Loi des Wisigoths, liv. III, lit. I, 3. Ibid., liv. I.X, lit. i, g 9.

g 1. 4. Loi de$ Allemands, chap. v, g 3.

2. Ibid., liv. V, lit. vu, g 20. 5. Ibid., chap. v, g 3, pervirtutem.

ù la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. Les Athéniens Iraitoient leurs esclaves avec une {îrande douceur : on ne voit point qu’ils aient troublé l’Etat à Athènes, comme ils ébranlèrent celui de Lacédémone.

On ne voit point que les premiers Romains aient eu des inquiétudes à l’occasion de leurs esclaves. Ce fut lorsqu’ils eurent perdu pour eux tous les sentiments de l’humanité que l’on vit naître ces guerres civiles qu’on a comparées aux guerres puniques'. **

Les nations simples, et qui s’attachent elles-mêmes au travail, ont ordinairement plus de douceur pour leurs esclaves que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivoient, Iravailloieut et mangeoient avec leui's esclaves : ils avoient pour eux beaucoup de douceur et d’équité ; la plus grande peine qu’ils leur infligeassent étoit de les faire passer devant leurs voisins avec un morceau de bois fourchu sur le dos. Ll*s nneurs suffisoient pour maintenir la fidélité des esclaves; il ne falloit point de lois.

Mais lorsque les Romains se furent agrandis, que h-urs esclaves ne furent plus les comj)ugnons de leur travail, mais les instruments de leur luxe et de leur orgueil, comme il n’y avoit point de monirs, on eut besoin de lois. R en fallut même de terribles pour établir la sûreté de ces maîtres cruels qui vivoient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis.

On fît le si'tiatus-consulte Silanien, et d’autres lois< qui établirent que, lorsqu’un maître seroit tué, tous les esclaves qui étoient sous le môme toit, ou dans un lieu assez près de la maison pour qu’on pût entendre la voix d’un homme, seroient sans distinction condamnés à la mort. Ceux qui dans ce cas réfugioient un esclave pour le sauver étoient punis comme meurtriers*. Celui-là môme à qui son maître auroit ordonné de le tuer, et qui lui auroit obéi, auroit été coupable; celui qui ne l’auroit point empêché de se tuer lui-môme auroit été puni*. Si un maître avoit été tué dans un voyage, on faisoR mourir* ceux qui étoient restés aveedui, et ceux qui s’étoient enfuis. Toutes ces lois avoient lieu contre ceux mômes dont l’innocence étoit prouvée. Elles avoient pour objet de donner aux esclaves, pour

1 . «La Sicile, (lit Fieras, plus cruelles ment déTasIée par la guerre servile « que par la guerre |junique. e Liv. 111.

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