CHAPITRE XIII
Des lois ciÿiles chez les peuples qui ne cultivent point les terres.
C’est le partage des terres qui grossit principalement le code civil. Chez les nations où l’on n’aura pas fait ce partage, il y aura tres-peu de lois civiles.
On peut appeler les institutions de ces peui)lcs des mœurs plutôt que des lois. '
Chez de pareilles nations, les vieillards, qui se souviennent des choses passées, ont une grande autorité : on n’y peut être distingué par les hiens, mais par la main et par les conseils.
Ces peuples errent et se dispersent dans les pâturages ou dans les forêts. Le mariage n’y sera pas aussi assuré que parmi nous, où il est fixe par la demeure, et où la femme tient à une maison : ils peuvent donc plus aisément changer de femmes, en avoir plusieurs, et quelquefois se mêler indifleremment comme les bêtes.
Les peuples pasteurs ne peuvent se séparer de leurs troupeaux, qui font leur subsistance; ils ne sauroient non plus se séparer de leurs femmes, qui en ont soin. Tout cela doit donc marcher ensemble; d’autant plus que, vivant ordinairement dans de grandes plaines, où il y a peu de lieux forts d’assiette, leurs femmes, leurs enfants, leurs ti-oupeaux, dcviendi-oicnt la proie de leurs ennemis.
Leurs lois régleront le partage du butin, et auront, comme nos lois saliques, une attention particulière sur les vols.