‹ De l'Esprit des loisChapitre 410 sur 935 · CHAPITRE .X.XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE .X.XIV

Conlinualion du même sujet.

Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus d'attention à la Conservation de la personne du pupille; celles qui la donnent au plus proche héritier ont plus d’attention à la conservation des biens, (liiez les peuples dont les iiueurs sont corrompues, il vaut mieux donner la tutelle à la mère. Chez ceux où les lois doivent avoir de la conliance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l’héritier des biens, ou à la mère, et quelquefois à tous les deux.

Si l’on rélléchit sur les lois romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l’on fit la loi des douze tables, les imeurs à Rome étoient admirables. On déféra la tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devoit avoir la charge de la tutelle, qui pouvoit avoir l’avantage de la .succession. Ou ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu’elle fût mise entre les mains do celui à qui sa mort devoit être utile. Mais, lorsque les mœurs changèrent

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