LIVRE XXVI, CHAPITRE IV
La loi (i’Ilonri il, (jiii condamne à mort une iille dont reniant a péri, en cas (pi’elle n’ait j)oint déclaré an magistrat sa ^rnssesse, n’est pas moins contraire à la défense naturelle. Il snflisüit de l’oLli^er d'en instruire une de ses plus proches parentes, qui veillât à la conservation de l’enfant.
L>uel autre aveu pourroit-cllc faire dans ce supplice de la pudeur naturelle? L’éducation a augmenté en elle l’idée delà conservation de cette pudeur; et à peine, dans ces moments, est-il resté en elle une idée de la perte de la vie.
On a hcaucoup parlé d’une loi d’Angleterre (jui permettoit à une lill(' de sept ans de se choisir un inariL Cette loi étoit révoltante do deux manières : elle n’avoit aucun égard au temps de la maturité que la nature a donné à l’esprit, ni au tem[)S de la maturitt‘ qu’elle a donné au corps.
Un père j)ouvoit, chez les Romains, obliger sa fille à répudier son mari, (pioicpi’il eût lui-méme consenti au mariage Mais il est contre la nature que le divorce soit mis entre les mains d’un tiers.
Si le divorce est conforme à la nature, il ne l’est (|uo lorscpie les deux parties, ou, au moins, une d’elles, y consentent; et, lorsque ni l’une ni l’autre n'y consentent, c’est un monstre (pie le divorce. Enfin la faculté du divorce ne peut être donnée (ju’à ceux (pii ont les incommodités du mariage, et qui sentont’le moment où ils ont intérêt de les faire cesser.