LIVRE XXVI, CHAPITRE XXI
fairo uno rhoso que la loi n'ordoiino pas; et on n’est dans ret état ()U(î parce qn’on est gouverné par des lois civiles : nous sommes donc libres, parce que nous vivons sous des lois civiles.
Il suit de là que les princes, tpn ne vivent point entre eux sous des lois civiles, ne sont point libres; ils sont gouvernés par la force ; ils peuvent continuellement forcer ou être forcés. i)e là il suit que les traités qu’ils ont fait |>ar force sont aussi obligatoires que ceux qu'ils auroient faits d(( bon gré. Üuand nous, qui vivons sous des lois civiles, sommes contraints à faire quelque conti'at que la loi n’exige pas, noirs pouvons, à la faveur de la loi, revenir contre la violence; mais un prince, (|ui est toujours dans cet état dans lequel il force ou il est forcé, ne peut pas se plaindre d’un traité qu’on lui a fait faire par violence. C’est comme s’il se plaignoit de son état naturel ; c’est comme s’il vouloit être prince à l’égard des autres princes, et que les autres princes fussent citoyens à son (’gard, c’est-àdire choquer la nature des choses.
CHAHTltE X.\I
Qu'il ne faut pas décider par les lois politiques les choses qui appartieuneni au droit des gens.
Les lois politiques demandent que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils du pays ou il est, et à l’animadversion du souverain.
Le droit des gens a voulu tpie les princes s’envoyassent des ambassadeurs; et la raison, tirée de la nature de la chose, n’a pas permis que ces ambassadeurs dépendi.ssent du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie, et cette parole doit être libre. Aucun obstacle ne doit les empêcher d’agir. Ils peuvent souvent déplaire, parce qu’ils parlent pour un homme indépendant. On pourroit leur imputer des crimes, s’ils pouvoient ,être punis pour des crimes; on pourroit leur supposer des dettes, s’ils pouvoient être arrêtés pour des dettes. Un prince qui a une fierté naturelle parleroit par la bouche d’un homme qui auroit tout à craindre. 11 faut donc suivre, à l’égard des ambassadeurs, les raisons tirées du droit des gens, et non pas celles qui dérivent du droit politique. Que s’ils abusent de leur être représentatif, on le fait cesser en les renvoyant chez eux; on peut même les accuser devant leur maître, qui devient par là leur Juge ou leur complice.