‹ De l'Esprit des loisChapitre 669 sur 935 · Voyez celle loi · texte numérisé non relu

Voyez celle loi

les Komains et les Bourguignons; et, dans ce dernier cas, le trilninal fut mi-pai'ti. delà étoit nécessaire pour des raisons particulières, tirées de l’arrangement politique de ces temps-là’. Le droit romain sul)sista dans la Bourgogne, pour régler les dillérends que les Romains pourroient avoir entre eux. Ceux-ci n’eurent point de raison pour quitter leur loi, comme ils eu eurent dans le pays des Francs; d'autant mieux que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, comme il paroit par la fameuse lettre qu’Agobard écrivit à Louis le Débonnaire.

Agobard* demandoit à ce prince d’établir la loi salique dans la Bourgogne : elle n’y étoit donc pas établie. Ainsi le droit romain subsisU et subsiste encore dans tant de provinces qui dépendoient autrefois de ce royaume.

I.e droit romain et la loi gotbe se maintinrent de même dans le pays de l’établissement des Goths ; la loi .salique n’y fut jamais reçue. Quand Pépin et Cliarles Martel en chassèrent les Sarrasins, les villes et les provinces qui. .se soumirent à ces princes* demandèrent à conserver leurs lois, et l’obtinrent : ce qui, malgré l’usage de ce temps-là, où toutes les lois étoient personnelles, lit bientôt regarder le droit romain comme une loi réelle et territoriale dans ces pays.

Cela se prouve par l’édit de Charles le Chauve, donné à Pistes l’an 8(54, qui* distingue les pays dans lesquels on jugeoit par le droit romain, d’avec ceux où l’on n’y Jugeoit |)as.

L’édit de Pistes prouve deux choses : l’une, <pi’il y avoit des pays où l’on jugeoit selon la loi romaine, et qu’il y en avoit où l'on ne jugeoit point .selon cette loi; l’autre, que ces pays où l’on jugeoit par la loi romaine étoient précusément ceux où on la suit encore aujourd’hui, comme il paroit par ce mémc*édit*. Ainsi la distinction des pays do la France coutumière, et delà France régie par le droit écrit, étoit déjà établie du temps de l'édit de Pistes.

J’ai dit que, dans les commencements de la monarchie, toutes les lois étoient personnelles : ainsi, quand l’édit de Pistes dis-

1. J'«n parlcr.ii .lilIclirB, liv. X,\X, chap. VI, vu, voij et ix.

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