‹ De l'Esprit des loisChapitre 673 sur 935 · LIVRE XXVIir, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIir, CHAPITRE IX

11 y a plus : les lois île Cliaiiulasuinde et de Uccessuinde coiitonoieiit des dispositions cirroyai)les contre les Juifs; mais ces Juifs étoieut puissants dans la Gaule niéi idionale. L’auteur de riiistoirc du roi Vamba appelle ces provinces le prostibule des Juifs. Lorsque les Sarrasins' vinrent dans ces .provinces, ils y avoicnt été ai>pclés : or, (jui put les y avoir appelés, que les Juifs ou les Romains? Les Gotlis furent les premiers opprimés, l)arce qu'ils étuient la nation dominante. On voit dans l’rocope ' que, dans leurs calamités, ils sc rctiroieut de la Gaule narboniioise en Kspafrne. Sans doute que, dans ce mallieur-ci, ils sc réfugièrent dans les contrées de riispagne qui se défendoient encore; et le nombre de ceux qui, dans la Gaule méridionale, vivoicnt sous la loi des 4Visigotlis, en fut beaucoup diminué.

CHAPITRL Vlll

Faui capitulaire.

Ce malheureux compilateur Renoit Lévite n’alla-t-il pas transformer cette loi wisigothe, qui défendoit l’usage du droit romain, en un capitulaire* qu’on attribua depuis à Charlemagne ! 11 fit (le cette loi particulière une loi générale, comme s'il avoit voulu exterminer le droit romain par tout l’univers.

CHAPITRK L\

Comment les codes des lois des barbares et les capitulaires sc perdirent.

Les lois saliqties, ripuaires, bourguignonnes et wisigothes cessèrent peu à peu d’ètre en usage chez les François ; voici comment.

Les fiefs étant devenus héréditaires, et les arrière-fiefs s’étant étendus, il s’introditisit beaucoup d’usages atixqtiels ces lois n’étoient plus applicables. On en retint bien l’esprit, qui étoit de régler la plupart des affaires par des ameitdes; mais, les valeurs ayant sans doute changé, les amemles changèrent aussi; et l’on Voit beaucoup de Chartres®, où les seigneurs fixoient les ameitdes qui dévoient être payées dans letirs petits tribunaux. Ainsi l’on suivit l'esprit de la loi, sans suivre la loi même.

D'ailleurs, la France se trouvant divisée en une infinité de petites seigneuries, qui reconnoissoient plutôt une dépendance

I. Golhi fjtii clndi superfuerant ex 2. Capitulaires, édition do Ilaluze , (iallia cum'uiorihua liberisque egres- liv. IV. cliap. ccr.xLiii, p. Çlâl, lom. I. si, in Hispaniam ad Teudiin jam pa- 3. M. do la Tliaumassière en u rc- Inm iyrannum se recejierant. (De cueilli plusieur.s. Voyez, par ciemple, les Uello üolhorum,\ih. I, cap. Jiiii.) chap. LXi, Lxvi, et autres.

féodale qu’une dépendance politique , il étoit bien difliciln qu’une seule put être autorisée: en effet, on n’auroit pas pu la faire observer. L’usage n’étoit guère plus qu’on cnvojdt des officiers extraordinaii-es dans les provinces, qui eussent l’œil sur l’administration de la justice, et sur les affaires politiques.

Il paroit même, par les Chartres, que lorsque de nouveaux fiefs s’établissoient, les rois se privoient du droit de les y envoyer. Ainsi, lorsque tout à peu près fut devenu fief, ces officiers ne purent plus être employés ; il n’y eut plus de lui commune parce que personne ne pouvait faire observer la loi commune.

Los lois saliques, bourguignonnes et wisigothes furent donc extrêmement négligées à la fin de la seconde race ; et au commencement de la troisième, on n’en entendit presque plus parler.

Sous les deux premières races, on assembla souvent la nation, c’est-à-dire les .seigneurs et les évêques: il n’étoit point encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé, qui étoit un corps qui se formoit, pour ainsi dire, sous les conquérants, et qui établissoit ses prérogatives. Les lois faites dans ces assemblées sont ce x^ue nous aiipelons les capitulaires. Il arriva quatre choses : les lois des fiefs s’établirent, et une grande partie des biens de l’Eglise fut gouvernée par les lois des fiefs; les ecclésiastiijues se séparèrent davantage, et négligèrent des lois de réforme où ils n’avoient pas été les seuls réformateurs; on recueillit les canons des conciles ' et les décrétales des papes ; et le clergé reçut ces lois comme venant d’une source plus pure. Depuis l’érection des grands fiefs, les itiis n’eurent plus, comme j’ai dit, des envoyés dans les provinces pour faire observer des lois émanées d’eux : ainsi, sous la troisième race, on n’entendit plus parler de capitulaires.

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