‹ De l'Esprit des loisChapitre 682 sur 935 · LIVRE XXVIII, CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAPITRE XV

combat (itoit une suite naturelio, et le remède de la loi qui ètablisstdt les preuves négatives. Quand on faisoit une demande, et (ju’on voyoit qu’elle alloit être injustement éludée par un serment, <lue restoit-il à un guerrier qui se voyoit sur le point d’être confondu, qu’à demander raison du tort qu’on lui faisoit, et de l’offre même du parjure? La loi sali(|uc, rpii n’adinettoit point l’usage tles preuves négatives, n’avoit pas besoin de la preuve par le combat, et ne la recevoit pas; mais la loi des Ilipuaires*, et celle des autres peuples barbares, qui adrnetbdent l’usage des preuves négatives*, furent forcées d’établir la preuve par le combat.

Je prie qu’on lise les deux fameuses dispositions de (iondebaud“, roi de Bourgogne, sur cette matière; on verra qu’elles Sont tirées de la nature de la chose. ït falloit, selon le langage des lois barbares, ôter b; serment des mains d’un liomine qui en vouloit abuser.

Chez les Lombards, la loi de Rbotaris admit des cas où elle vouloit que celui qui s’étoit défendu par un serment ne pût plus être fatigué par un combat, tiet usage s’étendit* : nous verrons dans ia suite quels maux il en résulta et comment il fallut revenir à l’ancienne pratique.

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