Voyez ci-dessous le cbap. xviii, il la Hn
CHAPITRK XVI
De la preuve par l'eau bouillante illablic par la lui salique.
l.a loi salique admettoit l’usage de la preuve jiar l’eau bouillante*; et coiiime cette épreuve étoit fort cruelle, la loi prenoit un tempérament pour en adoucir la rigueur*. Elle permeltoit à celui qui avoit été ajourne pour venir faire la preuve pail’eau bouillante, de racheter sa main, du consentement de sa jiartie. L’accusateur, moyennant une certaine somme que la loi fixoit, pouvoit se contenter du serment de quelques témoins,' qui déclaroicnt que l’accusé n’avoit pas commis le crime ; et c’étoit un ras particulier de la loi salique, dans bîquel elle adini'ttoit la preuve négativp.
Cette preuve étoit une chose de convention, que la loi souffroit, mais qu’elle n’ordonnoit pas. La loi donnoit un certain dédommagement à l’accusateur, qui vouloit permettre cpie l’accusé se défendit par une preuve négative : il étoit libre à l’accusateur de s’en rapporter au serment de l’accusé, comme il étoit libre de remettre le tort ou l’iujure.
l.a loi donnoit un tempérament*, pour qu’avant le jugement les parties, l’une dans la crainte d’une épreuve terrible, l’autre à la vue d’un petit dédommagement présent, terminassent leurs différends, et finissent leurs haines. On sent bien que cette preuve négative une fois consommée, il n’en falloit i)lus d’autre; et qu’ainsi la pratique du combat ne pouvoit être une suite de cette disposition particulière de la loi salique.