‹ De l'Esprit des loisChapitre 687 sur 935 · LIVRE XXVIII, CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAPITRE XVII

firent par ordre et sons les jeux du magistrat * : ce qui etoit

pix*férable à une licence géijérale de se nuire. ’

Comme aujourd’hui les Turcs, dans leurs guerres civiles, i

regardent la première victoire comme un jugement de Dieu qui décide ; ainsi les peuples germains, dans leurs alTaires particulières, prenuient l’événement du combat pour un arrêt ;

de la Providence, toujours attentive à punir les criminels ou rusurpateur.

Tacite dit que, chez les Cerinains, lorsqu’une nation vouloit i

entrer en guerre avec une autre, elle cherchoit à faire quelque prisonnier qui pût combattre avec un des siens; et qu’on jugeoit par révénement de ce combat du succès de la guerre. Des peuples qui crovoient que le combat singulier régleroit les «

affaires publiques, pouvoient bien penser qu’ils pourroient encore régler les différt'iids des particuliers. ,

Goudebaud, roi de bourgogne, fut de tou.s les rois celui qui *

autorisa le plus l’usage du combat. Ce prince rend raison do * ;«

sa loi dans sa loi même* : « C’est, dit-il, afin que nos sujets « ne fassent plus de serments sur des faits obscurs, et ne se H parjurent point sur des faits certains.» Ainsi, tandis que les ecclésiastiques déclaroient impie la loi qui permettoit le ^

combat », le roi des bourguignons regardoit comme sacrilège -

celle qui établissoit le serment.

La preuve par le combat singulier avoit quelque raison ^

fondée sur l’expérience. Dans une nation uni()uement guerrière, la poltronnerie suppose d’autres vices.: elle prouve qu’on :

a résisté à l’éducation qu’on a reçue, et que l’on n’a pas éü' '

sensible à l’honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverne les autres hommes; elle fait voir qu’on ne craint point leur mépris, et qu’on ne fait point de cas de leur estime : pour peu qu’on soit bien né, on n’y manquera pas ordinairement de l'adresse qui doit slallier avec la force, ni de la force qui doit ^

concourir avec le courage; parce que, iaisant cas de Thouneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles ‘

on ne peut l’obtenir. De plus, dans une nation guerrière, où la f(jrce, le courage et la prouesse sont en bonneur,-les crimes ’

véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c’est-à-dire de la poltronnerie.

Quant à la preuve par le feu, après que l’accusé avoit mis la main sur un fer chaud, ou dans Teau bouillante, on cnvelop-

I. Voyez les codes des lois des bar- 3. La loi des Bourguiguont, cliapibares ; et pour les Icinps plus moderne.*, Irc XLV.

Ilcauuianoir sur ta Coutum* de Beau- 3. Voyez les OKutrte d’Agubaed. rom'!.

poit la main clans un sac que l’on cachotoit : si, trois jours après, il ne jiaroissoit plus de marque de hrùlure, on étoit déclaré innocent, y ui ne voit que , chez un peuple exercé à manier les armes, la i)cau rude et calleuse ne devoit pas recevoir assez l’impression du fer chaud ou de l'eau bouillante, pour qu’il y partit trois jours après? Et, s’il y paroissoit, c’étoit une marque que celui qui faisoit l’éprouve étoit un efféminé. Nos paysans, avec leurs mains calleuses , manient le fer chaud comme ils veulent. Et, quant aux femmes , les mains de celles qui travailloient pouvoient résister au fer chaud. Les dames ne manquoient point de champions pour les défendre • ; et, dans une nation où il n’y avoit point de luxe, il n’y avoit guère d’état moyen.

Par la loi des Thuringiens*, une femme accusée d’adulhèro n’etoit condamnée à l’épreuve par l’eau bouillante , que lorsqu’il ne se présen'toit point de champion pour elle; et la loi dos Uipuaires n’admet cette épreuve que lorsqu’on ne trouve pas de témoins pour se justifier®. Mais une femme qu’aucun de ses parents ne vouloit défendre, un homme qui ne pouvait alléguer aucun témoignage de sa probité, étoient par cela même déjà convaincus.

Je dis donc que, dans les circonstances des temps où la jireuve par le combat et la preuve par le fer chaud et l’eau liouillante furent en usage, il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs, que ces lois produisirent moins d’injustices qu’elles ne furent injustes; que les effets furent plus innocents (jue les causes ; qu’elles choquèrent plus l’équité qu’elles n’en violèrent les droits; qu’elles furent plus, déraisonnables que tyranniques.

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