CHAPITRE XXVI
Du combat judiciaire entre une des parties et un des témoins.
Reautnanoir* dit qu’un homme qui voyoit qu’un témoin alloit déposer contre lui pouvoit éluder le second, en disant aux juges que sa partie produisoit un témoin faux et calomniateur*; et, si 1e témoin vouloit soutenir la querelle, il dottnoit les gages de bataille. Il n’étoit plus question de l’enquête; car, si le témoin étoit vaincu, il étoit décidé que la partie avoit produit un faux témoin, et elle perdoit son procès.
Il ne falloit pas laisser juger le second témoin ; car il auroit prononcé son témoignage, et raffaire auroit été finie par la déposition de deux témoins. Mais , en arrêtant le second , la déposition du premier devenoit inutile.
Le second témoin étant ainsi rejeté, la partie ne pouvoit en faire ouïr d’autres , et elle perdoit son procès ; mais , dans le cas où il n'y avoit point de gages de bataille*, on pouvoit produire d’autres témoins.
Beaumanoir dit que le témoin pouvoit dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée * pas à combattre pour vostre « querele, ne à entrer en plet au mien ; et se vous me voulés « defendre volontiers dirai ma vérité *. » La partie se trouvoit obligée à combattre pour le témoin ; et, si elle étoit vaincue, elle ne perdoit point le corps '*, mais le témoin étoit rejeté.
Je crois que ceci étoit une modification de 1,'ancienne coutume ; et ce qui me le fait penser , c’est que cet usage d’appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois “, et dans celle des Bourguignons sans aucune restriction.