CHAPITRE X.XV1I
nu combat judiciaire entre une partie et un des pairs du seigneur,
' Appel de faux jugement.
La nature de la décision par le combat étant de terminer l’affaire pour toujours, et n’étant point compatible avec un nouveau jugement et de nouvelles poursuites’, l’appel, tel qu’il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c’està-dire à un tribunal supérieur pour faire réformer le jugement d’un autre, étoit inconnu en France,
Une nation guerrière, uniquement gouvernée par le point d’iionneur, ne connoissoit pas cette forme do procéder; et, suivant toujours le même esprit, elle prenoit contre les juges les voies qu’elle auroit pu employer contre les parties*.
L’appel, chez cette nation, étoit un défi à un combat par armes, qui devoit se terminer par le sang; et non pas cette invitation à une querelle de plume qu’on ne connut qu’après.
Aussi saint Louis dit-il dans ses Etablissements’ que l’appel contient félonie et iniquité. Aussi Beaumanoir nous dit-il que si un homme vouloit se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur®, il devoit lui dénoncer qu’il ahandonnoit son fief; après quoi il l’appeloit devant son seigneur suzerain , et offroit les gages do bataille. De môme , le seigneur renonçoit à l’hommage, s’il appeloit son homme devant le comte.
Appeler son seigneur de faux jugement, c’étoit dire que son jugement avoit été faussement et méchamment rendu : or, avancer de telles paroles contre son seigneur, c’étoit commettre une espèce de crime de félonie.