Ibid., art
que c’egt (le cette niaitière de penser ({u’est venu l’usage que l’(jn suit encore aujourd’hui en Angleterre, que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort.
Il falloit donc se déclarer pour l’avis de la plus grande partie; et s’il y avoit partage, on pronomjoit , en cas de crime, pour l'accusé ; en cas de dettes, pour le débiteur ; en cas d’héritage, pour lecléfendeur. .
Un pair, dit Défontaines', ne pouvoit pas dire qu’il ne jugeroit pas s’ils n’étoient que quatre ', ou s’ils n’y étoient tous, ou si les plus sages n’y étoient; c’est comme s’il avoit dit, dans la mêlée, qu’il no secourroit pas son seigneur, parce qu’il n’avoit aupri;s de lui qu’une partie de ses hommes. Mais c’étoit au seigneur à faire honneur à sa cour, et à prendre scs plus vaillants hommes et les plus sages. Je cih) ceci, pour faire sentir le devoir des vassaux, combattre et juger; et ce devoir étoit même tel, que juger c’étoit combattre.
Un seigneur qui plaidoit à sa cour contre son vassal*, et qui y étoit condamné, pouvoit appeler un de ses hommes de faux jugement. Mais, à cause du respect que celui-ci dcvnit à son seigneur pour la foi donnée, et la bienveillance que le seigneur devoit à son vassal pour la foi reçue, on faisoit une distinction : ou le seigneur disoit en général que le jugement etoit faux et mauvais*, ou il imputoit à son homme des prévarications personnelles *. Dans le premier cas , il offensoit sa propre cour, et en quelque façon lui-même, et il ne pouvoit y avoir de gages de bataille ; il y en avoit dans le second, parce qu’il attaquoit l’honneur de son vassal ; et celui des deux qui étoit vaincu pcrdoit la vie et les biens, pour maintenir la paix publique.
Cette distinction, nécessaire dans ce cas particulier, fut étendue. Beaumanoir dit que, lorsque celui qui appeloit de faux jugement attaquoit un des hommes par des imputations personnelles, il y avoit bataille; mais que, s’il n’attaquoit que le jugement, il étoit libre à celui des pairs qui émit appelé de faire juger l’afTairc par bataille ou par droit*. Mais, comme l’esprit qui régnoit du temps de Beaumanoir étoit de restreindre l’usage (lu combat judiciaire, et que cette liberté donnée au pair appelé, de défendi e par le combat le jugement, ou non, est égale-