‹ De l'Esprit des loisChapitre 729 sur 935 · CII.VIMTRE .\.\.\lll · texte numérisé non relu

CII.VIMTRE .\.\.\lll

e.oiilinualiou du même sujet.

Mans la [ii atique du roinbat judiciaire, le taus.seur qui avuit appelé un des ju^es pouvoit perdre par le combat son procès et ne pouvoit pas le f^ajfiicr. En cltet, ta partie qui avoit un jugement pour elle n’en dvvoit |»as être privée par le tait d’autrui. 11 l'alloit donc que le tau.sseur, qui avoit vilincu, combattit encore contre la partie, non pas pour savoir si le jugement étoit bon ou mauvais, il ne s’agissoit plus de ce jugement, puisque le combat l’avoit anéanti; mais pour décider si la demande étoit légitime ou non, et c’est sur ce nouveau point t|ue l’on emnbattoit. Dt* là doit être venue notre ivanière de prononcer les arrêts : La cour met l'appel au néant ; la cour met l'appel et ce dont a été appelé au néant.

En cltet, quand celui qui avoit appelé de taux jugement étoit vaincu, l’appel étoit anéanti; quand il avoit vaincu, le jugement etoit anéanti, et l'appel même : il falloit procéder à nu nouveau jugement.

Ceci est si vrai, que, lorsque l’altaire se jugooit par enquêtes, cette manière de prononcer n’avoit pas lieu. M. de Ea Roebe- Elavin * nous dit que la chambre des enquêtes ne pouvoit user de cette forme dans les premiers teiiqis de sa création.

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