I.IVRK XXX, CHAPITRE XII. Ü
ces mots, affranchis de tributs : expression dont on peut se servir dans la langue franç-oise, eoninic on dit aff'ranchis de soins, affranchis de peines ; mais, dans la langue latine, m'/cnui a tnbutis, Hhertini a tributis, manumissi tributorum, seroient des expressions monstrueuses’.
Parthénius, dit firégoire de Tours* pensa être mis à mort j)ar les Francs, pour leur avoir imposé des tributs. M. l'abbé Dubos, presse par ce passage, suppose froidement ce qui est en question : c’étoit, dit-il, une surcharge'*.
On voit dans la loi des \Visigoths‘ que, quand un barbare occupoit le fonds d’un Uomain, le juge l'obligeoit de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares ne payoient donc pas de tributs sur les terres *.
• M. l’abbé Dubos®, qui avoit besoin (jue les Wisigoths payassent des tributs'’, quitte le sens littéral et spirituel de la loi, et imagine, uniquement parce qu’il imagine, qu’il y avoit eu entre l’établissement des Goths et cette loi une augmentation de tributs qui ne concernoit que les Romains. Mais il n’est i)crinis qu’au P. Hardouin d’exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.
M. l’abbé Dubos" va cbercher dans le code de Justinien» des
1. L'abbé Dubos a rendu le mol ingenui par ceux de affranchit de Iriouls ; et effcclivemcnt il ne peut avoir d’autre sens dans Grégoire de Tours, où il s’agit do l’aasujeUissenienl aux tributs de gens qui précédemment en étoient affranchis, c’est-ù-dire exempts.
En général, le mot ingenuut signifie homme libre : l’exemption des tributs n’est-élle pas une espèce de franchise?
L'historien a rendu cette liberté par le terme d’itigeiiui ; il auroilparlé plus correctement s’il SC fût servi du mot immunes; mais c’est une expression de •on siècle, qui étoit le temps de la basse latinité. Si elle présente quelque chose d'êqnivnque, ce qui précède ne lais.se aucun doute : car si toute la nation eût joui de l’affranchissement, Grégoire de Tours n'auroit pas manqué de dire Francos, tons les Francs, au lieu de multos de Francs, plusieurs d'entre les Francs, exception qui emporte nécessairement l’assujettissement de la généralité; ce qui est si vrai, que cet assujettissement subsistuit encore sous le règne de Charles le Chauve : la preuve s'en tire de l’édit donné i Pistes par ce prince. En voici les ternies, le lecteur en jugera : Ut illi Franr.i qui censum de suo topi/e, vel de suis rebue ad partem regiam debent, sine noslra li-
cenlia ad casam dei, tel ad allerius cujuscumqua serrilium se non Iradani, ut respublica, quod de illis liabere débet, non perdal. (Italuze, tome II, page 187.) (D.)