Leg. 3, tit. LXXIV, liv. .VI
lois pour prouver que les bénéfices militaires, chez les Romains, étoicnt sujets aux tributs : d’ou il conclut qu’il en étoit de môme des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l’opinion que nos ücfs tirent leur orif^inc de cet établissement des Romains est aujourd’hui proscrite : elle n’a eu de crédit que dans les temps où l’on coiinoissoit l’histoire romaine et très-peu la nôtre, et où nos monuments anciens étoient ensevelis dans la poussière.
M. l’abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, et d’employer ce qui .se passoit en Italie et dans la partie de la Gaule soumise à 'Théodoric, pour nous appre.ndre ce qui étoit en usage chez les Francs : ce sont des choses qu’il ne faut point confondre. Je ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particulier, que le plan de la monandiie des üstrogoths étoit entièrement diftéi’ent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces teinps-là^ par les autres peuples barbares, et que, bien loin qu’on puisse dire qu’une chose étoit en usage chez les Francs, parce qu’e'llc l’étoit chez les Ostrogutlis, on a au contraire un juste sujet de penser qu’une chose (jui se pratiquoit chez les Ostrogoths ne se pratiquoit pas tdiez les Francs.
Ge qui coûte le plus tà ceux dont l’esprit Hotte dans une vaste érudition, c’est de clierclier leurs preuves là où elles ne sont point étrangères au sujet, et de trouver, pour parler comme les astronomes, le lieu du soleil.
Ni. l’abbé Dubos abuse des capitulaires comme de l’histoire, et comme des lois dos peuples barbares. Quand il veut que les Francs aient |iayé des tributs, il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs ' ; quand il veut parler de leur milice, il applique à des .serfs ce qui ne pouvoit concerner que des hommes libres*.