LIVRE XXX,. CHAPITRE XVII. So
pour les antrustioiis. I.es dispositions sur ces antriistions sont différentes de celles faites pour les antres Francs; on y réjïlo partout lesbiens des Francs, et on ne dit rien de ceux des antriistions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se regloient plutôt par la loi politique que par la loi civile, et qu'ils etoient iû sort d’une armée, et non le patrimoine d’une famille.
Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux’, des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs et dans les divers temps. f
On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fussent amovibles*. On voit dans Grégoire de Tours * que l’on ôte à Sunégisile et à Galloman tout ce qu’ils tenôient du fisc, et qu’on ne leur laisse que ce qu’ils avoient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secréte* avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devoit donner des fiefs, et ceux à qui il devoit les ôter *. Dans une formule de Marculi'e, le roi donne en échange, non-seulement des bénéfices que son fisc tenoit, mais encore ceux qu'un autre avoit tenus*. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété®. Les historiens, les formules, les codes des différents peuples barbares, tous les monuments qui nous restent, sont unanimes. Enfin, ceux qui ont écrit le livre des fiefs " nous apprennent que d’abord les seigneurs purent les ôter à leur volonté; qu’ensnite ils les assurèrent pour un an®, et après les donnèret)t pour la vie.