LIVRE XXX, CHAPITRE XXII. o7I
«Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des Allemands « ira au prince auquel est soumis le ravisseur, alin qu’il en « puisse obtenir la composition. »
« Si un centenier, est-il dit dans le décret de Cliildebert, « trouve un voleur dans une autre centaine que la sienne, ou « dans les limites do nos fidèles, et qu'il ne l’cn chasse pas, il « représentera le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avoit donc de la dillérence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.
Ce décret do Cliildebert explique la constitution de Clotaire* de la même année, qni, donnée pour le même cas et sur le même fait, ne difTére que dans les termes : la constitution appelant in truste ce que le décret appelle in termims fidelium nustrorum. MM. Bignon et Due^ngo *, qui ont o u que in truste signifioit le domaine d'un autre roi, n’ont pas liien rencontre.
Dans une constitution de Pépin *, roi d’Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, apres avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui different de la rendre, ordonne que *, s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district duquel il sera suspendra l’exercice de son fief; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.
lin capitulaire de Charlemagne* prouve que les rois ne levoient point partout les freda. Un autre du même prince’ nous fait voir les régies féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice, ou enqièclfb qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison, jusqu’à ce que la justice soit rendue *. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le