‹ De l'Esprit des loisChapitre 824 sur 935 · LIVRE XXX, CHAPITRE XXIV. ÎJ · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XXIV. ÎJ

dont Clovis fut revêtu : il veut que Clovis ait succédé à Childéric sou père dans l’emploi de maître de la milice. .Mais ecs deux charges sont purement de sa création. La lettre de saint Renii à Clovis, sur laquelle il se fonde n’est (jit’une félicitation sur son avènement à la couronne. Quand l’objet d’un écrit est connu, pourquoi lui en donner un qui ne l’est pas?

Clovis, sur la fin de son règne, fut fait consul, par l’empereur Anastase ; mais quel droit pouvoit lui donner une autorité simplement annale? 11 y a api'arencc, dit M. l’abbé llubos, que, dans le même diplôme, l’euqK'reur Anastase lit Clovis proconsul. Et moi, je dirai qu’il y a apparence qu’il ne le fit pas. Sur un fait qui n’est fondé sur rien, l’autorité de celui qui le nie est égale à l’autorité de celui <pii l’ailèguc. J’ai même une l'aison pour cela. Grégoire de Tours, qui parle du consulat, ne dit rien du proconsulat. Ce proconsidat n’auroit été même que d’environ six mois. Clovis mourut un an et demi après avoir été fait consul ; il n’est pas possible de faire du proconsulat une charge héréditaire. Enfin, (piand le consulat, et si l’on vcut,de proconsulat, lui furent donnés, il étoit déjà le maître de la monarchie, et tous ses di'oits étoient établis.

La seconde preuve que M. l’abbé Dubos allègue, c'est la ce.ssion faite par l’empereur Justinien, aux enfants et aux petitsenfants de Clovis, de tous les droits de l’empire sur les Gaules. J’aurois bien des choses à dire sur cette cession. On peut juger de l’importauce que les rois des Francs y mirent, par la manière dont ils en exécutèrent les conditions. D’ailleurs, les rois des Francs étoient maîtres des Gaules; ils étaient souverains paisibles; Justinien n’y possédoit pas un pouce de terre, l’empire d’Occident étoit détruit depuis longtemps, et l’empereur d’Orient n’avoit de droit sur les Gaules (jiie comme représentant l’empereur d’Occident : c’édoient des droits sur des droits. La monarchie des Francs étoit déjà fondée ; le règlement de leur établissement étoit fait; les droits réciproques des personnes, et des diverses' nations qui vivoient dans la monarchie, étoient convenus; les lois de chaque nation étoient données, et mêmes rédigées par écrit. Que faisoit cette cession étrangère à un établissement déjà formé?

Que veut dire M. l’abbé Dubos avec les déclamations de tous ces évêques (jui, dans le désordre, la confusion, la chute totale de l’état, les ravages de la conquête, cherchent à flatter le vainqueur? Que suppose la flatterie, que la foiblesse de celui qui est obligé de flatter ? Que prouvent la rhétoriipie et la poésie,

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