‹ De l'Esprit des loisChapitre 848 sur 935 · LIVRE XXXI, CHAPITRE VIII. , . finS · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAPITRE VIII. , . finS

anciennes prérogatives île cette noblesse, qui, depuis onze siècles, est couverte de poussière, de sang et de sueur.

Ceux qui tenoicntdcs liefs avoicnt de très-grands avantages. La composition pour les torts qu’on leur faisoit étoit plus forte que celle des hommes libres. Il paroît, par les formules de Marculfe, que c’étoit un privilège du vassal du roi, que celui qui le tueroit paycroit sixcenls sous de composition. Ce privilège étoit établi par la loi salique et par celle des Ripuaircs; et, pendant que ces deux lois ordonnoient six cents sous polir la mort du vassal du roi, elles n’en donnoient que deux cents pour la mort d’un ingénu, Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique; et que cent pour celle d’un Romain.

Ce n’ètoitpas le seul privilège qu’eussent les vassaux du roi. 11 faut savoir que quand un homme étoit cité en jugement, et qu’il ne se [irèscntoit point, ou n’obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appelé devant le roi ; et, s’il persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors de la protection du roi, et personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni mémo lui donner du pain : or, s’il étoit d’une condition ordinaire , ses biens étoient confisqués; mais, s’il étoit vassal du roi, ils ne l’étoient pas. Le premier, par sa contumace, étoit censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, ’ (‘toit soumis à la preuve par l’eau bouillante; celui-ci n’y étoit condamne que dans le cas du meurtre. Enfin, un vassal du roi ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal. Ces privilèges augmentèrent toujours; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi, qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux. De plus , lorsque celui qui avoit les honneurs ne s’étoitpas rendu à l’armée, sa peine étoit de s’abstenir de chair et de vin , autant de temps qu”il avoit manqué au service; mais l’homme libre qui n’avoit pas suivi le comte* payoit une composition de soixante sous, et étoit mis en servitude jusqu’à ce qu’il l’cùt payée.

Il est donc aisé de penser que les Francs, qui n’étoient point vassaux du roi, et encore plus les Romains, cherchèrent à le devenir ; et qu’afin qu’ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina î’usage de donner son aleu au roi, de le recevoir de lui en lief, et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours : et il eut surtout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avoit besoin d’un protecteur, et vouloit faire corps avec d’autres seigneurs, et entrer pour

I. Capitulaire cio Charlemagne, qui est le second de l'an 82S, art. 1 et 3.

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ainsi dire dans la monarchie féodale, parce qu’on n’avoit plus la monarchie politique.

Ceci continua dans 1a troisième race, comme on le voit par plusieurs Chartres, soit qu’on donnât son aleu, et qu’on le reprît par le même acte, soit qu’on le déclarât aleu, et qu’on le reconnût en fief. On appeloit ces fiefs /îe/is de reprise.

Cela ne signifie pas que ceux qui avoicnt des fiefs les gouvernassent en bons pères de famille; et, quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiefs, ils traitoient ce genre de biens comme on administre aujourd’hui les usufruits. C’est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons eu, bien des règlements pour empêcher qu’on ne dégradât les fiefs en faveur de ses propriétés. Cela prouve seulement que, de son temps, la plupart des bénéfices étoient encore à vie; et que, par conséquent, on prenoit plus de soin des aïeux que des bénéfices; mais cela n’empèche pas que l'on n’aimàt encore mieux être vassal du roi qu’homme libre. On pouvoit avoir des raisons pour disposer d’une certaine portion particulière d’un fief, mais on ne vouloit pas perdre sa ■dignité même.

Je sais bien encore que Charlemagne se plaint, dans un capitulaire, que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en propriété, et les rachetoient ensuite en propriété. Mais je ne dis point qu’on n’aimât mieux une propriété qu’un usufruit: je dis seulement que, lorsqu’on pouvoit faire d’un aleu un fief qui passât aux héritiers, ce qui est le cas de la formule dont j’ai parlé, on avoit de grands avantages à le faire.

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