‹ De l'Esprit des loisChapitre 853 sur 935 · LIVRE X3ÔCI, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE X3ÔCI, CHAPITRE XI

sadc que lui envoya Grégoire 111. Ces deuv puissaiires furent fort unies, parce qu’elles ne pouvoient se passer l’une de l’autre : le pape avoit besoin des Francs pour le soutenir contre les Lombards et contre les Grecs ; Charles Martel avoit besoin du Pape pour humilier les Grecs, embarrasser les Lombanls, se rendre plus respectable chez lui, et accréditer les titres qu’il avoit, et ceux que lui ou ses enfants pourroient prendre. Il ne pouvoit donc manquer son entreprise.

Saint Euchcr, évêque d’Orléans, eut une vision qui étonna les princes. 11 faut que je rapporte, à ce sujet, la lettre que les évêques assemblées à Reims écrivirent à Louis le Germanique qui édoit entré dans les terres de Charles le Chauve, parce qu’elle est très-propre à nous faire voir quelle étoit , dans ces temps là, l’état des choses , et la situation des esprits. Ils disent* que « saint Eucher ayant été ravi dans le ciel^ il vit a Charles Martel tourmenté dans l’enfer inférieur par l'ordre « des saints qui doivent assister avec Jésus-Christ au jugement « dernier; qu’il avoit été eondamné à cette peine avant le « temps, pour avoir dépouillé les églises de leurs biens, et « s’être par là rendu coupable des péchés de tous ceux qui « les avoient dotées ; que le roi Pépin fit tenir à ce sujet un « concile; qu’il fit rendre aux églises tout ce qu’il i>ut retirer « des biens ecclésiastiques; que, comme il n’en put ravoir « qu’une partie, à cause de ses démêlés avec Vaifre, duc « d’Aquitaine , il fit faire en faveur des églises des lettres « précaires du reste *, et régla que les laïques payeroient une « dîme des biens qu’ils tenoient des églises, et douze deniers « pour chaque maison; que Charlemagne ne donna point les « biens de l’Eglise; qu’il fit au contraire un capitulaire par le- « quel il s’engagea, pour lui et ses successeurs, de ne les douce ner jamais ; que tout ce qu’ils avancent est écrit ; et que « même plusieurs d’entre eux l’avoient entendu raconter à ce Louis le Débonnaire, père des deux rois.»

Le règlement du roi Pépin, dont parlent les évêques, fut fait dans le concile tenu à Leptines *. L’église y trouvoit cet avantage que ceux qui avoient reçu de ces biens ne les tenoient plus que d’une manière précaire ; et que d’ailleurs elle en rcccvoit

1 . Anno 858, apud Carisiacum, édition de Baluze, tom. ii,^ct«i{.

Ibid., tum. II, art: 109.

3. « Precaria, quod piWbus utendwn roncedilur , > dit Cüjaa dans ses notes sur le livre I des fiels. Je trouve dons un diplôme du roi Pépin, daté de la troisiém année de son règne, que ce

prince n’établil pas le premier ces lettres précaires ; il en cite une faite par le maire Kbroin , et continuée depuis.

Voyez le diplôme de ce roi dans le t.,V des Historiens de France des Bénédictins, art. 6.

4. L’an 743. Voyez le liv. V des capitulaires, art. 3, édit, de Baluze, p. 8;iü.

la dîme, et douze deniers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c’étoitun remède palliatif, et le mal restoit toujours.

Cela même trouva de la contradiction ; et Pépin fut obligé de faire UR autre capitulaire où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer cette dime et cette redevance, et même d’entretenir les maisons derévéché ou du monastère, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne renouvela les règlements de Pépin *.

Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui et scs successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince, donné à Aix-la-Chapelle, l’an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard ; mais les donations déjà faites subsistèrent toujours s. Les évêques ajoutent, et avec raison, que Louis le Débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, et ne donna point les biens de l’église aux soldats.

Cependant les anciens abus allèrent si loin que, sous les enfants de Louis le Débonnaire , les laïques établissoient des prêtres dans leurs églises, ou les chassoient, sans le consentement des évêques*. Les églises se partageoicnt entre tes heritiers®; et quand elles étoient tenues d’une manière indécente, les évêques n’avoient d’autre ressource que d’en retirer les reliques

Le capitulaire de Compiègne établit que l’envoyé du roi pourroit faire la visite de tous les monastères avec l’évêque de l’avis et en présence de celui qui le tenoit ® ; et cette règle générale prouve que l’abus étoit général.

Ce n’est pas qu’on manquât de lois pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monastères, ils écrivU'ent à Charles le Chauve qu’ils n’avoient point été touchés de ce reproche, parce qu’ils n’en étoient pas coupables; et ils l’avertît.!, § 30; et anx lois taliquM, recaeil des lais' de Pépin, dans Echard, page t 9B, tit. xxyi, art. 4.

4. Voy. la constitution da Lothaire I, dans la loi des Lombards, liv. III; loi 1, 8 43.

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