Agraria et pascuaria, vel déci
mas poreorum, eeelesiæ concedimus; ita ii( actor aut decimator in rebus ecclesiœ nutlus accédai. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 800, édition de Balaie, page 336, explique très -bien ce que c’éloit que cette sorte de dlme dont Clotaire exempte l’église : c’étoit le dixième des cochons que l’on mettoit dans les forêts du roi pour engraisser : et Charlemagne veut que ses juges le payent comme les autres, afin de donner rciemple. On voit que c’étoit un droit, seigneurial ou économique.
6. Canons V, ex iomo primo conetli'orum aniiguortm (rallia, opéra Jacobi Sirmmdi.
Qui doute qu avant Charlemagne on n’eùt ouvert la Bible, et prêché les dons et les offrandes du Léviti(iuc ? Mais je dis qu avant ce prince les dîmes pouvoicnt être prèchées, mais qu’elles
n’étoient point établies. •
J’ai dit que les règlements faits sous le roi Pépin avoient soumis au payement des dîmes , et aux réparations des églises, ceux qui possédoient, en f;ef les biens ecclésiastiques. C’étoit beaucoup d’obliger, par une loi dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l’exemple.
Charlemagne fit plus, et on voit, par le capitulaire de villis *, qu’il obligea scs propres fonds au payement des dîmes: c’étoit encore un grand exemple.
Mais le bas peuple n’est guère capable d’abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de Francfort ^ lui présenta un motif plus pressant pour payer les dîmes. On y fit un capitulaire, dans lequel il est dit que, dans la dernière famine, on avoit trouvé les épis de blé vides; qu’ils avoient été dévorés par les démons, et qu’on avoit entendu leurs voix qui reprochoient de n’avoir pas payé la dîme » ; et, en conséquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenoient les biens ecclésiastiques de payer la dîme; et,- en conséquence encore, on l’ordonna à
tous.
Le projet de Charlemagne ne réussit pas d’abord : cette charge parut accablante *. Le payement de& dîmes, chez les Juifs, étoit entré dans. le plan de la fondation de leur république; mais ici le paiement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l’établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards”*, la difficulté qu’il y eut à faire recevoir les dîmes par les lois civiles : on peut juger, par les diflërcnts canons des conciles, de celle qu’il y eut à les faire recevoir par les lois ecclésiastiques.
Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à condition qu’il pourroit les racheter. La constitution de Louis le Débonnaire «, et celle de l’empereur Lothaire son fils ", ne le permirent pas.
1. Article 6, 6dit. de Baluze, p. 332. Il fut donné l’an 800.