‹ De l'Esprit des loisChapitre 858 sur 935 · LIVRE XXXI, CHAPITRE XIV. GOI · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAPITRE XIV. GOI

Les lois de Charlemagne sur l’établissement des dîmes étoient l’ouvrage de la nécessité ; la religion seule y eut part, et la superstition n’en eut aucune.

La fameuse division qu’il fit des dinnîs en quatre parties pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l’évèque| pour les clercs*, prouve bien qu'il vouloit donner à l’église cet état fixe et permanent qu’elle avoit perdu.

Son testament fait voir qu’il voulut achever de réparer les maux que Charles Martel, son aïeul, avoit faits *. Il fit trois parties égales de ses biens mobiliers : il voulut que deux de ces parties fussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une métropoles de son empire; chaque partie devoit être subdivisée entre la métropole et les évêchés qui en dépendoient. 11 partagea le tiers qui restoit en quatre parties; il en donna une à ses enfants et ses petits enfants; une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà donnés; les deux autres furent employés en œuvres pies. Il sembloit qu’il regardât le don immense qu’il venoit de faire aux églises, moins comme une action religieuse que comme une dispensation politique.

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