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n'ayant qu'une voix (i), c'étoient les moyens et les richesses qui dounoient le suffrage, plutôt que les ])ersonnes.
Solon divisa le peuple d'Athènes en quatre classes. Conduit par l'esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui dévoient élire, mais ceux qui pouvoient être élus; et laissant à chaque citoyen le droit d'élection , il voulut (2) que, dans chacune de ces quatre classes, on pût élire des juges; mais que ce ne fût ({ue dans les trois premières , où étoient les citoyens aisés , qu'on pût prendre les magistrats.
Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est, dans la république, une loi fondamentale; la manière de le donner est une autre loi fondamentale.
Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie; le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie.
Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.
Mais, comme il est défectueux par lui-même, c'est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.
(i) Voyez dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence , chap. IX , comment cet esprit de Servius Tullius se conserva dans la république. — (2) Denys d'Halic. , éloge d'Isocrate, pag. 97, t. II, édit. de Wechelius. roliux, liv. VIII, c. X, art. i3o.
Si DE l'esprit DES LOIS.
Solon établit à Athènes que l'on nommeroit par choix à tous les emplois militaires, et que les sénateurs elles juges seroient élus par le sort.
Il voulut que l'on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeoient une grande dépense, et que les autres fussent données par le sort.
Mais, pour corriger le sort, il régla qu'on ne pourroit élire que dans le nombre de ceux qui se présenteroient; que celui qui auroit été élu seroit examiné par des juges (i), et que chacun pourroit l'accuser d'en être indigne (2) : cela tenoit en même temps du sort et du choix. Quand on avoit fini le temps de sa magistrature , il falloit essuyer un autre jugement sur la manière dont on s'étoit comporté. Les gens sans capacité dévoient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort.
La loi qui fixe la manière de donner les billets de sut Irage est encore une loi fondamentale dans la démocratie. C'est une grande question, si les suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron (3) écrit que les lois (4) qui les
(i) Voyez l'oraisoa de Démor.tLene , De j'aîsa légat, et l'oraison contre Timarqne. — (2) On tiroit même ponr chaque place deux billets ; l'un qui don-" noit la place ; l'autre qui nommoit celui qui devoit succéder , en cas que le premier fût rejeté. — (3) Liv. I et III des lois. — (4) Elles s'appeloient lois tabu- I.ATRES. On donnoit à chaque citoyen deux tables; la première marquée d'un A, pour dire anliquo, et l'autre d'un U et d'une R , uti rogas.
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rendirent secrets dans les derniers lenips de la république romaine furent une des grandes causes de sa cliute. Comme ceci se pratique diversement dans différentes républiques, voici, je crois , ce qu'il en faut penser.
Sans doute que , lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics(i); et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux, et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans la république romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout; il ne fut ])lus possible d'éclairer une populace qui se perdoit. Mais, lorsque dans une aristociatie le corps des nobles donne les suffrages (a), ou dans une démocratie le sénat (3"!; comme il n'est là question que de prévenir les brigues , les suffrages ne sauroient être trop secrets.
La brigue est dangereuse dans un sénat; elle est dangereuse dans un corps de nobles : elle ne l'est pas dans le peuple, dont la nature est d'agir par passion. Dans les états où il n'a point de part au gouvernement , il s'échauffera pour un acteur comme il auroit fait pour les affaires. Le malheur d'une république , c'est lors-,
( i) A Atlieues, ou levoit les mains. — (2) Comme à Venise. — (3) Les trente tyrans clAthenes voulurent que les suffrages des aréoijagites fussent publics, ])our les diriger à leur fantaisie. Lysi.is, orat. contr.i Agorat. cap. VIII.
S/, DE l'esprit des LOIS.
qu'il n'y a plus de bi'igues ; et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peuple à prix d'argent : il devient de sang froid, il s'affectionne à l'argent, mais il ne s'affectionne plus aux affaires : sans souci du gouvernement et de ce qu'on v propose, il attend tranquillement son salaire. C'est encore une loi fondamentale de la démocratie c[ue le peuple seul fasse des lois. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse statuer ; il est même souvent à propos d'essayer une loi avant de l'établir. La constitution de Rome et celle d'Athènes étoient très sages. Les arrêts du sénat ( i ) avoient force de loi pendant un an ; ils ne devenoient perpétuels que par la volonté du peuple.