CHAPITRE XIII
Des peines établies par les empereurs contre les débauches des femmes.
JLa loi Julie établit une peine contre l'adultère. Mais, bien loin que cette loi et celles que l'on fit depuis là-dessus fussent une marque de la bonté des mœurs , elles furent au contraire une marque de leur dépravation.
Tout le système politique à l'égard des femmes changea dans la monarchie : il ne fut plus question d'établir chez elles la pureté des mœurs , mais de punir leurs crimes. On ne faisoit de nouvelles lois pour punir ces crimes queparcequ'on nepunissoitplus lesviolations'J qui n'étoient point ces crimes.
L'affreux débordement des mœurs obligeoit bien les empereurs de faire des lois pour arrêter à un certain point l'impudicité ; mais leur intention ne fut pas de coz^riger les mœurs en général. Des faits positifs , rapportés par les historiens , prouvent plus cela que toutes ces lois ne sauroient prouver le contraire. Onpeufe voir , dans Dion , la conduite d'Auguste à cel
( I ) Cette tutele s'appeloit chez les rVermain* mar^ deburdium.
égard , et comment il éluda et dans sa préture et dans sa censure les demandes qui lui furent faites (i).
On trouve bien dans les historiens des jugements rigides rendus , sous Auguste et sous Tibère , contre l'impudicité de quelques dames romaines : mais , en nous faisant connoitre l'esprit de ces règnes, ils nous font connoître l'esprit de ces jugements.
Auguste et Tibère songèrent principalement à punir les débauches de leurs parentes. Ils ne punissoient point le dérèglement des mœurs , mais un certain crime d'impiété ou de lesemajesté (2) qu'ils avoient inventé , utile pour le respect , utile pour leur vengeance. De là vient que les auteurs romains s'élèvent si fort contre cette tyrannie.
(i) Comme ou lui eut amené un jeune homme qui avoit épousé une femme avec laquelle il avoit eu auparavant un mauvais commerce, il hésita long-temps, n'osant ni approuver ui punir ces choses. Enfin, reprenant ses esprits , « Les séditions ont été cause de « grands maux, dit-il; ouhlions-les ». Dion, 1. LIT. Les sénateurs lai ayant demandé des règlements sur les mœurs (Us femmes, il éluda cette demande en leur disant qu'ils corrigeassent leurs femmes comme il corrigeoit la sienne : sur quoi ils le prièrent de leur dire comment il en usoit avec sa femme ; ( question , ce me semble , fort indiscrète. ) — (2) Culpam inter viros et feminas vulgatara gravi nomine laesarum religionum ac violatœ raajestatis appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediehatur. Tac. A-iiual. liv. III.
tIVEE VU, CHAP. XIII. l3
La peine de la loi Julie étoit légère (i\ Les empereurs voulurent que , dans les jugements, on augmentât la peine de la loi qu'ils avoient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n'examinoient pas si les femmes méritoient d'être punies , mais si l'on avoit violé la loi pour les punir.
Une des principales tyrannies de Tibère [2) fut l'abus qu'il fit des anciennes lois. Quand il voulut punir quelque dame roumaine au-delà de la peine portée par la loi Julie , il rétablit contre elle le tribunal domestique ('3).
Ces dispositions à l'égard des femmes ne regardoient que les familles des sénateurs , et non pas celles du peuple. On vouloit des prétextes aux accusations contre les grands , et les déportements des femmes en pouvoient fournir sans nombre.
Enfince que j'ai dit, que la bonté des mœurs n'est pas le principe d'un gouvernement d'un seul , ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiers empereurs ; et si l'on en doutoit , on
(i) Cette loi est rapportée au Digeste ; mais on n'y a pas mis la peine. On juge qu'elle n'étoit que de la relégation, puisque celle de l'inceste n'étoit que de la déportation. Leg. Si ejiiis 'vidiiam, If. de qiiest. — (2) Proprium idTiherio fuit, scelera nuper repertapriscisverbisobtegere. Tacite. — (3)Adulterii graviorem pœnam deprecatus , ut exemplo majorura propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit. Adultero Manlio Italiâ atque Africâ iateidictum est. Taciîc, Aiînal. I. II.
l4 DE l'esprit des lois.
n'auroit qu'à lire Tacite , Suétone, Juvénal, el Martial.