VRE XII, CU.VP. XXIV
un homme le faisoient en vue du bien public , ils ne l'accuseroient pas devant le prince , qui peut être aisément prévenu, mais devant les magistrats , qui ont des règles qui ne sont formidables qu'aux calomniateurs. Que s'ils ne veulent pas laisser les lois entre eux et l'accusé, c'est une preuve qu'ils ont sujet de les craindre; et la moindre peine qu'on puisse leur infliger , c'est de ne les point croii'e. On ne peut y faire d'attention que dans les cas qui ne sanroient souffrir les lenteurs de la justice ordinaire, et où il s'agit du salut du prince. Pour lors , on peut croire que celui qui accuse a fait un effort qui a délié sa langue et l'a fait parler. Mais , dans les autres cas , il faut dire avec l'empereur Constance : « Nous ne saurions « soupçonner celui à qui il a manqué un accu- « sateur , lorsqu'il ne lui manquoit pas un « ennemi (i\ »