CHAPITRE XI
Que, lorsqu'un peuple est vertueux., il faut peu de peines.
J jE peuple romain avoit de la probité. Celte probité eut tant de force, que souvent le léj;;islateur n'eut besoin que de lui montrer le Inen pour le lui faire suivre ; il srmbloit qu'au lieu d'ordonnances il suffisoit de lui donner des conseils.
Les peines des lois royales et celles des lois des douze tables furent presque toutes ôtées dans la république , soit par une suite de la loi Valérienne (2 , soit par une conséquence de la loi Porcie (!:i). On ne remarqua pas que la république en fût plus mal réglée , et il n'en résulta aucune lésion de police.
(i) Voyez le Couseil de Pierre DesToiitaines , ch. XIII, sur-tout l'article XXII. — (2) Elle fat faite par Valerius Publicola bientôt après l'expulsion des rois ; elle fut renouvelée deux fois , toujours par des magistrats de la même famille, comme le dit Tite- Live, l.X. Il n'étoit pas qneslion de lui donner plus (le force, mais d'en perfeclionncr les dispositions. £)ilii^enfins sanctnm, dit Tite-Live,///7V/. — (3) Lex Porcia pro tergo civium lata. Elle fut faite en 4 54 de la fondation de Rome.
Cette loi Valéiienne, qui défendoit aux magistrats toute voie de fait contre un citoyen qui avoit appelé au peuple, n'infligeoit à celui qui y contreviendroit que la peine d'être réputé méchant (i).