De l'etat des prêtres en France
Un prêtre du diocèse de Paris , Louis-Thérèse-Saturnin Dumonteil, qui avait vainement demandé dès 1828, au tribunal de la Seine et à la cour royale de Paris , de faciliter le projet qu'il avait conçu de contracter mariage , en enjoignant à un notaire de lui prêter son ministère , à l'effet de faire à ses père et mère , qui se refusaient à lui accorder leur consentement , les sommations respectueuses prescrites par la loi , voulut, en 1830 , mettre à profit l'exaltation qu'avait excitée dans les esprits la révolution qui venait de s'opérer au nom de la liberté et de la souveraineté du peuple , et après avoir, cette fois, fait faire , sans éprouver aucun obstacle deia part des officiers ministériels , des sommations à ses père et mère , il résolut de les forcer à donner main-levée des oppositions qu'ils avaient mises au mariage, qu'il avait de nouveau décidé de contracter , en les y contraignant par justice.
A cet effet il saisit d'abord le tribunal civil de la Seine de sa demande à ce sujet, et celui-ci, par son jugement du 26 mars 1831, l'accueillit favorablement , et autorisa son mariage en donnant mainlevée de l'opposition formée par ses père et mère.
Ces derniers interjetèrent appel de ce jugement devant la cour
royale de Paris qui , par son arrêt du lk mai 1831 , déclara qu'il y avait partage.
Par suite de cette décision , cette cour se trouva appelée à statuer en audience solennelle , les trois chambres civiles réunies , sur l'importante question qui lui était soumise.
Ce fut dans cette position que nous publiâmes et remîmes aux magistrats , plus encore dans l'intérêt des vrais principes et de tous les catholiques de France, que dans celui des père et mère de l'abbé Dumonteil, une brochure sous ce titre : Du Célibat sacerdotal dans l'Eglise chrétienne et du Mariage des prêtres en France, dans laquelle , après avoir fait, en rapportant les preuves à l'appui, l'historique du célibat des prêtres , et réfuté cette fausse opinion , si répandue de nos jours , que ce n'est que depuis le concile de Latran qu'il a été interdit , par l'Eglise , aux prêtres de se marier, opinion qu'avaient cherché à accréditer par leurs réquisitoires, M. l'avocat du roi en première instance , et M. le procureur général devant la cour; nous rappelons les différentes législations qui se sont succédées en France relativement au mariage des prêtres; examinons légalement quel est le sens dans lequel doit être résolue cette question sous la législation actuelle , et prouvons que, quelles qu'aient été les .modifications apportées à la charte de 1814 parcelle de 1830, il doit encore être décidé aujourd'hui que les prêtres ne peuvent pas se marier.
Cette doctrine a été sanctionnée par l'arrêt de la cour saisie alors de cette question , et par celui de la cour de cassation , a laquelle cet arrêt avait été déféré , ce qui a définitivement fixé les principes et formé jurisprudence.
Depuis lors , nous avons également été appelés à examiner l'importante question de l'adoption par les prêtres; c'était la première fois qu'elle se présentait depuis la publication de nos Codes, qui ont introduit l'adoption dans notre législation , et les questions que nous avions à décider, dans la consultation qui nous était demandée , se trouvaient tellement compliquées par la position particulière de l'ecclésiastique qui avait adopté et qui était décédé sans que cette adoption eût été attaquée , que non seulement nous
avons été conduit par là à envisager cette question sous tous les points de vue sous lesquels elle aurait pu l'être dans un traité ce professo, en la considérant successivement sous le rapport de la législation civile , du droit canonique et de notre droit public , et à faire , en remontant aux temps les plus éloignés , l'historique de l'institution de l'adoption ; mais encore à rechercher quel a été, par rapport aux prêtres , l'effet des lois qui se sont succédées depuis la révolution de 89 ; quelles modifications elles ont apportées dans leur position et leurs droits relativement à l'adoption ; quelle influence elles ont pu exercer sur leur caractère sacerdotal , soit qu'ils aient .continué depuis lors à exercer le ministère , soit qu'ils aient cessé de l'exercer.
Voici les faits qui y avaient donné lieu :
M. Charles Houel, ancien génovefain , ordonné prêtre en 1791 , et , en cette qualité , attaché pendant quelque temps à l'une des églises de Paris , fut , comme tant d'autres, forcé, aux temps de nos crises révolutionnaires , de renoncer à l'exercice des fonctions sacerdotales et réduit à demander à une autre carrière , et même à aller chercher hors de France , des moyens d'existence.
Pendant son expatriation , il fut chargé , par le gouvernement français , à la tête duquel se trouvait alors le général Buonaparte , d'une mission diplomatique qu'il remplit avecjsuccès, et qui le fit, sous l'empire , attacher au ministère de la guerre , où il fut nommé chef de division , place qu'il conserva jusqu'en 1830 , époque à laquelle il obtint sa pension de retraite.
Lorsqu'il exerçait ces fonctions, en 1828, il adopta son neveu M. Gabriel Daguier, sans faire connaître sa qualité de prêtre , et il mourut au mois de décembre 18/i0 , sans que cette adoption eût été attaquée.
Après sa mort, M. le chevalier Houel, son frère , demanda la nullité de cette adoption, à raison de la qualité de prêtre de M. Charles Houel , qualité qu'il avait «toujours conservée, et qu'il n'avait , en aucun temps , ni légalement, ni en particulier, 'manifesté le désir d'abdiquer civilement, si on peut s'exprimer ainsi , en usant du droit que lui en donnaient les lois révolutionnaires , quoiqu'il n'eût