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Mais il arrive souvent qu'une propriété hypothéquée est vendue à l'amiable, et le législateur, toujours favorable à la libre circulation des biens, a dû fournir à l'acquéreur, le moyen de garder lPimmeuble ainsi acquis et de le débarrasser des hypothèques qui le grèvent sans être obligé d'attendre l'échéance des créances qui ont pu donner naissance à ces hypothèques. La purge, voilà la solution qui nous est offerte par la loi. « La faculté de purger, disent MM. Aubry et Rau, est un bénéfice légal, en vertu duquel le tiers détenteur d’un immeuble grevé de privilèges et d'hypothèques, devenus efficaces à son égard, peut, en offrant aux créanciers privilégiés où hypothécaires, le prix de cet immeuble ou sa valeur estimative, prévenir ou arrêter les poursuites auxquelles l’exposent son droit de suite. » La purge tend donc en définitive à affranchir l'immeuble des hypothèques qui le grèvent, moyennant un prix à fixer.
Quel est son mécanisme? Il consiste en ceci : L'acquéreur de l'immeuble qui voudra purger, offrira aux créanciers hypothécaires le prix de l'immeuble, s'il l'a acquis à titre onéreux, ou son estimation s'il a acquis à titre gratuit. Les créanciers peuvent repousser ces offres et ordonner la vente de l'immeuble aux enchères publiques, mais en prenant toutefois l'engagement de faire porter le prix à un dixième en sus.
Consoïder la propriété immobilière, telle est l'uti-
lité incontestable de la purge. Sans elle, toutes les fois
qu'un hnmeuble serait grevé d’'hypothèques pour une somme supérieure à sa valeur, il ne pourrait être acquis autrement que par voie d’adjudicilion s ursaisie immobilière.
N'y a-t-1l pas cependant dans cette faculté de purger, une atteinte portée aux droits des créanciers hypothécaires ? À première vue, on serait tenté de croire que les droits de ces créanciers sont sauvegardés ; en effet, les créanciers hypothécaires n’ont le droit de se faire payer que sur le prix de l'immeuble hypothéqué à ia garantie de leur créance. Cependant, en examinant de plus près les choses, on voit que tout créancier hypothécaire peut être atteint dans plusieurs de ‘ses droits, et cela sert à faire comprendre pourquoi le Tégislateur n'a pas accordé la faculté de purger à la totalité des acquéreurs, mais l’a réservée seulement aux tiers détenteurs.
Qu'est-ce donc que le créancier hypothécaire va perdre par la purge? Ce sera d’abord le bénéfice du terme qui peut être slipulé en sa faveur. Ensuite, son droit strict consistait à faire saisir sans condition et à faire vendre aux enchères l’immeuble avec la purge, il conserve bien le droit de faire vendre l'immeuble aux enchères publiques, mais ce droit est subordonné à une condition rigoureuse : c'est l'obligation pour ie créancier hypothécaire de se porter personnellement adjudicataire pour un dixième en sus du prix offert par