De L'Inaliénabilité De La Dot: (Art. 1554 À 1561)
Quoique borné à la sphère des biens, le contrat de mariage embrasse les intérêts les plus élevés. L'union conjugale, créant des besoins nouveaux, impose des charges auxquelles il faut pourvoir ; confondant en une seule deux existences jusque-là séparées, elle fait peser sur chacun des époux des obligations qui résultent de la situation commune. La destinée des époux, les espérances de deux familles, l'avenir de plusieurs générations, la circulation des biens, la facilité des transac-
EMA PES A tions, le crédit et l’industrie, c'est-à-dire les bases fondamentales de l’ordre social. dépendent en erande partie d’une sage législation des conventions matrimoniales ; en un mot, nul autre rapport de la vie civile n’affecte aussi profondément l’individu, la famille et la société.
C'est pourquoi les principes qui régissent cette association devaient nécessairement varier suivant le génie, les mœurs et les habitudes des peuples, qui, tour à tour, ont figuré sur la scène du monde.
Depuis le système des temps héroïques et barbares, où la dot du mari n’est que le prix qu’il paie pour acheter la femme, jusqu'à celui qui réalise le mieux les idées d'association et d'égalité de rapports sur lesquelles les nations civilisées font reposer le mariage, toujours on a vu se refléter dans ce contrat les tendances dominantes de chaque époque et les vicissitudes des institutions. C'est ainsi qu'on voit se métamorphoser peu à peu le système primitif absolument exclusif de la réciprocité des droits sous l'influence d'idées nouvelles de plus en plus favorables à la femme. Ce n’est plus le mari qui la dote, lorsqu'une civilisation plus avancée lui à donné une dignité personnelle incompatible avec un prix d'achat; elle se dote elle-même; et, contribuant par son apport à soutenir les charges du mariage, elle trouve, dans la loi et dans la convention, tout un cortége de süretés
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qui la garantissent contre la prépondérance du mari.
Malgré le haut degré de développement qu'avait atteint la civilisation antique, il s’est trouvé des législateurs et des philosophes, en Grèce notamment, qui ont cru devoir proscriré'systématiquement la dot comme tendant à corrompre le mariage. Lycurgue la prohibait à Sparte ; il croyait que le mari serait plus maître de sa femme quand elle n'aurait rien apporté. (Les femmes, dit Platon, seront moins insolentes et leurs maris moins esclaves et moins rampants devant elles à cause de la modicité de la dot qu’elles auront apportée.) Aristote nous apprend que ce fut le contraire qui arriva. À Athènes, la dot devint, malgré Soion, la condition nécessaire du mariage légitime; on la constatait par un acte solennel. Le mari jouissait de la dot pendant le mariage, et en assurait la restitution par un gage sur ses immeubles, les créanciers de la dot étaient préférables aux autres créanciers du mari.
Mais la législation romaine développa et organisa, sur de plus larges bases, le système de la dot. Une différence essentielle doit de suite être signalée; c’est que, dans le droit originaire de Rome, le mari est propriétaire de la dot; il peut vendre le bien dotal, il n’a rien à rendre à la
LEP RL femme ou à ses héritiers. Ce n’est que plus tard que la jurisprudence romaine se rapprocha du droit athénien, en restreignant peu à peu le droit de propriété du mari.