‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 16 sur 39 · Sœurs de St-Vincent de Paul d*Oostaeker. —(V. BulL · texte numérisé non relu

Sœurs de St-Vincent de Paul d*Oostaeker. —(V. BulL

27 décembre 1856.

147. Sœurs hospitalières de St-Augustin, de Thôpital de Bavière à Liège.— Service

de rhôpital de Bavière à Liège. (Art. 4 des statuts.)

Nous arrêtons notre liste à 18S7, parce que» depuis cette date» le gouvernement belge» en autorisant» n*a plus dévié de la légalité.

•6. La production d*un acte de Tautorité compétente accordant la personnification civile à une corporation» et conforme à la loi» ne constitue pas encore une preuve absolue de capacité.

L'autorisation et Texistence légale régulièrement obtenues peuvent se perdre.

Elles peuvent se perdre de deux façons :

1^ Par la. volonté expresse ou tacite de la loi ;

^ Par la volante des personnes qui composent Tassociation déclarée personne civile.

La loi» qui crée à son gré ces personnes» peut toujours les supprimer à son gré en révoquant expressément Tautorisation indispensable pour leur existence.

La disparition ou Taccomplissement entier du but en vue duquel la loi les a créées» fait encore évanouir ces êtres de fiction» ces abstractions.

L'utilité sociale est leur seule raison d'être et constitue leur unique droit à l'existence.

L'existence doit cesser avec l'utilité.

Ainsi» par exemple» estimons-nous dénuée de valeur actuelle en Belgique l'autorisation que» d'après l'opinion de certains jurisconsultes français» les frères de la Doctrine chrétienne tiendraient de l'article 109 du décret du 17 mars 1808» instituant l'Université de France. Cette autorisation» si elle a jamais existé, est nécessairement tombée avec l'institution principale à laquelle elle se rattachait. L'organisation de l'enseignement public en Belgique depuis 181 K» rendait et rend encore impossible l'accomplissement par les frères des conditions auxquelles le décret du 17 mars 1808 subordonnait leur reconnaissance et leur participation à l'instruction donnée par l'État.

Les frères de la Doctrioe chréiienoe ont reconnu eux-mêmes la justesse de notre opinion.

Nous les voyons, en 1820» s'adresser au gouvernement des Pays- Bas à l'effet d*oblenir la reconnaissance de leur existence dans le royaume, afin de se vouer à Tinstruction de la jeunesse. Cette démarche était parfaitement inutile si leur reconnaissance existait et datait du 17 mars 1808.

Sur ravis de son conseil d*État, le roi Guillaume rejette la requête des frères et leur ordonne de quitter leur costume (1). La mesure eût été complètement illégale à son tour, si Tautorisation de 1808 avait conservé quelque valeur. Au moins eùt-il fallu que le gouvernement la révoquât, ce qu'il n'a pas cru nécessaire de faire.

Remarquons que, dans le débat assez vif provoqué par cette affaire dont Tinstruction administrative dura six ans, personne ne semble avoir essayé de soutenir la force obligatoire du décret impérial du 17 mars 1808.

Passons à un autre ordre d'idées.

•7. La volonté privée des membres est, à son tour, un moyen d'extinction de la personne civile, lorsqu'il s'agit de corporations sans rapports politiques avec l'État.

Comme la volonté de la loi, la volonté privée sera, selon les cas, expresse ou tacite.

Elle sera expresse lorsque l'assemblée des membres prononcera valablement la dissolution de l'être moral, par exemple à l'unanimité.

Elle sera tacite chaque fois que des faits inconciliables avec l'idée de continuer à former corporation auront été posés par tous les membres ; exemple : l'abdication de l'état religieux par tous les moines d'un couvent. De même l'inaccomplissement volontaire des conditions imposées par l'autorisation peut entraîner à son tour aussi la perle de l'existence légale, et replacer la corporation au rang de celles qui n'ont jamais joui de la personnification civile.

C'est là une sorte d'abdication du privilège concédé ; mieux encore, un suicide. La jurisprudence en offre l'exemple.

Le décret du 18 février 1809 permet au gouvernement, nous l'avons

(i) Arrêté du 21 février 1S26 {Pasinomie).

kl

100 CHAPITRE m.

yUy d'autoriser des congrégations de sœurs hospitalières. Mais il impose comme condition Tinsertion des statuts au Bulletin officiel; il détermine la forme et la durée des vœux, les règles d'admission au noviciat; il exige enfin, pour la validité des engagements, qu'ils soient faits en présence de l'officier de l'état civil et consignés par lui sur un registre spécial.

Plusieurs congrégations autorisées ont cru pouvoir, plus tard, se dispenser d'accomplir ces diverses prescriptions. La peine de ce manquement est la perte de l'existence légale et de la capacité d'acquérir qui en dérive. Ainsi l'a jugé la cour de Bruxelles à l'égard des sœurs hospitalières desservant l'hôpital Saint-Jean dans cette ville, créées personne civile par décret impérial du 15 décembre 1810 (1).

La cour a admis comme preuve de la volonté de renoncer au privilège conféré par ce décret, les circonstances suivantes :

1^ Que ces membres de la congrégation ont continué de vivre en commun avec les membres dont l'engagement était expiré, et qui par conséquent ne font plus partie de la congrégation ;

2^ Qu'ils ont reçu, conjointement avec eux, des membres nouveaux sans se conformer aux décrets de 1809 et de 1810;

S"" Qu'ils ont choisi tous ensemble pour supérieure une dame qui, à défaut d'engagements nouveaux, avait perdu sa qualité et ses droits d'hospitalière;

A^ Qu'étant au nombre de trente-cinq, ils ont résolu de transférer ailleurs le siège de leur association ;

S"* Qu'à cet effet, ils ont donné individuellement à la supérieure les pouvoirs nécessaires pour traiter avec l'administration des hospices;

6^ Qu'il est intervenu entre la supérieure et l'administration une convention privée où les parties contractantes, mettant encore une fois de côté les décrets de 1809 et de 1810, ont stipulé que le service dans les hôpitaux ne se ferait plus à l'avenir que par un nombre limité de membres et pour un prix déterminé;

7^ Que depuis, et pour réaliser leurs projets de déplacement, ils ont demandé au gouvernement l'autorisation d'acquérir une propriété; qu'ils ont ensuite renoncé à leur demande et fait indirectement l'acqui-

(1) Arrêt du 31 mai 1856 {Belg. fud., XIV, p. 790).

COMMUNAUTÉS CAPABLES ET AUTRES. iOI

sition de cette propriété, soit au moyen de leurs ressources personnelles soit au moyen de souscriptions, de quéles et de libéralités particulières ; qu'enfin ils y ont établi non-seulement le siège de leur association, mais encore un hôpital privé où ils reçoivent à prix d'argent des malades et des pensionnaires.

Cet arrêt a fait jurisprudence. Gomme les décisions citées plus haut qui ont annulé certains arrêtés d'autorisation, il semble accepté par les congrégations intéressées elles-mêmes. Nous voyons, en effet, qu'appelées à se défendre sur ce terrain devant le tribunal de Gand, les sœurs de Saint-Vincent de Paul établies à Waerschoot (1) n'ont pas contesté.

• 98. En vain les corporations irrégulièrement constituées, comme celles qui ont perdu par l'effet de leur volonté la personnification régulièrement acquise, ont-elles contesté au pouvoir judiciaire la compétence nécessaire pour constater ces faits. Les unes et les autres n'ont pas réussi à arrêter l'action des tribunaux.

Aux hospitalières de Bruxelles on a répondu victorieusement : < Il ne s'agit pas de savoir si les membres de la congrégation légalement établie se conforment dans l'administration de leur communauté aux règles et aux conditions de leur institut. Il s'agit de savoir si les personnes qui prétendent former cette congrégation la forment réellement et peuvent en exercer les droits vis-à-vis des tiers. » Si le pouvoir judiciaire déclare la communauté inexistante, ce n'est pas non plus qu'il s'arroge le droit d'anéantir une institution publique créée par le gouvernement en exécution et en conformité de la loi.

Le pouvoir judiciaire constate un simple fait, dont l'appréciation lui appartient, à savoir que la congrégation s'est éteinte faute de personnes qui voulussent la perpétuer dans les conditions de la loi.

A toutes on a fait observer que le droit de procéder en justice est un droit civil et que les tribunaux seuls, dès lors, ont le pouvoir constitutionnel d'en connaître (2). Il y a là une simple question de qualité à vider; rien autre chose (3).

(1) Yoy. supra, p. 88.

(9) Art 93 de la Constitution.

(3) Bruxelles, 3 et 11 août 1846 (Belg.jud.^ IV, p. 1383 et sulv)

102 CHAPITRE m.

L'administration belge est ici d'accord avec le pouvoir judiciaire, loin de lui disputer sa compétence. li se voit en effet du même arrêt rendu en cause des hospitalières de Bruxelles, que l'autorisation administrative de plaider ne leur avait été octroyée qu'à la condition de prouver en justice qu'elles continuaient la personne civile instituée par l'empereur en 1810.

••. Les autorisations concédées par le gouvernement des Pays-Bas doivent être examinées à un autre point de vue encore.

Beaucoup de congrégations ne les ont reçues qu'à la condition de limiter au chiffre fixé par le pouvoir civil le nombre des membres qui les composent. Sans doute, la liberté d'association proclamée en 1850 permet à ces institutions de se recruter indéfiniment, et nulle autorité ne saurait l'empêcher.

Mais le privilège de la personnification civile n'est pas un droit. L'État qui l'a conféré a pu ne l'accorder qu'à certaines conditions, comme il a le droit d'imposer ses conditions à toutes les faveurs que la loi lui permet de distribuer. Si les conditions acceptées ne sont plus accomplies, l'État retire son privilège et révoque sa faveur quand bon lui semble.

Il n'est donc pas sans intérêt de connaître les limites de ce genre que le gouvernement des Pays-Bas a posées. Elles résultent de deux arrêtés royaux que nous croyons inédits.

100. Le premier porte la date du 13 août 1823 et concerne la province d'Anvers. Le roi, sur la proposition du directeur général pour les affaires du culte catholique, et vu le rapport collectif des ministres de l'intérieur et de l'instruction publique, arrête que le chiffre actuel des membres existant dans les associations religieuses provisoirement autorisées de la province d'Anvers sera considéré comme un maoctfnnm, novices compris.

Suit le tableau des chiffres :

Anvers. — Sœurs noires Ai

Sœurs grises 38

Malines. — Sœurs hospitalières 20

Sœurs noires 26

Sœurs de charité 16

Lierre. — Sœurs hospitalières 14

Sœurs noires 20

Daffel.

Tumhout

Gheel.

Hérenthals.

Malines.

Rethy.

Tornhoat

Westmalle.

^ Béguines 6

— Hospitalières i6

^ Hospitalières 14

— Hospitalières 12

— Marieoles ou MaroUes 13

— Sœurs du tiers ordre de St-François 23

— Ghanoinesses du St-Sépuicre 9

— Trappistes 48

191. Ud arrêté du 12 juio 1824 fit la même opération pour les autres provinces méridionales du royaume et le Brabant septentrional. Nous en extrayons ce qui concerne la Belgique actuelle :

Bruxelles.

Louyain.

Tirlemont.

Biest Aerschot.

VilYorde.

Assche.

Rebecq.

Léau.

Mons.

Tournai.

Ath.

Braine-le-Gomte.

Binche.

Enghien.

Lessines.

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