‹ De l'industrie françoise (volume 2)Chapitre 132 sur 238 · ARTICLE II · texte numérisé non relu

ARTICLE II

Des Règlemens concernant la fabrication des Étoffes de soie.

L’arrêt du 8 avril 1666 porte que les marchands-ouvriers en drap d’or, d’argent et de soie , dans les villes de Paris , Tours et Lyon , formeront un corps séparé d’avec les tissutiers et rubaniers , et qu’il y aura , à cet effet, deux corps de maîtrise.

D’après cet arrêt , les premiers pouvoient seuls travailler aux grandes manufactures,

2 58 DE l’industrie FRANÇOISE, en étoffes d’or , d’argent et de pure et fine soie, façon , largeur et bonté d’Italie , tandis que les seconds ne pouvoient fabriquer que le ruban et les étoffes d’une largeur au-dessous d’un tiers d’aune.

Les étoffes d’or, d’argentet soie, à grandes dimensions, étaient connues sous le nom d’étoffes de la grande navette , et celles des rubaniers et tissutiers sous celui d’étoffes de la petite navette.

Le 27 mars , le i3 mai , le 9 juillet 1667, on donna des statuts aux fabriques de Paris, Tours et Lyon, qui leur prescrivoient le seul genre de fabrication qu’elles pouvoient entreprendre, et déterminoient la portée des peignes pour chaque étoffe, le nombre des fils, la largeur du tissu, la nature et la qualité des soies, etc.

Le 19 juin 1744? Ie gouvernement fit paroître de nouveaux statuts, pour la fabrique de Lyon , dont le premier article porte que nul ne sera reçu maître s’il ne professe la religion catholique , apostolique et romaine ; et l’article Ier du titre Y ordonne que nul ne pourra être reçu apprenti s’il est marié, s’il n’a pas quatorze ans, s’il est né hors la ville de Lyon, le Forez, le Beaujolois, le Bour-

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