‹ De L'industrie francoise (volume 3)Chapitre 128 sur 203 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De V Apprentissage.

L'EXERCICE d'un métier ou d'une profession suppose des études préliminaires : la connoissance des mécaniques qu'on emploie, celle des outils dont on se sert , et la manière de s'en servir, exigent une instruction et une pratique qu'on ne peut acquérir qu'avec Je temps : cette instruction ne peut être donnée que par un homme qui connoisse et pratique son art. Ce dernier peut consentir à transmettre ses connoissances à un jeune homme qui lui est présenté ; il peut imposer des conditions que l'élève peut accepter ou refuser; mais, du moment qu'ils se sont liés en connoissance de cause , il en résulte ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage.

Ce contrat , pour être valable , doit être approuvé par les parens ou par le tuteur de

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l'élève , s'il n'a pas atteint l'Age de majorité, mais , dès ce moment , le gouvernement iloB en garantir l'exécution et lui donner fora de loi.

Autrefois le gou-vernement prescrivoitlo formes de ces contrats: il en déterminoitia durée ; il fixoit le nombre d'gpprentts qii( pouvoit avoir chaque maître, etc. Dans tous ces cas , il outrepassoit ses devoirs , et agissoit conlre l'intérêt de l'Industrie et les droits des parties contractantes.

Les statuts et règleraens du mois d'aotil 1667, pour les teinturiers en laine, soie et fil, prescrivent quatre ans d'apprentissage, et trois ans de compagnonage.

Les statuts donnés aux m archands-onvriers en draps d'or, d'argent et de soie, le 8 avril 1666, portent l'apprentissage»

cinq ans , et le compagnonage à trois.

L'ordonnance du mois d'août 1669, WA qu'on ne puisse pas être reçu maîti«4lfipier sans justifier d'un apprentissage deden ans chez un maître, en vertu d'un contnt notarié.

Les mêmes lois ne prononcent d'etceptions qu'en faveur des compagnoniT tpii épousent des filles ou des veuves de maîtres.

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