‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 103 sur 226 · DES SECONDES NOCES · texte numérisé non relu

DES SECONDES NOCES

Quant aux secondes noces, je disais tour à l'heure qu'Auguste les avait encouragées, en conservant toutefois les règlements qui punissaient d'infamie la femme qui contractait de nouveaux liens dans les dix mois de son deuil ^; règlements fondés non-seulement sur rhonnêteté publique, mais encore sur la nécessité de ne pas troubler la certitude des lignées : propter turhniionem sanguinh^. Or,

1, Voy.les lois recueillies parPothier [Pa/id., t. I, p. 99, au § 6 du tit. de hîs qui notant, infamia). L'année était primitivement de dix mois chez les Romains.

2. Expressions énergiques d'Ulpien, loi 11, § 1, D. de his qui not. infamiu).

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le christianisme naissant n'avait pas condamné les secondes noces ; saint Paul les avait même conseillées aux jeunes veuves. Toutefois, des doutes s'étaient manifestés parmi quelques esprits rigides , connus sous le nom de cathares ou purs, qui regardaient comme excommuniés ceux qui passaient à de seconds mariages. Mais le concile de Nicée tenu sous Constantin n'avait pas permis que les paroles du grand apotre fussent méconnues ; les purs avaient été mis au ban de l'Eglise , comme hérétiques'; et les plus grands docteurs, saint Augustin , par exemple ^, proclamaient la légitimité des secondes ^ troisièmes, quatrièmes et cinquièmes noces ^' Il est vrai que Ton considérait comme plus méritants ceux qui se contentaient d'un premier mariage. La résolution de passer le reste de leur vie dans la

1. Canon 8 : Sequentur Ecclesiae décréta (katliaroi), id est, quse et cum digamis communicabunt, Voy. aussi concile d'Arles (an 32k), canon 10.

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