L. 1, C. Theod. de patrih. qui filios distraxerunt
k. « Mihi est maritus, qui, fiscalis debiti gratia, saepe suspensus est et flagellatus, ac, pœnis omnibus cruclatus, servatur in carcere. Très autemnobis fi/ii fuerunt qui pro ejusdem debiti necessitate distracti sunt. •» (/« çita Paphnutii.) Junge Godefroy, sur la loi 1, C. Theod. de patrib. qui filios distraxerunt.
La mère ne pouvait pas vendre ses enfants; car ce droit émanait de la puissance paternelle. (Cujas, loc cit.)
vrât, OU dans des lieux publics pour que la charité les recueillît ^
Ces usages blessaient profondément l'humanité des mœurs chrétiennes. TertuUien les reprochait aux païens avec amertume ^ Mais écoutons Lactance : « Il est impossible d'accorder que les pères aient le droit de faire mourir leurs enfants nouveau-nés, car c'est là une très-grande impiété. Dieu fait naître les âmes pour la vie et non pour la mort. Comment se fait-il donc qu'il
1. Rœvardus, Conject.^ lib. I, c. xvii. Lettre de Trajan à Pline le Jeune, lib. X, 72. Voy. la loi D. de agnosc. liber is (de Paul\ Elle assimile l'exposition au meurtre de l'enfant. Elle est ainsi conçue : « Necare videtur non tantum is qui partum perfocat, sed et is qui ahjicit, et qui alimonia denegat, et is qui publicis locis, miscncordise causa, exponit, quam ipse non liahct. » Mais, en cas de pauvreté, le père n'encourait pas ces graves reproches, comme le prouve la législation impériale. C'est sous le bénéfice de cette observation qu'il faut lire la dispute de Noodt et de Biukershoëk sur ce texte de Paul. Gibbon les a taxés tous les deux d'exagération, t. VIII, p. 247, et je suis de son avis.
2. Voyez ses véhémentes paroles, Àpologet.^ § 9. Avant lui, Athénagore, philosophe chrétien, ainsi qu'il s'appelait lui-même, avait qualifié cette exposition de parricide. (Voy. son Apologie des chrétiens.)
y ait des hommes qui souillent leurs mains en enlevant à des êtres à peine formes la vie qui vient de Dieu, et qu'ils ne leur ont pas donnée ? Épar • gneront-ils le sang étranger, ceux qui n'épargnent pas leur propre sang ? Que dirai-je aussi de ceux qu'une fausse affection porte à exposer leurs enfants ? Peut- on considérer comme innocents ceux qui offrent en proie aux chiens leurs propres entrailles, et les tuent plus cruellement encore que s'ils les étranglaient?... Quand même il arriverait que l'enfant exposé trouvât quelqu'un qui se chargeât de le nourir, le père serait-il moins coupable pour avoir livré son propre sang à la servitude ou à la prostitution : ad sefvitutem vel ad lupanar ?.. , Oui ! autant vaut tuer son enfant que l'exposer. 11 est vrai que ces pères homicides [parricidœ] se plaignent de leur pauvreté et prétendent qu'ils ne peuvent suffire à élever plusieurs enfants. Comme si les biens de ce monde appartenaient à ceux qui les possèdent 1 Comme si Dieu n'élevait pas tous les jours le pauvre à la richesse et ne faisait pas tomber le riche dans la pau-
vretë! Au surplus, que ceux que leur indigence empêche de nourrir leurs enfants s'abstiennent de leurs épouses. Cela vaut mieux que de porter des mains impies sur l'œuvre de Dieu*. »
Tel était le langage de Lactance. Cet éloquent interprète du christianisme était alors le précepteur de Crispus^ fils de Constantin, et son livre est dédié à Constantin lui-même ^ C'était une sorte de pétition adressée au premier prince chrétien contre cet affreux privilège de la paternité du pauvre.
Constantin n'hésita pas. Dans l'année 31 5, qui vit l'abolition du supplice de la croix ^
1. « At enim parricidse facuîtatum angnstias couqueruntur, nec se pluribus liberis educandis suffîcere posse prœtendunt : quasi vero aut facultates in potestate sint possidentium, aut non quotidie Deus ex divitilms pauperes, et ex pauperibus di^^ites faciat, Quare si quis liberos ob pauperiem non poterit educare, satius est ut se .ab uxoris congressione contineat, quam sceleratis manibus Dei opéra corrumpat. » [Dhnn. instlt . ^Vih. VI, c. xx.)
2. Gibbon place la composition de ce livre de 306 à 311 (t. IV, p. 77, note 1). C'est à peu près aussi la date que lui donne Godefroy, sur la loi 1, C. Tlieod. de alimentis qtise inopes parentes de puhVico petcre dehent.