‹ De l'instruction publique en FranceChapitre 12 sur 110 · ÉTÉ · texte numérisé non relu

ÉTÉ

Eiamens. — Grades. — Diplômes,

Les matières des examens sont ainsi distribuées

1" EXAMEN. r Histoire naturelle médicale, trois mois révolus \ Physique médicale, après la 4^ inscription, v. Chimie médicale et pharmacie.

2« EXAMEN. f

trois mois révolus | Anatomie et physiologie, aprèslaïa^inscription. (

3" EXAMEN. r

trois mois révolus | Pathologie interne et extei*ne. après lal6<: inscription. \

Ç Hygiène.

4^ EXAMEN. ] Meik'cine légale

Matière médicale et thérapeutique.

/•Clinique interne.

5^ EXAMEN. I Clinique externe.

, ( Accouchements.

La thèse qui doit être soutenue, outre les cinq examens, consiste en une série de questions sur plusieurs branches de l'enseignement médical, rédigées en conseil royal de l'instruction publique, et que les candidats sont tenus de résoudre et de faire imprimer. Ces questions, au nombre de quatre, portent : l'une sur les sciences physiques, chimiques et naturelles, une autre sur l'anatomic et la physiologie, une atitre sur les sciences chirurgicales, une autre enfin sur les sciences médicales proprement dites.

Le docteur en médecine qui veut obtenir le grade de docteur en chirurgie, ou le docteur en chirurgie qui veut acquérir le titre de docteur en médecine , n'est tenu qu'à

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subir un nouveau cinquième examen , et à soutenir une nouvelle thèse sur un sujet chirurgical ou de médecine. Les frais sont de 100 f. pour le cinquième examen, 120 f. pour la thèse, et 100 f. pour le droit de sceau du diplôme : total, 520.

11 n'est pas admis à soutenir le cinquième examen pour le doctorat en chirurgie, avant d'avoir soutenu sa thèse en médecine, et viceversâ^.

Conditions d'admission.

La Faculté confère le grade de docteur en médecine ou en chirurgie. Pour l'obtenir, il faut avoir suivi les cours de la Faculté, en se faisant inscrire au secrétariat de la Faculté, sur des registres spéciaux ouverts depuis le 1'^'' novembre jusqu'au 25 du même mois inclusivement, passé laquelle époque, la première inscription comme docteur n'est reçue qu'au mois de novembre do l'année suivante

Connaissances préalables.

Les jeunes gens qui veulent être admis à suivre les cours des Facultés de médecine doivent être bacheliers es lettres. En vertu d'une ordonnance du 9 août 1856, tout élève se présentant pour subir le premier examen et prendre sa cinquième inscription, est tenu d'exhiber le diplôme de bachelier es sciences '\

• Les docleurs en médecine ei en chirurgie reçus dans les Facultés étrangères, qui désirent le môme grade dans une des trois Facultés de France, sont tenus de subir toutes les épreuves du doctorat, les cinq examens et la thèse. Les frais de réception sont de 1,100 fr. (Voir pour les détails, page 91.)

' Les dispositions de celte orJonnance ont contribué à amener une grande réduction dans la population scolaire des Facultés de médecine et des écoles seconiiaires. En 1835, les trois Facultés et les dix-huit écoles sccondairçs avaient inscrit 1,522 élèves nouveaux ; en 1837, le nombre n'était plus que 744 ; il ne s'est élevé pourTannéo scolaire 1838-1839 qu'à 596

Pièces à produiye.

L'élève doit déposer au secrétariat de la Faculté son acte de naissance, un certificat de bonne vie et mœurs, un diplôme de bachelier es lettres, ou le certificat d'admission pour l'obtenir. Si l'élève est mineur, il doit déposer aussi le consentement de ses parents ou tuteurs, et si ces derniers ne résident pas à Paris, le mineur doit être représenté par une personne domiciliée en cette ville, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et sa demeure sur un registre ouvert à cet effet.

Débourses.

La totalité des sommes à payer pour le doctorat est de 1,100 fr., savoir :

15 Inscriplions à 50 fr. 750 tV.

La seizième 35 35

5 Examens à 30 150

Thèse 65 \ .„.

Droit de sceau du diplôme . . 100 {

1,100 fr.

Pour être reçu docteur en médecine ou en chirurgie, il est exigé quatre années d'études accomplies*. Elles se constatent par les seize inscriptions prises de trois mois en trois mois.

Dispositions spéciales concernant les cliiriirgiens militaires.

Les étudiants en médecine et en pharmacie qui ont été admis dans le service de santé militaire, soit comme chi-

élèves La profession médicale doit gagner en considération et en dignité à un pareil déclassement, qui offre d'ailleurs de nouvelles garanties au public sous le rapport de l'instruction des gens de l'art.

' Les élèves en médecine, étrangers comme nationaux, de l'âge dix-huit à vingt-quatre ans, ont la faculté de puiser l'instruction pratique dans les hospices, où ils sont admis, d'abord comme externes actifs ou suppléants, ensuite comme internes ; ces places sont données au concours. Divers arrêtés du Conseil général dos Hospices règlent les conditions de concours et d'admission.

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rurgiens élèves, soit comme chirurgiens sous-aides, conformément aux dispositions des ordonnances des 12 août 1836, 6 février 1839, et 17 décembre 1840, obtiennent la concession gratuite des inscriptions nécessaires pour parvenir, soit au doctorat devant une Faculté de médecine, soit à la maîtrise en pharmacie, sous la condition de se vouer pendant quinze ans au moins au service de santé militaire.

Cette condition est garantie au moyen d'un engagement souscrit par le candidat, et dûment accepté par le ministre de la guerre. Copie certifiée dudit engagement est transmise au département de l'instruction publique, avec les autres pièces établissant le droit aux dispejises prévues par la présente ordonnance.

Quatre ans de service constatés dans les hôpitaux militaires, soit en qualité de chirurgien élève , soit en qualité de chirurgien sous-aide, comptent pour l'obtention des seize inscriptions prescrites dans les Facultés de médecine, ou pour les huit années de stage dans une officine , actuellemement exigées des élèves en pharmacie.

Tout chirurgien élève ou chirurgien sous-aide qui a obtenu la concession des inscriptions prescrites pour le doctorat en médecine, ou la dispense des années de stage exigées pour la maîtrise en pharmacie, doit, pour être admis aux examens desdits grade et titre devant une Faculté de médecine ou une école spéciale de pharmacie, justifier préalablement, soit des diplômes de bachelier es lettres et es sciences prescrits par l'ordonnance du 9 août 1856, pour les étudiants en médecine, soit du diplôme de bachelier es lettres prescrit par l'ordonnance du 29 septembre 1840, pour les élèves en pharmacie.

11 est tenu, quant à la réception , d'acquitter seulement le droit de présence des examinateurs, et les frais relatifs aux opérations qui font partie des examens, ainsi qu'à l'impression de la thèse inaugurale.

Le chirurgien élève qui renonce à la carrière militaire,

OU auquel il a été fait application de l'art. 2a de l'ordonnance du 12 août 1836, et l'officier de santé démissionnaire, ou mis en réforme dans un des trois premiers cas prévus par l'art. 12 de la loi du 19 mai 1834, demeurent débiteurs envers le Trésor public du prix des inscriptions obtenues à titre d'avance gratuite dans les Facultés de médecine et dans les écoles de pharmacie , et de la partie du prix des examens dont il leur a été fait remise dans les écoles de pharmacie.

Les diplômes délivrés aux officiers de santé militaires doivent relater la disposition ci-dessus prescrite : il en est fait également mention sur les registres d'inscriptions de la Faculté de médecine , ou de l'école de pharmacie près desquelles l'officier de santé a pris ses grades; et le département de la guerre doit transmettre au département de l'instruction publique avis immédiat de toute cessation de service d'un officier de santé militaire, avant l'accomplissement des quinze années prescrites, et pour une des causes ci-dessus indiquées. (Ordonnance du 16 mai 1841.)

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