‹ De l'instruction publique en FranceChapitre 14 sur 110 · ECOLES PREPARATOIRES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE · texte numérisé non relu

ECOLES PREPARATOIRES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

La loi du 11 floréal an X avait fixé à six le nombre des écoles qui pourraient être fondées et entretenues par l'État pour l'enseignement de la médecine en France. Mais, en dehors de ces grandes écoles, dont trois seulement ont été organisées , et qui, seules, ont le droit de conférer le grade de docteur , il s'est formé des cours d'instruction médicale , et peu à peu des établissements inférieurs , dont l'objet est d'initier un certain nombre d'élèves aux

premiers éléments de l'art de guérir. L'arrêté du gouvernement du 20 prairial an XI a formellement reconnu cet enseignement préparatoire, institué dans les hôpitaux des principales villes, en vertu de décrets spéciaux. En 1820, une ordonnance royale du 18 mai fit entrer sous le régime de l'Université les écoles secondaires de médecine, au nombre de dix-huit.

Mais ces écoles, ayant été fondées isolément et sans aucune règlecommune, ne présentaientaucun ensemble dans leur organisation. L'enseignement y était incomplet , et les professeurs n'avaient pour traitement que le faible produit des inscriptions payées par les élèves. De nouvelles écoles ont été constituées sous le titre d'écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, en vertu des ordonnances des 15 octobre 1840 et 12 mars 1841. Dix-huit écoles semblables existent dans les villes d'Amiens, Angers, Arras, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lyon, Limoges, Marseille, Nantes, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse et Tours.

Les objets d'enseignement dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont:

1° Chimie et pharmacie ;

2° Histoire naturelle médicale et matière médicale ;

3° Anatomie et physiologie ;

4° Clinique interne et pathologie interne ;

5° Clinique externe et pathologie externe ;

6° Accouchements, maladies des femmes et des enfants.

Il y a dans chaque école au moins six professeurs titulaires et deux professeurs adjoints , un chef des travaux anatomiqucs, un prosecteur et un préparateur de chimie et d'histoire naturelle.

Chaque école doit posséder un ou plusieurs amphithéâtres, ainsi que les collections relatives à l'objet des divers cours.

L'administration des hospices de chaque ville où une école préparatoire est établie , est tenue de fournir pour

102 DE l'instruction MliLlQUE

le service de la clinique médicale et chirurgicale de ladite école, une salle de cinquante lits au moins.

Un traitement fixe est alloué aux professeurs.

Les villes sont tenues de pourvoir à toutes les dépenses , soit du personnel, soit du matériel.

Les élèves des écoles préparatoires peuvent faire compter huit inscriptions prises pendant deux années dans ces écoles pour toute leur valeur dans une des Facultés de médecine. Les autres inscriptions continuent d'être comptées, comme celles qui étaient prises dans les écoles secondaires médicales , pour le tiers de leur valeur.

Les élèves en pharmacie sont admis à faire compter deux ans d'études dans une école préparatoire pour deux années de stage dans une officine; ces deux années d'études peuvent se cumuler avec les deux années de stage (Ordonn. du 15 octobre 18i0.)

Inscriptions. — Cours d'éludés.

Il est tenu dans toute école préparatoire de médecine et de pharmacie un registre d'inscriptions, lequel est ouvert pendant les huit premiers jours de chaque trimestre de l'année scolaire.

Aucune inscription ne peut être prise en dehors des époques déterminées, sans une autorisation expresse accordée par le ministre en conseil royal de l'instruction publique.

Toute première inscription doit être prise au commencement du trimestre de novembre , à moins d'une autorisation spéciale dans la forme précitée.

Tout élève qui se présente pour prendre une première inscription est tenu de déposer entre les mains du secrétaire :

1° Son acte de naissance constatant qu'il a au moins seize ans accomplis ;

EiN l'UANCE. 105

2" S'il est mineur, le consentement de son père ou tuteur , l'autorisant à suivre les cours de lï-cole ;

3" Un certificat d'études universitaires ou domestiques, constatant qu'il a suivi des études de langues anciennes au moins jusqu'à la troisième inclusivement, ledit certificat visé par le recteur de l'Académie, qui fera subir, s'il y a lieu, au postulant, un examen spécial, à l'effet de vérifier s'il possède les diverses connaissances exigées;

i° L'indication de son domicile dans la ville où est le siège de l'école, et l'indication du domicile de ses parents.

Le prix de chaque inscription, fixé à 35 fr., est versé par l'élève au moment où il s'inscrit; le reçu lui en est donné immédiatement; mais l'inscription n'est acquise et délivrée que dans les huit premiers jours du trimestre suivant, et seulement dans le cas où l'élève aura préalablement justifié de sa présence aux cours obligatoires , pendant le trimestre écoulé.

Les élèves qui ne se présentent pas eux-mêmes pour retirer leurs certificats d'inscription, perdent leurs droits à cette inscription.

Tous les cours sont semestriels, excepté ceux de clinique interne et externe. Les cours du semestre d'hiver commencent le 3 novembre, et se terminent le 51 mars; ceux du semestre d'été commencent le l'^' avril, et durent jusqu'à la fin d'août. 11 y a pourchaque cours de semestre une leçon par jour, hormis les dimanches et fêtes.

Les cours de clinique interne et externe commencent le 3 novembre et se terminent à la fin d'août ; ils ont lieu trois fois par semaine dans l'amphithéâtre de l'école, après les visites des malades. Chaque leçon dure une heure.

Les cours sont divisés en cours de première, de seconde et de troisième année.

Les étudiants de première année sont tenus de suivre , pendant le semestre d'hiver , les cours de chimie et de pharmacie, d'anatomie et physiologie, elles travaux de

104 DE l'instruction l'UBLlQLE

dissection ; et, pendant le semestre d'été, les cours d'histoire naturelle médicale, de pathologie externe et dQ clinique externe.

Les étudiants de seconde année suivent, en hi^er, le cours d'anatomie et physiologie et les travaux de dissection , les cours de pathologie interne et de clinique externe ; et, pendant le semestre d'été, le cours de matière médicale, le cours d'accouchements et celui de clinique interne.

Les étudiants de troisième année suivent , pendant le semestre d'hiver, les cours de pathologie interne et de clinique interne, les cours de clinique externe et les travaux de dissection ; pendant le semestre d'été , les cours de clinique interne et de clinique externe , les cours de médecine légale et d'hygiène, et ceux de médecine opératoire, dans les écoles où ces cours auront été institués.

Les élèves des cliniques sont tenus de recueillir au lit des malades , jour par jour , et même plusieurs fois par jour, des observations écrites, qui doivent être lues et discutées dans l'amphithéâtre , en présence des professeurs.

Les élèves qui suivent les cours d'accouchements, et les élèves de troisième année sont admis tour à tour, par séries et pendant trois mois, à pratiquer les accouchements dans les salles de la Maternité.

Les élèves qui se destinent à la pharmacie ne sont teims de suivre que les cours de chimie et de pharmacie, d'histoire naturelle et matière médicale, de toxicologie et d'hygiène , dans les écoles où cet enseignement est donné.

Les dispositions des règlements universitaires, en ce qui concerne la police des cours et la discipUne des étudiants dans les Facultés , sont applicables aux élèves des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Examens et inspections.

Tous les ans, à la fin d'août, les élèves ayant pris qua-

tre, huit ou douze inscriptions dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie soutiennent un examen de trois quarts d'heure sur les matières des cours qu'ils ont dû suivre. Cet examen est sans frais.

Les étudiants qui ont satisfait à l'examen reçoivent un certificat qui ne leur confère aucun grade , mais sans lequel, i" ceux qui se destinent à la médecine ne peuvent être admis à prendre de nouvelles inscriptions dans les écoles préparatoires, ni à échanger contre des inscriptions de Faculté celles qu'ils auraient prises dans ces écoles; 2° ceux qui se destinent à la pharmacie ne peuvent jouir du bénéfice accordé par l'ordonnance du 13 octobre 1840.

Ledit certificat est délivré gratuitement.

Les élèves des écoles préparatoires de médecine et do pharmacie qui abandonnent ces écoles avant la lin do l'année scolaire sont également tenus , au moment de leur sortie , de subir l'examen prescrit par l'article 21 , et ne sont , dans ce cas , interrogés que sur la partie des cours à laquelle ils ont assisté. Ceux d'entre eux qui n'ont pas rempli cette formalité ne reçoivent pas le certificat mentionné à l'article 22.

Les élèves qui n'ont pas répondu d'une manière satisfaisante aux examens peuvent , après un délai de trois mois au moins, se représenter pour les subir de nouveau et recevoir, s'il y a lieu, le certificat ci- dessus mentionné. ( Règlem. du 12 mars 1841.)

Page 1