‹ De l'instruction publique en FranceChapitre 74 sur 110 · DROIT · texte numérisé non relu

DROIT

Les deux Facultés de Médecine H de Droit , à Paris seulement, ont depuis cinq ans augmenté de moitié er -'is , et de 4,000 étudiants qu'elles comptaient, onl passe à 6,000. Si tous ceux qui ont fait leur cours de droit et qui possèdent un diplôme usaient de l'aulorisalion cju'ils ont de plaider, toutes les causes tant criminelles que civiles de la Trance , également réparties entre eux, se réduiraient pour chacun â deux procès par au.

, AJASSO^ DE GKA^DS.\C^E.

DKOIT.

MACISTRATS. — AVOCATS. — AVOl'ES. — NOTAIRES, Eic.

CONSlOÉn.VTlONS DE CLASSE ET DE FORTUNE. — L'instrUCtioU

des collèges n'ouvrant depuis vingt années qu'une seule porte à la jeune génération , celle des professions libérales, elle s'y est élancée en foule.

La magistrature, le parquet, le barreau , la procédure, le notariat, sont encombrés de sujets; mais quelque vastes et variées que soient les carrières ouvertes par l'étude du droit, les cbances de succès n'y sont pas proportionnées au nombre des obstacles qu'il faut francliir avant de parvenir à s'y faire une position indépendante. Lorsqu'on n'y succède pas à son père, il est nécessaire, pour y entrer dignement et pour n'y être point exposé à compromettre légèrement son avenir, de posséder une fortune patrimoniale ou de jouir d'un revenu qui permette de subsister bonorablement pendant quelques années au moins.

On a fait le relevé suivant ' :

« Le nombre des avocats près les vingt-sept cours royales de France est de I,9S6.

« En 1852 , ils ont eu à soutenir :

« Appels civils, 7,171;

« AHaires civiles en première instance , l!2,782;

« .\ppels de police correctionnelle , 3,171 ;

« Affaires correctionnelles en première instance, 27,550.

' Coup d'œil sur l'ctal de limlrnclion imblifjue eu France, par M. Col-

rH Mp Marlifrnv'l

lard (de Martigny).

310 DE l'iNSTULCTION rlltl-lULE

« Affaires de grand criminel , 2,598.

« Au total , cela donne un chiffre de 55,000 affaires que l'on peut admettre comme base d'un calcul approximatii", parce qu'il varie peu chaque année.

« Or, on peut estimer chaque cause ainsi qu'il suit :

« Appel civil , 30 fr. ;

« Affaire civile en première instance, 15;

« Appel de police correctionnelle, 20;

« Affaire correctionnelle en première instance , 5 ;

« Affaire de grand criminel, 40.

« Ce qui donne un total de 817,270 fr. à répartir entre 1 ,956 avocats, c'est-à-dire environ 455 francs pour chacun d'eux.

« On peut , si on le désire , doubler cette somme par le produit des consultations ; ce serait alors 806 francs qui , en supposant une répartition égale, formeraient les émoluments ordinaires d'un avocat en cour royale. »

Les pères de famille qui destinent leurs fds aux fonctions d'avocat aux conseils du roi, d'avoué, de notaire, d'huissier, de greffier, etc., etc., s'ils sont prudents, commenceront par se rendre un compte exact du nombre de ces charges en France, de leur prix , variable selon les localités , et avant d'envoyer leurs fils au collège , ils mettront de côté le capital approximativement nécessaire pour l'achat d'une de ces charges; car ils commettraient généralement une erreur s'ils supposaient que leurs fils puissent la payer avant de l'avoir exercée.

Ceux que nos conseils ne détourneront pas des professions auxquelles l'étude du droit ouvre accès n'ont rien de mieux à faire que de se conformer au programme des connaissances exigées pour le baccalauréat es lettres K Ce grade leur donnera entrée aux Facultés de droit.

Entendue en ce sens restreint, qu'elle est une préparalion nécessaire à l'étude du droit, laquelle est indispen-

' Voir page 120.

Sable à l'oxercice des fonctions de magistrat et des professions d'avocat et d'avoué , Vin.'ifructio7i nniversHaire peut être considinùe comme l'une des principales branches do X instruction professionnelle. Ainsi donc, on le voit, dans l'ordre de nos idées, il n'y a qu'à ajouter de nouveaux rameaux à l'arbre de l'enseignement , mais il n'y en a point à abattre.

Sous le triple rapport des mœurs , de la santé et de l'instruction des jeunes gens qui les fréquentent, les écoles de droit (et particulièrement l'École de droit de Paris ) sont l'objet de justes et de graves reproches qui appellent à la fois l'attention du gouvernement et la méditation des familles.

La conservation de la santé des jeunes gens, — disons-le en passant, — considérée sous le point de vue élevé de Tamélioration physique de l'espèce humaine, est une chose dont on s'occupe trop peu , bien qu'aucune cependant n'importe plus essentiellement au présent des familles et à l'avenir des sociétés.

Sous ce rapport et sous plusieurs autres, la centralisation de l'enseignement à Paris exerce de pernicieux effets sur lesquels il serait désirable qu'une enquête judicieuse et sévère eût lieu.

Des institutions qui, comme les Facultés de droit et de médecine, attirent chaque année à Paris des milliers de jeunes gens, dans toute la vigueur de l'âge et des passions, les séparent de leurs familles et les astreignent à résider loin d'elles pendant trois ou quatre années, de telles institutions portent avec elles des germes féconds de détérioration et de démoralisation publique ! Il serait temps d'y réfléchir mûrement, car un pays ne saurait prévoir l'avenir qu'il se prépare, lorsque la jeunesse est ainsi abandonnée à elle-même, sans direction et sans surveillance, au milieu d'une population d'un million d'individus. Lorsque l'enseignement public, tel qu'il est constitué en France, est ainsi destructif de l'esprit de fa-

mille, comment veut-on qu'il soit conservateur de l'ordre social ?

Mais ne nous arrêtons ici qu'à l'École de droit de Paris.

Six à sept cents jeunes gens, entièrement libres dans le choix de leurs études comme dans l'emploi de leur temps, assistent au cours d'un professeur qui, n'ayant à sa disposition aucun moyen de contrôle ni de correction , est nécessairement dépourvu de toute influence et de toute autorité, et conséquemment ne peut ni diriger ses élèves dans leurs études, ni leur prescrire un travail régulier, ni juger de ce travail , ni même éveiller leur émulation.

Avant l'heure de la leçon, les jeunes gens arrivent de toutes parts , généralement dans des dispositions d'esprit peu favorables au travail qu'exige l'étude des lois romaines et des questions de procédure.

La leçon commence. Le professeur, qui ne veut pas faire trois fois par semaine une explication d'une heure et demie, temps fixé pour la durée de la leçon , dicte d'abord aux élèves pendant une demi-heure : c'est une demi-heure perdue entièrement; une autre demi-heure est encore perdue pour l'appel nominal; il ne reste plus par conséquent qu'une demi-heure à employer.

Dans ce court espace de temps, le professeur éclaircit les difficultés que présente le texte de la loi et examine quelques questions de droit.

Ainsi, des élèves qu'on envoie à Paris pour s'instruire dans une science que la vie tout entière d'un homme laborieux peut à peine embrasser dans toutes ses parties , ne reçoivent à chaque leçon qu'une demi-heure d'explications utiles , et par conséquent dans le cours de l'année scolaire que cinquante-quatre heures de véritable instruction*.

■ L'élal de choses actuel est d'autant plus fâcheux , que , malgré l'importance de leur enseignement et le grand nombre de leurs élèves , les Facultés de droit n'en point de représentant spécial dans le conseil royal. Les professeurs se trouvent ainsi en quelque sorte isolés au milieu de

Voilà ce qu'il est important que sachent les parents !

Mais ces élèves ont à subir, avant d'être reçus licenciés, quatre examens et une thèse; dès lors ne sont-ils pas obligés de se livrer à une étude sérieuse après la leçon du professeur ?

Les titres , il est vrai , ne se vendent plus , mais ils se donnent. Les examens sont trop faciles. Les questions qu'on adresse aux élèves sont absolument calquées sur le texte du Code civil : « A quel âge peut-on contracter mariage ? Quelles sont les qualités requises pour être tuteur ? Combien y a-t-il de sortes d'hypothèques ? »

Les professeurs ne s'écartent jamais de ces questions épineuses. Or , qu'un élève de bonne foi réponde , faut-il plus de quinze jours de travail pour soutenir parfaitement de pareils examens? Il est vrai que l'étude du droit romain présente au premier coup d'oeil beaucoup plus de diflicultés; mais comme les professeurs interrogent en français, et que les élèves ont la liberté de répondre dans la même langue, si l'élève, fort de quelques connaissances superficielles, veut se donner la peine de lire une

l'iniversilé, prives des conseils et des encouragements qui devraienl diriger leurs efforts, soutenir leur émulation ou récompenser leurs succès ; n'ayant pas , en un mot, dans toute la liiérarcliie du corps enseignant un juge compétent de leurs travaux et de leurs doctrines.

la conséquence inévitable de ce déftiut de surveillance , c'est le relâchement de la discipline et une bizarre variété d'usages se substituant à l'unité de la régie. Dans telle Faculté, par exemple, les leçons sont rigoureusement de deux heures ; dans telle autre, de trois quarts d'heure au plus ; ici le professeur est astreint à dicter , pendant une heure , un cahier que le [jlus grand nombre des élèves n'écrit pas ; là il sen affranchit impunément. Dans une école l'argumenlalion aux thèses roule uniquement sur lis Inslitutes et le Code civil , considérés comme base de toute la législation civile ; dans les autres, cette épreuve porte sur tant de s ijets différents et secondaires , qu'elle devient illusoire parle peu de temps qu'il est possible d'accorder .i chacun d'eux. Ici une raisonnable e.xigence de travail , ailleurs une molle et ridicule indulgence dans la collation des grades.

Dr, FoccÈnES , professeur de droit.

(Monilew ih\ 5 juin 1838.)

314 Di: I.'iNSTP.lT.TlON PlRl-IQUi:

traduction (k'S fnstitutes, avec les leçons du célèbre Jleinnecciiis, il sera bientôt successivement reçu bacbelier, licencié et enfin docteur.

Ilien de plus facile, nous le savons, que de critiquer une institution établie ; il ne faut pas de génie pour détruire, il n'en faut que pour fonder; aussi n'est-ce qu'avec une réserve extrême que nous userons ici de notre double droit de critique et d'initiative, et encore ne le feronsnous que sous la forme dubitative de questions adressées aux hommes compétents.

Pourquoi l'enseignement du droit ne serait-il pas libre?

Pourquoi astreindre les étudiants en droit à prendre tous les trois mois des inscriptions qui parfois ont été délivrées sous de faux noms ?

Pourquoi donner aux jeunes gens ce prétexte de quitter leurs familles, de se soustraire à leur surveillance, d'aller dissiper loin du foyer domestique les économies paternelles?

Pourquoi ne pas convertir le prix des seize inscriptions et des quatre examens qu'il faut payer avant de passer son examen de docteur , en un droit cumulatif de diplôme , dont le prix s'élèverait ou s'abaisserait selon que l'on voudrait restreindre ou encourager l'étude du droit?

Ne suffirait-il pas que des inspecteurs généraux , ainsi que cela a lieu pour l'École Polytechnique par exemple, parcourussent annuellement les vingt-sept ressorts de cours royales et fissent subir aux jeunes gens qui se proposeraient d'être reçus étudiants , bacheliers, licenciés et docteurs en droit, des examens publics, avec faculté (le leur conférer les grades, mais jusques au titre de licencié inclusivement?

Nul doute que l'étude du droit ne gagnât beaucoup à une réforme dont le résultat serait de laisser les jeunes gens s'y livrer laborieusement au sein de leurs familles, ou tout au moins sans être obligés de quitter le chef-lieu de la cour royale dans le ressort de laquelle se trouverait compris le département habité par leurs parents.

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