I. ORGANISATION GENERALE
Dans un pays aussi petit que la Hollande, qui, dans ses dix provinces ou départements ^ , ne compte que deux millions cinq cent millç habitants ^, Tinslruction publique ne forme pas un ministère à part; elle fait partie du ministère de rintérieur. A la tête de cette division du ministère, est un référendaire qui travaille avec le ministre. A côté de ce référendaire est un inspecteur des écoles latines et de l'instruction pri- ' maire. Ce fonctionnaire est le principal ressort de Pinstruction publique.
Voilà toute la centralisation de l'instruction publique en Hollande. Il n'y a ni conseil , ni inspecteurs gêné*
1 Hollande septentrionale , Hollande méridionale , Zélande , Utrecht , Frise, Groningue, Drenthe , Over- Issel , Brabant , Limbourg.
2 Malte-Brun, t. VII, p. 39-40.
SOO ORGAIflSATIOfl GÉNÉRALE.
raux, excepté celai dont nous venons de parler, et qui est aujourd'hui M. Wynbeek. On en donne pour raison : 1<> le peu d'étendue de la Hollande ; â» la force des localités et des habitudes provinciales; 5*> Texistence d'une loi sur l'instruction primaire, et d'une ordonnance royale sur l'instruction supérieure, loi et ordonnance qui partout sont fidèlement exécutées et marchent comme d'elles-mêmes sous les autorités spéciales qu'elles ont créées.
Au reste, cette organisation centrale a plus d'une fois varié, même depuis 1815, et elle n'est constituée ni par une loi, ni par une ordonnance. Ainsi, en ISl^, il y eut une sorte de ministre spécial de l'instruction publique sous le nom de commissaire général de l'instruction, des arts et des sciences, M. Repelaer Van Driel, et cela dura jusqu'en 1818 où M. Falck devint ministre de l'instruction jpublique , département auquel on ajouta l'industrie nationale et les colonies. Plus tard , l'état actuel des choses s'est établi et s'est maintenu.
Mais c'est précisément parce que l'instruction publique est comme fondue dans le ministère de l'intérieur, qu'elle a besoin d'un conseil chargé spécialement de veillera la stricte exécution des règlements existants, de préparer les nouveaux règlements qui peuvent devenir nécessaires, d'établir une jurisprudence fixe dans toutes les décisions de l'administration centrale, et d'imprimer ainsi une impulsion une et forte à la chose scoiastique. On verra tout à l'heure que l'instruction primaire est en possession d'une institution de ce genre. £n effet, il y a de temps en temps, à la Haye,
OaOANISATION GERÊRALE. SOI
SOUS la présidence du ministre , une assemblée d*un certain nombre d'inspecteurs des départements, réunis en conseil et proposant toutes les mesures que leur paraissent réclamer les besoins du service. Il semble qu'il eût été raisonnable d'établir une institution analogue pour l'instruction supérieure. La loi fondamentale établit un conseil pour la monnaie ^ L'instruction publique a-t-elle moins besoin d'une surveillance générale et continue? Il n'y a point en Allemagne , je ne dis pas un seul royaume, mais un seul duché un peu considérable qui ne possède un semblable conseil sous un nom ou sous un autre, et en général sous celui de consistoire ^. £n France , le conseil royal fait partie intégrante de Forganisation même de l'instruction publique; il en est comme le régulateur au milieu des commotions perpétuelles de la politique ; et sans lui, depuis 1808 , l'instruction publique aurait cent fois changé de direction en changeant de directeurs et de ministres ; elle aurait erré au gré des opinions littéraires à la mode, des partis religieux et politiques, des révolutions de ministère et de gouvernement. L'unité d'un pays est surtout dans celle de l'éducation nationale; et cette unité ne peut être assurée que par un conseil permanent qui soit en quelque sorte la Cour de cassation de l'instruction publique. En Hollande , ce n'est pas contre les mouvements désordonnés qu'il faut se défendre; c*est bien plutôt contre l'esprit de routine et contre une certaine apathie qui résulte du pblegme
1 Loi fondamentale, chap. vu, art. 201.
2 Rapport , p. 120 ; p 151-154.
âOâ oafiAlllSATlOIl GfilliRALE.
national. Un conseil permanent de l'instruction publique qui aurait l'œil sans cesse ouvert sur les abus et travaillerait sans cesse à les prévenir ou à les réformer, aurait donc aussi son utilité ; du moins, un conseil temporaire serait-il indispensable ; et , par analogie avec ce qui se fait dans Tinstruction primaire , je soumets au gouvernement hollandais Tidée d'une réunion annuelle ou triennale, à la Haye, d'un certain nombre de curateurs d'écoles latines et d'universités, qui, sous la présidence du ministre , délibéreraient sur les intérêts de l'instruction supérieure et proposeraient les mesures générales que leur suggérerait leur expérience. Hors de là , il ne reste que l'arbitraire ministériel ou l'omnipotence municipale. Entre ces deux extrémités, presque également fâcheuses pour la dignité et le progrès des sciences et des lettres, la sagesse allemande et le génie de Napoléon ont placé un conseil investi d'une autorité convenable.
Examinons maintenant en elles-mêmes chacune des grandes parties de l'instruction publique. Une loi de 1806, qui n'a subi presque aucune modification, régit depuis cette époque l'instruction primaire ; et une ordonnance royale du â août 1815 a constitué l'enseignement supérieur à ces deux degrés : l*' les écoles dites latines, qui sont nos collèges et les gymnases de l'Allemagne; â» les universités, et quelques hautes écoles à peu près du même ordre, bien qu'elles ne confèrent pas des grades, et appelées athénées. Nous allons faire connaître successivement cette loi et cette ordonnance.
Il y a cinquante ans , Tinstruction primaire était à peu près en Hollande dans le même état que dans tout le reste de TËarope. Les heureux changements qui sont intervenus , sont dus principalement aux efforts éclairés et soutenus de la société si célèbre en Hollande sous le nom de Société du bien public. C'est à son exemple et par ses conseils que , dans les premières années du xix^ siècle , le gouvernement prit en main la cause de ré<|iication du peuple. L'illustre orientaliste , M. Van der Palm , nommé en 1799 agent de l'instruction publique dans la République Batave , fit le premier pas et rédigea une première loi, adoptée le 15 juin 1801 , laquelle posait déjà toutes les bases des lois ultérieures. Plus tard, M. Van der Palm, nommé membre du conseil de l'intérieur, et chargé en cette qualité de l'instruction publique, présenta et fit adopter, le 19 juillet 1805 , une seconde loi , qui modifia la première , celle de 1801 , d'après l'esprit des changements survenus dans rintervalle. En 1805, un nouveau changement
S04 INSTBtCTIOIV PRIMAIRE.
mit M. Schimmelpenninck, sous le titre de grand pensionnaire , à la tête de la République Batave , fit disparaître le conseil de Tintérieur et interrompit la carrière politique de M. Van der Palm qui se retira entièrement des affaires. Le grand pensionnaire nomma* un secrétaire d'Etat pour Pintérieur, chargé en même temps des attributions de Tancien agent de Tinstruction publique. Auprès de ce ministre fut établi un commissaire spécial pour rinstruction primaire, et ce commissaire fut M. Van den Ende, qui, depuis 1800, avait été constamment employé à peu près dans cette même fonction par Tagent de l'instruction publique et par le conseil de l'intérieur. Depuis cette époque jusqu'en 1855, M. Van den Ende n'a cessé d'être à la tête de l'instruction primaire en Hollande. Il acheva l'ouvrage -commencé par M. Van der Palm , en le modifiant et le perfectionnant. De là, la loi présentée par le grand pensionnaire à la Chambre des représentants de la République Batave, le 19 novembre 1805, adoptée le ât> février 1806, et publiée par le grand pensionnaire comme loi de l'État, le 5 avril de la même année, avec Itig règlements généraux que la loi autorisait le gouvernement à faire , et qui sont ainsi incorporés à la loi ellemême.
Ce code d'instruction primaire était fondé sur des maximes si sages , il était si bien lié dans tontes ses parties et si conforme à l'esprit du pays , il s'adaptait si aisément, par la généralité de ses principes, aux convenances des provinces les plus différentes, qu'il a duré jusqu'à nos jours sans aucune modification grave , à travers trois grandes révolutions : celle qui changea la
INSTBVCTIOIf PRIMAIBE. â05
République Batave en un royaume d*aborâ indépen^dant , puis incorporé à la France ; celle qui renversa le roi Louis, ramena la maison d*Orange, et fit un seul royaume de la Hollande et de la Belgique ; et celle enfin qui sépara ces deux pays, et fit rentrer le royaume des Pays-Bas dans ses anciennes limites. Pendant ces trenteannées, nuUeatteinte ne fut portée à la loi de 1806; onn'y pouvaittoucherqueparune loi; et lorsqu'on 1829, pour complaire aux libéraux belges , le gouvernement proposa une nouvelle loi générale, où celle de 1806 subissait des modifications déplorables , les Chambres résistèrent , et le gouvernement fut obligé de retirer son projet.
Le code d'instruction primaire de 1806 est donc demeuré intact et n'a éprouvé ni modification, ni addition , ni interprétation nouvelle quelconque ; il a présidé et préside encore à toute Tinstructioa primaire en Hollande ; tous les règlements provinciaux s'y rapportent, et les règlements particuliers de chaque école sont fondés et sur cette loi et sur ces règlements provinciaux. La loi avec ses règlements généraux , les règlements provinciaux , les règlements de chaque école particulière , tout cela a si peu changé que j'ai retrouvé à peu près en Hollande, en 1856, ce qu'y avait vu M. Cuvier en 1811 , avec les développements et la solidité que le temps seul peut donner aux institutions d'école comme à toutes les autres. Ainsi tout le bien qui s'est fait vient , delà loi de 1806 et des règlements généraux qui y sont annexés. Quelle est donc cette loi? et quels sont ces règlements?
Quand on compare cette loi et ses quatre règlements
206 IRSTRVCTiail PBIHAUK.
avec la loi prusienne de 1819 ' , Texamen de ces deux monuments, les plus grands qui existent jusquici dans le monde , en matière d'instruction primaire , donne ce premier résultat , que la plupart des objets réservés en Hollande aux règlements, font en Prusse partie de la loi. En Prusse, tout ce qui est général est dans la loi : en Hollande , les mesures générales sont divisées en deux classes : celles qui appartiennent à la loi, et celles qui appartiennent aux quatre règlements. C'est qu'en Prusse, où il n'y a pas de gouvernement représentatif, la distinction de loi et d'ordonnance n'existe pas réellement ; mais en Hollande , où la forme du gouvernement impose cette distinction, il fallait faire de deux choses l'une : il fallait mettre dans la loi tout ce qui est général, comme nous l'avons fait en France dans la loi de 1853, au risque de voir s'introduire, parla discussion devant une assemblée nombreuse et peu compétente en ces matières , des amendements capables de bouleverser le système le mieux concerté; ce qui a manqué d'arriver chez nous sur les points les plus essentiels , et ce qui est arrivé en effet sur quelques points d'une assez grande importance ; ou bien , pour éviter ce danger, il fallait choisir dans la multitude des dispositions générales nécessaires, celles pour lesquelles on ne pouvait se passer de l'intervention législative, c'est-à-dire les dispositions desquelles toutes les autres dépendent, et qui peuvent être regardées comme les principes de tout le reste. Le gouvernement hollandais a pris ce dernier parti; et dès lors, il a eu à résoudre
1 Rapport, pag. 163.
cette question d*organisation du plus grand intérêt comme de la plus grande difficulté , à savoir : quelles sont les dispositions qui doivent être considérées comme formant Tâme et la vie du système entier. Or, c'est ici qu'éclate le caractère propre et distinctif de la loi hollandaise.
En effet, savez-vous sur quoi roule cette loi? Traitet-elle des conditions différentes de l'école publique et de l'école privée, et de tout ce qui se rapporte à la question si célèbre chez nous de la liberté d'enseignement? Non ; car cette question est purement politique et ne touche pas au fond de l'éducation du peuple. Traitet-elle des obligations des communes relativement à leurs écoles? Non : car après tout, ce n'est là qu'une disposition financière qui peut bien assurer l'existence matérielle des écoles, mais non4eur bonté ; or, le point important n'est pas d'avoir des.écoles , mais d'en avoir de bonnes ; point d'école dans une commune est un inconvénient ; mais une mauvaise école est une calamité. Enfin , la loi hollandaise s'occupe-t-elle du traitement des maîtres? Ceci, assurément, est de la plus haute importance; car, s'ils n'espèrent qu'un sort incertain ou malheureux , les gens de mérite ne deviendront pas maîtres d'école , et c'en est fait de toute l'instruction, primaire. Toutefois, un mattre peut être très-bien rétribué et ne pas savoir grand'chose, s'il n'y a point quelque autorité qui s'oppose à cet abus comme à tous les autres. Les autorités préposées aux écoles , voilà leressort de toute l'instruction primaire. Que l'on y réfléchisse; tout aboutit là et tout part de là. Sans doute, le gouvernement est fait pour la société; mais
206 msTRUcTioii pumaiki.
c*est le gouvernement seul qui fait marcher la société; si vous voulez constituer une société, commencez par constituer son gouvernement; sLvous voulez sérieusement réducation du peuple , sachez bien que tout le nerf de cette éducation est dans le gouvernement que vous lui donnerez. Si ce gouvernement est faible et mal assuré, l'instruction primaire est sans avenir; elle pourra bien avoir quelques moments d'éclat par des circonstances passagères, mais il n'y a pas de raison pour qu'elle ne retombe bientôt dans une langueur déplorable. Donnez-lui, au contraire, un gouvernement vigoureux et actif : l'esprit de ce gouvernement se communiquera à toute la machine et lui imprimera le mouvement et la vie. La loi prussienne s'occupe aussi des autorités préposées aux écoles ; mais la loi hollandaise a ce trait distinctif , qu'elle porte presque tout entière sur ce point fondamental. 11 y a là quelque chose à la fois de hardi et de pratique. Je dis de hardi ; car quoi de plus choquant pour nos habitudes que de faire une loi sur une matière quelconque pour y constituer seulement les autorités qui doivent présider à cette matière? Et pourtant, ôtez ces autorités , et que devient tout le reste? La loi hollandaise n'a pas voulu faire un chef-d'œuvre de codification, où la matière de l'instruction primaire fût divisée et classée selon toutes les règles de l'analyse philosophique; elle a été droit au but qu'elle se proposait d'atteindre , par le chemin le plus court et le plus sûr; et puisque, au fond, dans l'instruction primaire , tout repose sur l'inspection , c'est l'inspection que la loi a constituée.
Ce point est tout, hélas ! et c'est sur ce point vital
niSTBOCTION PBIHAIRI. 209
qae la loi française , je le dis avec regret mais sans remords , est si défectueuse ! Le projet ministériel confiait rinspection dans chaque département à deux comités ; le premier , local et communal ; le second situé à l'arrondissement, excitant, surveillant tous les comités locaux , et attirant à lui les questions les plus importantes. Cette organisation est bonne en elle-même; mais on Ta viciée : 1<» en substituant à peu près au comité communal le conseil municipal , nommé pour toute autre chose que pour Tinstruction primaire , qui devait sans ^oute avoir sa part dans le comité communal , mais qui maintenantrabsorbe presque tout entier; faute énorme que je m'honore d'avoir combattue de toutes mes forces , et contre laquelle j'ai protesté jusqu'à la dernière extrémité ^ ; 2° en mettant dans les comités d'arrondissement beaucoup trop de membres de droit; d'où il est résulté que ces comités, très-bien intentionnés et très-éclairés , font souvent assez peu de chose , parce que la plupart de leurs membres ont toute autre chose à faire. Supposez même qu'ils ne fissent rien ; que pourrait à cela le gouvernement? Rien; car ils sont là par leur droit , et le gouvernement ne pourrait pas remplacer les membres inutiles par des membres qui auraient plus de loisir et d'activité. Ajoutez que tous ces comités sont gratuits. La loi prussienne et la loi hollandaise ont aussi des comités gratuits ; mais la loi prussienne admet moins de membres de droit que la loi française , et la loi hollandaise n'en admet pas du tout. On ne devient pas membre d'un comité d'instruction
1 Rapports à la Chambre des Pairs sur la loi de 1835. 1. 18
310 INSTRUCTION PRUIAÏKI.
primaire parce qae Ton a telle ou telle position , mais parce que Ton a telle ou telle capacité. Voilà déjà une grande différence. En voici une bien plus grande encore : outre les comités gratuits , la loi prussienne et la loi hollandaise instituent, sous le titre d'inspecteurs, des fonctionnaires salariés , pris à volonté partout où on rencontre la capacité requise, et qui répondent au gouvernement de toute Tinstruction primaire dans un district déterminé. Là est le vrai gouvernement de l'instruction primaire, et c'est l'organisation plus ou moins savante de ce gouvernement qui est à mes yeux la question vitale de l'éducation du peuple. Or , en France , la loi ne fait pas même mention d'une telle inspection. Plus tard , nous l'avons introduite par une voie détournée , et , grâce à Dieu , elle existe aujourd'hui très-imparfaite, mais enfin elle existe, et c'est à l'étendre, à la perfectionner, à l'organiser que nous devons mettre tous nos soins. D'une allocation du budget il faut peu à peu tirer une grande et solide institution ; et pour cela on ne peut méditer trop soigneusement dans leurs principes et dans leurs effets la loi prussienne et surtout la loi hollandaise.
Il est difficile de concevoir une organisation plus forte que celle de l'inspection en Hollande. Toute province hollandaise, ou, pour employer le langage de notre circonscription administrative, tout département a sa commission départementale d'instruction primaire. Cette commission est composée de tous les inspecteurs des différents districts d'école dans lesquels le département a été divisé. Chacun de ces districts d^école n'est jamais aussi étendu qu'un de nos arron-
INSTRUGTIOIV PRIMAIRE. 211
dissements, et il l'est toujours un peu plusqu*^un de nos cantons. Chaque inspecteur réside dans son district; il est tenu d'en inspecter chaque école au moins deux fois Tannée. Dans son district, il est à la tête de Tins traction primaire de tous les degrés. Sans lui, on ne peut arriver à être instituteur public ni même privé ; sans lui encore, nul instituteur public ou privé ne peut se soutenir, ou avoir de Tavancement, ou obtenir quelque récompense ; car nulle commission ne peut rien sans lui, et il est ou le président ou le membre influent de chacune d'elles. II dirige donc toute l'instruction primaire dans son district particulier. Enfin, trois fois l'année, il se rend au chef- lieu du département, et là, sous la présidence du gouverneur, notre préfet, il se réunit aux autres inspecteurs de districts, et il a avec eux une conférence de deux ou trois semaines , dans laquelle chacun d'eux lit un rapport sur rinspectiondeson district, et soumet à l'assemblée les questions dont la décision lui appartient. Comme tout département a son règlement spécial d'instruction primaire, fondé sur la loi et sur les règlements généraux, la commission départementale recherche si tous les actes de chacun des inspecteurs ont été conformes à ce règlement spécial ; elle s'applique à faire exécuter strictement et uniformément ce règlement; elle arrête un certain nombre de mesures dont l'initiative lui appartient; elle compose le rapport annuel qu'elle doit au gouvernement central , et lui soumet les améliorations qui lui paraissent nécessaires ou utiles , et dont il est juge. Au centre, sous le ministre , est un haut fonctionnaire , l'inspecteur de l'instruction primaire.
21i IRSTRUCTIOIf PRIMAIBB.
De temps en temps le goaveraement conToque à la Haye une assemblée générale d'instruction primaire à laquelle chaque commission départementale envoie un député. Ainsi , depuis l'inspecteur général à la Haye jusqu'à l'inspecteur du plus petit district, toute Fiostruction primaire est entre les mains des inspecteurs. Chaque inspecteur dirige son district ; chaque commission départementale dirige son département ; l'assemblée générale, qu'on pourrait appeler les états généraux de l'instruction primaire, dirige le royaume, et tous ces pouvoirs sont de la même nature à tous les degrés ; car à tous les degrés ce sont des fonctionnaires, c'est-à-dire des agents salariés et responsables. L'inspecteur de district est responsable devant la commission départementale; et celle-ci devant l'inspecteur général et le ministre. Dans cette savante et très-simple hiérarchie, chaque degré a ses pouvoirs déterminés et limités.
Mais pour bien comprendre toute l'influence des inspecteurs de districts, il faut savoir comment, selon la loi de 1806, on peut devenir instituteur primaire, public ou privé.
D'après cette loi, pour devenir maître d'école, outre la condition du certificat de moralité , deux conditions sont nécessaires, à savoir : l'admission générale et l'admission spéciale; et ces deux conditions sont également requises en Prusse pour l'instruction secondaire ^ En France, quiconque a une fois subi l'examen de capacité et obtenu , à une époque quelconque
' Mémoire, pag. 41.
IirSTRUCTIOIV PRIMAIRE. SI 5
de sa vie , un brevet d'instituteur primaire , peut , à titre privé , lever une école partout où il lui plaît , d'un bout de la France à l'autre , moyennant des certificats de moralité , qui ne se refusent jamais dans une commune à celui qui veut la quitter; et même pour devenir instituteur public , il n'a plus besoin que d'une nomination sans nouvel examen. L'inspecteur a très-peu d'influence dans l'un et dans l'autre cas ; il n'influe guère sur l'obtention du brevet de capacité , puisqu'il fait seulement partie d'une commission d'examen assez nombreuse , et composée de membres qui lui sont étrangers ; il influe encore bien moins sur la nomination de l'instituteur, puisqu'il ne fait partie ni du conseil municipal qui présente , ni du conseil d'arrondissement qui nomme; de telle sorte qu'on devient instituteur public ou privé , sans lui ou même malgré lui. D'un autre côté, l'instituteur public ou privé n'a presque rien à craindre de l'inspecteur pendant toute sa carrière ; car l'inspecteur a bien le droit de se plain> dre officieusement d'un instituteur , mais il n'a pas même le droit de l'accuser directement devant le comité d'arrondissement ; encore bien moins celui d'intervenir dans le jugement qui prononce sa suspension temporaire ou sa révocation. Il en est tout autrement en Hollande : 1<* Le brevet d'admission générale, notre brevet de capacité, est accordé à la suite d'un examen qui a lieu par-devant la commission départementale , composée exclusivement des inspecteurs de district. Sans cette admission générale , nul ne peut être candidat à aucune place , et cette admision générale ce sont les inspecteurs seuls qui la confèrent ; les voilà
314 iHsnvcTion primaikk.
donc déjà placés à l'entrée de la carrière, et rien n'est plus sage et mieux entenda. 2f* Quiconque est pourvu d*un brevet de capacité générale , devient candidat. S*il veut devenir instituteur privé , il lui faut une autorisation de Tautorité municipale ; et cette autorisation n'est accordée par l'autorité municipale que sur Tavis de l'inspecteur. Si le candidat veut devenir instituteur public , c'est bien pis ou plutôt c'est bien mieux encore, car sa nomination spéciale ne peut avoir lieu que d'après un nouvel examen comparatif, d'après un concours où l'inspecteur est un des juges ; et si même l'avis du jury du concours lui parait erroné , l'inspecteur a le droit d'en appeler au ministre. 3» Une fois nommé ou autorisé , il faut que l'instituteur public ou privé comparaisse devant l'inspecteur du district pour justifier de sa nomination ou de son autorisation , de sorte que , jusqu'à la fin , tous les degrés d'admission parcourus, il dépend encore en quelque façon de l'inspecteur. 4? Enfin , la suspension ou la révocation est prononcée par les autorités administratives, municipales ou départementales, mais sur la proposition des inspecteurs.
Reste à savoir comment des fonctionnaires, revêtus d'une autorité aussi étendue, sont eux-mêmes nommés et rétribués. Supposez -les nommés et rétribués par la commune et par le département , ils sont , par cela seul, frappés d'impuissance ; car ils relèvent d^autorités étrangères à leurs fonctions; ils dépendent des conseils municipaux , des maires, des sous -préfets et des préfets. Us pourront être choisis et maintenus dans un autre intérêt que celui de l'instruction pri-
IIVSTRVCTXOfr PBIXAIBB. 21 S
maire et par un tout autre motif que celai de leur capacité. En Hollande, ils sont payés par FÉtat et nommés par TEtat. Leur traitement n'est pas considérable, il est même assez modique; c'est, à proprement parler/une indemnité. Un père de famille , qui n'aurait d'autre fortune que cette indemnité , ne pourrait se soutenir honorablement; mais celui qui a déjà par lui-même ou par quelque autre fonction analogue, ecclésiastique ou scolastique , une modeste aisance avec une position convenable, trouve dans cette indemnité et surtout dans l'honneur, d'une nomination royale, un accroissement de bien-être et de considération qui l'attache à ses fonctions. 11 y a plus : c'est rétat qui nomme l'inspecteur de district , mais sur une présentation ; et cette présentation n'est pas faite par une autorité étrangère à l'instruction primaire , mais précisément par la commission départementale des inspecteurs qui , connaissant à fond les besoins de l'instruction primaire dans le département , sont les meilleurs juges de la capacité spéciale que la place exige. Cependant l'État ne peut être condamné à nommer celui que la commission lui présente ; car ce serait alors la commission qui nommerait , ce qui serait vicieux; voilà pourquoi cette commission présente une liste de deux candidats. L'administration départementale transmet cette présentation avec ses observations; elle a même le droit d'ajouter un ou plusieurs candidats nouveaux; le ministre choisit, et c'est le grand pensionnaire de la République , c'est-à-dire aujourd'hui le roi, qui nomme.
Telles sont les dispositions fondamentales que con-
âl6 inSTRUCTlOIf PRIMÂIHB.
tient la loi de 1806 ; je les ai plutôt commentées qu^exposées textaellement, et platôt développées qu'abrégées , pour les faire comprendre et les mettre en lumière; car, en tout, la loi n'a que vîngt*et-un articles. Je ne connais pas de loi d'instruction primaire plus courte et en même temps plus efficace. Elle ne contient que le gouvernement de l'instruction primaire. Tout le reste est renvoyé à des règlements gé-> néraux d'administration. L'organisation de l'inspection est toute la loi : elle n'est pas même tout entière dans la loi ; plusieurs parties de cette organisation se trouvent dans les règlements ; et la loi n'en renferme que les principes essentiels. Au lieu de cette précision facile et trompeuse , qui a si bon air sur le papier, mais qui, dans la pratique, embarrasse tant et ne laisse rien à faire au temps et à l'expérience , la loi hollandaise présente cette généralité et cette latitude, qui , à mes yeux , font tant d'honneur à notre admirable décret de 1808. Ce décret aussi est très-général , et il dispose encore moins sur les choses que sur les hommes. Il contient surtout une hiérarchie d'autorités ; il n'a organisé l'instruction publique en France que parce qu'il a organisé les autorités qui doivent y présider : il a constitué le gouvernement de l'université, et ce gouvernement a fait tout le reste. Les règlements sur les choses ne se sont point fait attendre. En Hollande, ces règlements ont été publiés avec la loi elle-même, et ils y sont incorporés. Nous allons en rendre compte successivement.
Le premier de ces règlements, côté A, a pour titre : Règlement pour l'tnitrucHan primaire et les établisse-
INSTRUCTION PRIHAIKE. 1^17
tnenis gui sy rapportent dans toute la République Batave.
Le Utre même de ce règlement dit assez qu'il s'occupe des choses, de riastructîon primaire elle-même, plutôt que des autorités qui doivent y être préposées; et cela est vrai en général , comme nous allons le voir tout a rhenre; cependant la question des autorités d'école a paru tellement importante, que ce premier règlement renferme un bon nombre de dispositions qui fortifient et développent celles de la loi relativement aux inspecteurs.
Par exemple, c'est dans le règlement Â, art. 7 et 8, que se trouve Futile et grande mesure dont nous avons déjà parlé, celle qui permet au ministre de convoquer annuellement, à la Haye, une assemblée générale de toutes les commissions départementales d'instruction primaire, représentée chacune par un de leurs mem-^ bres , pour délibérer en commun , sous la présidence du ministre ou d'un délégué du ministre , sur tout cé qui se rapporte à l'instruction du peuple.
C*est encore dans ce règlement , art. 10 , qu'est attribué à chaque inspecteur de district le droit de proposer l'établissement d'une commission locale de surveillance dans toutes les villes et dans tous les lieux un peu considérables où il y aurait un grand nombre d'écoles publiques et privées. Ce comité local de surveillance est donc là pour venir en aide à l'inspecteur de district et nullement pour le contrarier. Gomme l'inspec* teur influe puissamment sur la nomination des membres du comité , il s'entend aisément avec eux; et l'inspecteur et le comité marchent de concert au même but.
218 INSTRUCTION PUHAIRB.
L'art. 21 annonce un règlement généra) d'ordre intérieur pour toutes les écoles primaires , et en même temps il attribue à chaque comité de surveillance le droit d'appliquer ce règlement général aux écoles de son ressort par un règlement spécial , fondé sur le règlement général, mais qui le modifie d'après les besoins et les circonstances particulières de chaque école. Ces règlements spéciaux sont, il est vrai, proposés par les comités locaux de surveillance , dont les inspecteurs de district font partie; mais ils sont renvoyés à la commission départementale d'instruction primaire, composée exclusivement de tous les inspecteurs de district du département , laquelle examine ces règlements et les transmet , avec son avis , au ministre.
L'art. 24 réserve exclusivement au gouvernement , à l'autorité centrale ministérielle , le droit d'autoriser les livres qui peui^ent être introduits dans les écoles publiques, et sur ce point la République Batave a pensé comme l'empire français. £n effet , il est évident que c'est à la puissance publique qu'il appartient de gouverner les écoles publiques , et que ce gouvernement lui échappe , si elle n'a pas le droit exclusif de déterminer les livres à l'usage de ces écoles ; il est également évident que, dans une matière si délicate et si décisive , elle ne peut pas déléguer ce droit, dont l'application exige une prudence et une fermeté dont elle seule est capable. Et l'art. 24 du règlement A est exactement l'art. 80 de notre décret fondamental de 1808. Mais la liste générale des livres autorisés une fois arrêtée par le gouvernement, il s'agit d'y faire un choix, d'y former une liste spéciale pour chaque déparlc-
IlfSTHUCTION PRIMAIRE. 219
ment. Le droit de faire ce choix est très-important, car cette liste spéciale est exclusire poar toutes les écoles publiques du département. Or, Fart. 24 ne remet pas le droit d'établir cette liste aux comités de surveillance, quoique ces comités soient sous Finfluence des inspecteurs de district ; il le concentre entre les mains de la commission départementale d'instruction primaire. Cette liste est toujours assez étendue , et chaque instituteur public y choisit à son gré les livres qui lui conviennent. De cette manière , tous les droits , tous les intérêts , toutes les convenances, sont ménagés. L'État , ayant une fois dressé une liste générale exclusive , est assuré qu'il n'entre dans aucune école publique aucun livre dangereux pour la société ou audessous du niveau des connaissances qu'il veut maintenir partout. D'autre part , les intérêts particuliers de chaque département, qui a ses mœurs et ses usages propres , sont garantis par le droit de la commission départementale d'instruction primaire, de choisir dans cette liste générale ce qui sied à chaque département. Enfin dans cette liste départementale, chaque instituteur choisit à son tour, et cette latitude qui lui est accordée, en satisfaisant à ses convenances personnelles, l'attache davantage à son enseignement. Ce n'est pas un manœuvre , c'est une créature intelligente , à laquelle on trace ses devoirs, mais qui les accomplit librement. Et puis, cette sage liberté produit une émulation et un perfectionnement perpétuel dans les méthodes. Mais, comme on voit, l'influence des in- ^[lecteurs sur ce point essentiel est parfaitement assurée; car ce sont eux qui dressent la liste dépar-
S8D insTKucTioii pkimaikb.
tementale et qui veillent à ce qu'elle soit respectée.
Pour les instituteurs privés, ils se servent des livres qui leur conviennent, sous la seule condition d*en donner avis à Tinspecteur de district , lequel en fait son rapport à la commission départementale; et ce rapport, selon les circonstances, est transmis par cette commission à Fautorité supérieure ministérielle.
Outre les dispositions relatives aux inspecteurs , le règlement A renferme d*autres articles de la plus grande importance : par exemple , les art. ââ et 23 , qui donnent à l'instruction primaire en Hollande un caractère particulier.
Gomme la loi prussienne, le règlement hoyandais que nous analysons, établit que la fin de Finstruction primaire est l'éducation morale et religieuse. Ici les deux lois s'accordent entièrement, et cet accord fait réloge de l'une et de l'autre. Car, si les écoles populaires ne faisaient que développer l'esprit , sans développer en même temps les sentiments de morale et de piété propres à bien diriger dans leur conduite les classes laborieuses , ces écoles feraient peut-être plus de mal que de bien, et peu^étre ne serviraient-elles qu'à amener une barbarie d'une nouvelle espèce où des connaissances matérielles s'allieraient à une profonde ignorance du bien et du beau et de la véritable destinée humaine. La République Batave n'a pas hésité à proclamer ce principe que la fin de toute l'instruction primaire est, comme le dit expressément l'art, ââ , l'exercice de toutes les vertus sociales et chrétiennes. Mais , si la loi hollandaise et la loi prussienne se proposent la même fin , elles diffèrent sin-
IirSTKUGTIOll PEIKAIKI. Ml
galièrement dans le choix des moyens. En Allemagne, el dans les pays protestants, aussi bien que dans les pays catholicpies , Téglise et recelé ont un lien intime. Pour que l'école soit chrétienne , on y a mis un en* seignement chrétien que donne l'instituteur lui-même, et non-seulement un enseignement chrétien en gêné* rai par les considérations morales qu*il renferme, mais on enseignement chrétien positif, à la fois moral et dogmatique, protestant ou catholique, selon la communion des enfants qui fréquentent Féeole. Quand recelé contient des enfants des deux communions, le maître ordinaire fait l'enseignement religieux selon la communion à laquelle la majorité de ses élèTes et lui* même appartiennent ; et pour l'instruction religieuse des autres élèves , on s^adresse à un ministre de leur communion particulière , qui , à certaines heures , fait à la minorité, mais toujours dans l'école, l'enseignement spécial qui lui convient. Ce régime nous paraît excellent en principe. Nous approuvons ce lien établi entre l'église et l'école. Si ce lien manquait, nous craindrions que l'harmonie de la culture de l'esprit et de la culture morale et religieuse fût rompue ou mal assurée, et que le maître d'école, n'ayant plus à donner l'enseignement moral et religieux , ne le perdit de vue, et que, malgré la prescription de l'art. 32, la religion étant ainsi tout à fait absente de l'école, l'éducation de l'âme, qui, pour être vraie et forte, doit être une, ne souffrit beaucoup de distinctions poussées trop loin. Assurément , outre renseignement mon^l et religieux de Técole, l'église doit avoir ches elle le sien, avec les exercices qui s'y ra|^rtent et sous 1. 10
SSS IHSTRVCTIOlf PIIXAIIE.
TexclusiTe antorité de ses ministres. Mais , cet enseignement doit avoir sa préparation dans un enseignement moral et religieux donné dans Técole m^ne, infiniment moins spécial, mais chrétien encore, et qui , par conséquent , doit embrasser, dans de sages limites, les parties essentielles du christianisme, à savoir : les*pratiqaes les plus générales et les plus indispensables du culte, surtout la morale, et les fondements de cette morale, c'est-à-dire les vérités sur lesquelles le christianisme repose. Tels sont les principes de la loi prussienne ; et dans la pratique , ces principes ont porté les meilleurs fruits. En Hollande, le législateur a pensé tout autrement; et, soit parce qu'en ce pays les diverses sectes chrétiennes sont encore plus multipliées qu'en Allemagne, et que dans cette extrême diversité de sectes renseignement religieux semblât plus difficile ; soit peut-être parce qu'à répoque où la loi fut rédigée , l'esprit du temps , laême en Hollande, fût plus favorable à la morale chrétienne qu'à ses dogmes; soit enfin parce qu'en Hollande, où tout est dirigé vers la pratique, ce soit surtout la morale qui parût essentielle , le législateur de 1806 a décidé que nul enseignement religieux dogmatique ne serait donné dans l'école, sauf à prendre des mesures pour que , en dehors de l'école , les élèves fussent instruits dans la partie dogmatique de la communion religieuse à laquelle ils appartiennent. Je me hâte d'ayouter que ces mesures ont été réellement prises. J'ai sous les yeux une circulaire du gouvernement adressée aux diverses autorités ecclésiastiques et les réponses de ces autorités qui toutes acceptent volontiers
inSTKOCTION PRIHAïaS* 8d5
la séparation. Elle est partout observée. Partout Finslituteur donne dans Técole renseignement commua à tous ; et en dehors de Fécole les ministres des diffé* rents cultes se chargent de Tinstruction religieuse. En quoi peut donc consister dans les écoles renseigne^ ment qui 9 selon Tart. ââ, doit préparer à Texercicc des Tertus sociales et chrétiennes ? Est-ce un enseigne» ment de morale chrétienne, abstrait et philosophique? Mais cela doit être bien insignifiant et bien yague. Enfin , il faut apprécier les principes par les résultats. Si les résultats sont bons , la pratique hollandaise est bonne, au moins en Hollande ; car on peut arriver au même but par des chemins différents. Or, en fait, par tout ce quej*ai vu et entendu, je demeure convaincu que les générations élevées sous le régime de la loi de 1806 sont des générations honnêtes et pieuses* En Hollande, le christianisme est à la fois dans les mœurs et dans les croyances du peuple; et pourtant, dans les écoles de ce peuple si religieux, l'enseignement prescrit par Fart, ââ se réduit à celui de Thistoire biblique , avec les réflexions que fait naître cette histoire ^.
Il est encore un autre point très-important sur le* quel la loi hollandaise diffère de la loi prussienne, Tobligation légale pour les parents d'envoyer leurs enfants à Técole, lorsqu'ils ne peuvent justifier qu'ils les font instruire chez eux. On a pu voir ailleurs ^ corn-
* Voyea Amsterdam , pag. 88.
^ Rapport , pag. 164 . Rapport à la Chambre des Pairs sur rinstmction primaire.
^§4 iHtTECCnOV flIHAïai.
bien J*éUis partisan de cette obligation légale {Schul-' pfUcMtgkem.lnwoqajor et accueillir avec enthousiasme une loi d'eiprofuriation forcée, et ne pas oser enjoindre aux famiUes qui ne peuvent donner d'elles-mêmes et à leurs frais Tinstruction à leurs enfants, d'envoyer ces enfants aux écoles publiques , c'est à mes yeux une contradiction déplorable. Tout pays, monarchique ou républicain, qui, comme la Prusse et la France, est accoutumé à une centralisation forte, comporte et réclame une pareille loi. Mais en HoUande, où le gouvernement du grand pensionnaire était très-faible, où la municipalité et la famille ont une force immense, où enfin, une association puissante, la Société du bien public, a longtemps travaillé et travaille encore à exciter et à encourager partout Tinstruction du peuple, la prescription de la loi prussienne n'était ni possible ni indispensable. Aussi la loi hollandaise se tait à cet égard, et le règlement A contient seulement, à l'article 50, la recommandation aux administrations départementales et communales de prendre les mesures nécessaires pour que la fréquentation et la non interruption des écoles pendant toute l'année, soit strictement observée. Ces mesures ne pouvaient être directement coërcitives , mais divers moyens eflScaces ont été employés. Les inspecteurs ont partout excité le lèle des administrations départementales et communales, et celles-ci ont fondé des écoles ou gratuites ou à très-bon marché , qui ont tenté les familles pauvres. Les ministres de toutes les communions ont fait un devoir de conscience à ces familles d'y envoyer leurs enfants» Les bureaux de bienfaisance ont mis cette
iifsnrction prihaiks. SSB
condition à leurs secours. De sorte que maintenant il n'y a presqu'aucun enfant dans les campagnes qui n*aille à Técole; et dans les villes mêmes c*est le trèspetit nombre qui reste sans instruction. Les calculs officiels que nous avons recueillis, établissent que, si la Hollande, à cet égard, est encore assez loin de la Prusse, elle est déjà arrivée à des résultats fort satisfaisants.
Ces résultats ont été obtenus peu à peu; ce qui y a le plus contribué, c^est Texcellence des écoles , le talent des maîtres, et surtout la considération qu'ils ont successivement acquise , grâce à leur zèle , et grâce aussi à rhonorable situation que leur procure le revenu de leur école. Et pourtant ni la loi , ni aucun des règlements que nous parcourons, n'établit ce revenu sur aucune base fixe et générale , comme Ta fait la loi française , laquelle a imposé à toute commune d'assu^ rer à l'instituteur, avec un logement convenable, un traitement fixe dont elle a déterminé le minimum , et un même minimum pour toute la France (SOO francs). La loi prussienne s'est bien gardée d'établir un même minimum pour tout le royaume ; mais elle a conféré aux consistoires iH*ovinciaux le droit de fixer ce minimum pour chaque province. Et quant à la rétribution des élèves, par une disposition qui a été heureusement transportée dans la loi française , la loi prussienne a voulu que ce ne fût pas l'instituteur , mais le percepteur de la commune, qui fût chargé de la percevoir. En Hollande, ni la loi ni les règlements généraux ne contiennent de semblables prescriptions ; je trouve seulement dans le règlement A, art. 30, l'injonction * 19.
296 msTivcTioii puhaiu.
aux administrations départementales et commanales de veiller à ce que les revenus de Finstituteur soient fixés de manière que ses fonctions honorablement remplies lui procurent un entretien suffisant, et qu'il soit aussi peu que possible dépendant du secours des parents dont les enfants fréquentent son école. Sur ce fondement, les règlements départementaux ont fait le reste, et la condition des maîtres dlécole est, en Hollande, aussi bonne qu'en Prusse. J'ai tu partout, dans les yillages comme dans les villes , les maîtres d'école contents de leur sort; et, ce qui dit tout, l'état de maître d'école est recherché.
L'art. 31 du règlement A laisse au gouvernement rinitiative de toutes les mesures convenables pour assurer et améliorer la condition des instituteurs. Une de ces mesures a été de venir au secours , sur les fonds de l'État , des départements et des communes qui ne peuvent procurer aux maîtres d'école des traitements suffisants. Le gouvernement s'appuie sur le même article pour accorder quelquefois des gratifications extraordinaires à ceux de ces maîtres qui se distinguent le plus par leur zèle et par leur succès.
Le même art. 31 porte aussi que le gouvernement s'occupera de former des si^ets propres à l'instruction primaire. Ce germe précieux resta longtemps dans la loi sans recevoir tout son développement. Longtemps, le seul mode suivi en Hollande pour former des maîtres d'école fut celui qu'y rencontra M. Cuvier, c'est-à-dire des classes dites normales auprès de toutes les écoles bien organisées , et surtout auprès des écoles de pauvres, en faveur des enfants qui, montrant de la voca-
IlfSTBVCTIOIl PRIHAIBB. §^
tion pour le métier d'instituteur, restaient dans Fécole , d'abord comme aides , puis comme adjoints. G*est de cette manière simple et peu coûteuse que se formèrent, jusqu*à 1816, les maîtres d'école; et, comme nous l'avons déjà dit S M. Cuvier admirait beaucoup cette méthode. J'ai appris avec une vive satisfaction de M. Falck et de M. Van den Ende qu'elle n'avait point été en Hollande le fruit d'une préférence réfléchie, mais seulement le résultat forcé des circonstances ; que de très -bonne heure, M. Van derPalm avait proposé des écoles normales pour former des maîtres d'école ; que telle avait toujours été l'opinion de M. Van den Ende, et que si, jusqu'en 1816 , il n'y avait pas eu en Hollande d'école normale, cela n'était venu que du malheur des temps, de l'instabilité des gouvernements et du manque de fonds suffisants. M. Falck est un partisan déclaré des écoles normales ; il m'a dit que c'était H* Van den Ende qui, en 1816 , en qualité d'inspecteur général de l'instruction primaire , avait proposé d'établir deux écoles normales primaires aux frais de l'État, l'une pour la Belgique, l'autre pour la Hollande. Déjà même , la Société du bien public en avait élevé une à ses frais à Groningue ; on lui accorda des subsides ; elle s'est maintenue et elle a été fort utile ; mais c'est surtout l'école normale de Harlem , qui est l'école normale hollandaise par excellence. Je renvoie à la description détaillée que j'en ai donnée, et je me hâte de passer à l'analyse du règlement B. Ce règlement porte tout entier sur les Examens
1 Voyez Harlem , pag. 35.
MB IIVBTIOCTIOIV PRIHAIU.
qu*U fàui iuhir pour pouvoir m livrer à t*in$iruciioH primaire dans la République Batave»
n faat d*abord se bien rappeler qae, d*après la loi de 1806, deux choses sont nécessaires pour être mattre d'école soit public soit privé : V" le certificat de capa> cité générale , Tadmission générale , laquelle est exactement la même pour l'instituteur privé et pour Finstitutenr public; %^ une nomination spéciale après examen comparatif ou concours pour être instituteur public ; ou une autorisation spéciale pour être instituteur privé.
Outre le certificat decapacité générale, Tautorisatioa spéciale pour les instituteurs privés est ici jugée indispensable. Le gouvernement de 1806, quoiqu'il fût républicain, ou peut -être parce qu'il était républicain, n'a pas songé à abdiquer le droit de la puissance publique d'autoriser, soit directement, soit par des autorités subordonnées , tout établissement d'éducation , que cet établissement soit appelé privé ou public ; car alors même qu'un établissement s'appelle privé, il n'est pas moins d'un usage public. La seule distinction reconnue en Hollande entre l'école publique et l'école privée est purement financière , et on pense qu'une pareilledistinction ne touche en rien au droit de l'État, oon-seulement de surveiller, mais d'autoriser tout ce qui est d'un usage public dans une matière aussi délicate et aussi périUeuse que l'éducation de l'enfance.
Quant au candidat à l'instruction publique , lorsqu'il s'est pourvu de son brevet de capacité, il faut encore qu'il subisse, pour obtenir une nomination spéciale à telle ou telle place , un examen comparatif, un concours, qui a lieu entre tous les candidats in-
IHSTRIJCTION FlIHAïaS. SSII
scrits sur la liste d'admission générale. Ce concours tient en haleine tous les candidats et ne leur permet pas de se reposer après avoir obtenu un brevet de capacité. Cette excellente institution manque à la loi française, et il faut s'efforcer de réparer cette lacune en encourageant les comités d'arrondissement à exa> miner de nouveau et comparativement les candidats qui leur sont présentés par les conseils municipaux. Déjà plusieurs comités d'arrondissement se sont avisés de cette pratique ; loin de les en blâmer, on ne saurait trop applaudir à leur zèle.
Mais la grande affaire est l'examen d'admission générale. £n effet, l'examen d'admission générale est une sorte de scrutin épuratoire ; s'il est mal organisé , s'il est trop facile, il remplit Tinstruction primaire de mauvais candidats qui peu à peu s'y introduisent et lui font un mal irréparable ; car, en fait d'instruction primaire surtout, ne comptez pas sur la répression, ne comptez que sur la prévention. La mesure préventive est ici l'examen d'admission générale. Cet examen est parfaitement organisé en Hollande.
La capacité générale y est divisée en quatre degrés, et donne lieu à des brevets de quatre rangs. Cette diversité de rangs dans le brevet de capacité compose entre tous les candidats une hiérarchie morale qui entretient entre eux une émulation utile, et qui a aussi ses conséquences positives. Dans les villes on n'admet que des instituteurs privés ou publics du premier ou du second rang. Le premier rang ne peut être obtenu avant l'âge de vingt - cinq ans accomplis. La plus grande sévérité est recommandée pour cet examen ,
230 IlfSTBUCTION FBIHAIBI.
et il est beaucoup plus élevé que rexamen qui y correspond en France , notre examen pour le brevet supérieur. Outre les divers objets assez difficiles qu'il embrasse, il exige que Ton reconnaisse dans le candidat une culture distinguée. Le brevet de troisième rang ne confère que la candidature pour des places de maître d'école de village. Ënûn, le brevet du quatrième rang sert seulement à devenir aide ou adjoint dans une école de ville, ou tout au plus maître de quelque école de village très-mal rétribuée.
L'examen pour ces quatre degrés , mais particulièrement pour le troisième, le second et le premier degré , a ce caractère de rouler tout autant sur le talent pédagogique que sur le talent scientifique des candidats. Il y a d'abord un entretien avec le candidat, dans lequel on s'assure , indépendamment du certificat de moralité préalablement exigé, de ses principes de morale et de religion , et de sa manière de penser en général. Vient ensuite l'examen proprement dit : on examine !<> les connaissances du candidat ; â"* sa méthode d'enseignement; 5° son talent pour la discipline et pour le gouvernement intellectuel et moral de l'école.
A la suite de cet examen , il est délivré au candidat un brevet de capacité , dans lequel est inscrit le degré auquel le place son examen et la fonction qu'il a le droit de solliciter d'après le rang qu'il a obtenu. On s'efforce même, indépendamment de ce numéro , de caractériser la nature de la capacité du candidat , et le genre de talent dont il a fait preuve.
A chaque session de la commission d'examen , les
IirSTBnCTIOIf PRIHAIBI. 291
noms de ceux qui ont obtenu Tadmission générale sont publiés dans le journal officiel pour Finstruction primaire , avec les rangs qu^ils ont mérités.
Mais quelque bien organisés que soient de pareils examens , tout dépend de ceux auxquels ils sont confiés. C'est ici surtout quil ne faut pas de membre de droit , d'après telle ou telle position sociale. Grâce à Dieu , en France , les commissions d'examen sont nommées par le ministre. Mais c'est encore bien mieux en Hollande : ce sont les inspecteurs seuls qui composent ces commissions. L'examen du dernier degré , pour devenir aide ou adjoint , a lieu devant l'inspecteur du district tout seul. Pour les trois autres degrés, l'examen a lieu devant la commission départementale, composée de la réunion de tous les inspecteurs de district. Pour être admis à l'examen du degré inférieur, il faut justifier qu'on est domicilié depuis un an entier dans le district de l'inspecteur qui examine; pour les autres examens , <lans le département auquel appartient la commission ; et cette dernière condition est le meilleur certificat de moralité que les candidats puissent présenter ; ils sont alors bien connus de ceux qui les examinent , et tout se passe en parfaite connaissance de cause. Cette organisation des examens pour l'admission générale arrête dès l'entrée de la carrière ceux qui n'y conviennent point, et ne laisse arriver aux examens définitifs pour telle ou telle place spéciale, que des sujets d'une capacité éprouvée. Le grand ressort de toute cette organisation est l'emploi unique des inspecteurs dans l'examen préalable, et leur forte intervention dans l'examen définitif.
d3i mSTHUCTlOH FBIMAIKB.
Après ces deux règlements , vient une instruction cotée C destinée à diriger les inspecteurs primaires. Nous ayons vu jnsqu*ici les droits de ces fonctionnaires ; nous allons maintenant reconnaître leurs devoirs et les charges qui leur sont imposées. Tout est tellement substantiel dans cette pièce qu*il est difficile de Tabréger.
Tout inspecteur de district doit établir, soit dans sa demeure, soit ailleurs et dans telle partie de son district qui lui paraîtra convenable , une conférence à certaines époques fixes, à laquelle il invitera les instituteurs placés sous son inspection ; et là il s'entretiendra avec eux sur les importantes fonctions qui leur sont confiées et sur la meilleure manière de les remplir:
Il est tenu de visiter deux fois par an toutes les écoles de son district.
Trois fois par an , tous les inspecteurs de district d'un département se rassemblent au chef-lieu de l'administration départementale, à Pâques, en juillet et en octobre.
Outre ces assemblées ordinaires et obligées , il peut y avoir des assemblées extraordinaires , soit sur une convocation expresse du ministre ou de l'administration départementale, soit lorsque les différents membres le jugent nécessaire; mais, dans ce dernier cas, l'assemblée a lieu à leurs frais et sans indemnités.
Dans toute assemblée ordinaire, chacun des membres de la commission lit un rapport écrit : l"" sur les écoles qu'il a visitées depuis la dernière assemblée ; 2« sur les conférences d'instituteurs qu'il a tenues;
IflSTRVCTIOIl PaïKAIKI. 233
5® sur les examens d*iostitateurs du dernier rang qui ont eu lieu devant lui ; 4<* sur les divers événements d'école survenus dans son district.
De ces divers rapports écrits, chaque inspecteur forme annuellement un rapport général de Tétat des écoles et de Tinstruction primaire dans son district.
Enfin la commission départementale tire des rapports annuels de chacun de ses membres un résumé général de Fétat des écoles et de Tinstruction primaire dans toute retendue du département
Après chaque session de la commission départementale , il est envoyé au ministère, dans le terme de quinze jours , un extrait du procès- verbal de rassemblée , les rapports originaux des divers membres , la liste des candidats examinés avec les rangs qu'ils ont obtenus.
Chaque année , après l'assemblée de Pâques, on envoie au ministre le rapport général et annuel de la commission de Tinstruction primaire du département; les rapports généraux et annuels de chacun des membres sur leur district respectif; les rapports généraux et annuels des différents comités de surveillance locale; enfin, la liste des propositions que chaque commission désire voir mettre en délibération dans la prochaine assemblée générale à la Haye.
On voit que les fonctions des inspecteurs ne sont point des sinécures. Pour les remplir dignement, il faut des hommes dévoués à Tinstruction primaire , et ce sont les inspecteurs eux-mêmes qui sont le plus en état de juger des qualités de toute espèce que doit posséder celui auquel une pareille mission peut être 1. 20
234 iiisTauGTioii pbimaibs.
atilement confiée. Aussi, l'art. 17 de TinstmcUon C déclare -t- elle que la présentation à toute place d'inspecteur de district qui deviendrait vacante , appartiendra à la commission départementale ; la présentation de la conunission est adressée à l'administration du département, qui la transmet au ministre avec son avis.
Il ne restait plus qu'à établir Tordre intérieur de chaque école, et c'est ce qu'a fait le règlement d'ordre pour les écoles de la République Batave, arrêté le 25 mai 1806 , en vertu de Fart. 21 du règlement B.
Voici les principales dispositions de ce quatrième règlement :
Lorsque le nombre des élèves dépasse 70 , on adjoint au maître de l'école un sous-maltre.
Toute école est divisée en trois classes , dont chacune a sa place séparée et reçoit l'instruction séparément.
L'enseignement individuel est banni , et l'enseignement simultané prescrit partout et dans tous les cas.
Bien avant qu'il fût question d'enseignement mutuel , tout ce qu'il y a de bon dans cette méthode se trouve déjà dans l'art. 10 du règlement que nous faisons connaître : « Lorsque le maître le jugera à propos , il récompensera les élèves les plus instruits et les plus sages, en les chargeant de donner quelques parties d'enseignement aux élèves les moins avancés. » £n effet , cette pratique est excellente ; d'un côté , elle est sans inconvénient pour ceux qui sont enseignés , puisqu'elle se borne à l'explication des choses les plus faciles dont les élèves les plus avancés d'tme école ne
INSTRUCTION PEIHAIRB. S35
sont point incapables ; et, de Tautre, elle est très-profitable à ceux qui enseignent; car, pour apprendre une chose à un autre , il faut la mieux savoir, et le petit maître s*enseigne lui-même très-utilement; il développe ses facultés, et se surprend ainsi quelquefois un talent pour renseignement qui rengage à rester quelque temps de plus à Técole et à se vouer à Tinstruction primaire. Et puis , le directeur et les sous-maltres sont ainsi un peu soulagés , et ils peuvent mieux vaquer à toutes leurs occupations. La méthode d'enseignement mutuel a donc un fondement solide; c'est Texagération seule de cette méthode qui est vicieuse et insensée. De ce que les élèves les plus avancés d'une école sont en état de donner quelques leçons aux plus faibles , il ne s'ensuit point du tout qu'ils soient capables de se charger eux-mêmes de tout renseignement, encore bien moins du gouvernement de l'école ; et il est évident que l'enseignement mutuel exclusivement pratiqué ne donnera qu'une instruction toute matérielle et un ordre purement extérieur. La vie spirituelle et morale d'une école ne peut venir que du maître ; lui seul peut l'inspirer, parce que lui seul il la possède. Il est donc absurde qu'il se fasse habituellement et constamment remplacer par des enfants ; mais il fera bien d'employer, avec discernement , les plus intelligents surtout les plus honnêtes de ses élèves , à enseigner aux plus faibles les choses les plus faciles ; et c'est ce que notre règlement permet et même recommande.
On peut bien s'attendre qu'il ne manque pas dans un règlement hollandais de fortes prescriptions pour la propreté de l'école et des élèves.
236 mtnucnoH niXAiBB.
A la fin de chaque aoaée a liea un examen général de récole , à la suite duquel les éièves sont admis à passer d*nne classe inférieure à une classe supérieure, et des récompenses sont accordées à ceux qui se sont distingués par leur application et leur bonne conduite.
A la sortie de Técole , si un élève a fait des progrès marqués , il lui est délivré un certificat en termes honorables.
Sur ce règlement d'ordre général est établi un règlement particulier d'ordre intérieur pour chaque école, lequel, imprimé ou manuscrit, doit être suspendu dans récole et expliqué de temps en temps par le mattre à ses adjoints et aux élèves.
Mais il est temps de terminer ces longues analyses qui pourtant, malgré leur longueur, ont laissé encore échapper bien des choses utiles. Toutefois je crois n'avoir oublié aucun point essentiel , et j'espère que ce résumé fidèle donnera une idée sufiisante de l'organisation de l'instruction primaire en Hollande. Cette organisation est , avec celle que contient la loi prussienne de 1819 , la plus savante en elle-même , et celle qui a produit les meilleurs résultats. J'ai plusieurs fois comparé le système hollandais et le système prussien. J'achèverai ici cette comparaison, en rappelant les points sur lesquels ces deux systèmes me paraissent avoir tour à tour l'avantage l'un sur l'autre.
Je préfère hautement la loi prussienne à la loi hollandaise, pour les écoles normales et les écoles primaires supérieures.
En Hollande , les écoles normales ne sont pas dans la loi , et de fait il n'y en a que deux, et sur ces deux
INSTBVGTIOII PRIMAlftl. 237
une seule aux dépens de TÉtat. Gela est déjà sans doute un grand progrès sur Fancienne manière de former les maf très d'école, mais ce progrès en appelle de nouveaux. En Prusse, pour une population de moins de 15,000,000 d'habitants , il y a plus de trente écoles normales parfaitement organisées ^. En Hollande, pour 2,500,000 habitants, en suivant la même proportion, il en faudrait bien cinq. Je voudrais du moins qu'il y en eût trois : une à Groningue, pour les départements de Groningue, de la Frise, de laDrenthe, et de rOver-Yssel ; et certes , ce n'est pas trop d'une école normale pour ces quatre départements, qui contiennent une étendue de territoire de plus d'un million d'hectares , une population de près de 700,000 âmes , et des villes telles que Groningue, Leeuwarde, Zwolle, Deventer, Kampen , Assen, et beaucoup d'autres. L'école normale d'Harlem servirait aux trois départements de la Hollande septentrionale, de la Hollande méridionale, et de la Zélande, qui possèdent près d'un million d'habitants et qui renferment les trois villes principales de la monarchie, Amsterdam, Rotterdam et la Haye. Mais il n'y a pas aujourd'hui une seule école normale pour ce vaste territoire, qui contient les quatre départements d'Utrecht, de la Gueldre, du firabant septentrional et du Limbourg, où sont des villes telles qu'Utrecht et Amersfort, Nimègue et Arnheim, Bois-le-Duc, Breda et Maestricht. Gette partie du royaume demande au moins une école normale comme celle de Groningue; et le mieux peut- être serait qu'elle en eût deux,
^ Rapport, pag. 282.
258 msTEucTiON primaire.
Tune à Utrecht, pour les deux départements de la Gueldre et dTtrecht ; l'autre à Bois-le-Duc ou à Maestricht , pour le Brabant septentrional et le Limbourg. 11 serait digne de la Société du bien public, à laquelle on doit déjà Técole normale de Grpningue , de se livrer à rutile entreprise que nous venons de lui signaler. Je prie le gouvernement hollandais de faire attention qu'il n'y a pas un département en Prusse qui n'ait au moins une école normale , et il y a des départements qui en ont plusieurs. En France , la loi de 1855 impose une école normale à chaque département , en laissant toutefois à plusieurs départements la faculté de se réunir pour fonder en commun une pareille école. Je recommande ces faits et les considérations qui s*y rattachent au gouvernement hollandais. Quand il donnerait, pour chacune des deux petites écoles normales que je lui propose d'établir, 12 à 15,000 fr. par an, ce ne serait pas une grande dépense, et cette dépense serait très-productive ; d'abord elle améliorerait promptement l'état de l'instruction primaire dans ces départements, dont plusieurs passent pour être un peu en arrière ; ensuite , il y aurait ici un résultat politique qu'il faut savoir obtenir au prix de quelques sacrifices. La Gueldre , le Brabant septentrional et le Jjimbourg , sont les frontières du royaume du côté de l'Allemagne et de la Belgique. Il importe donc d'y enraciner l'attachement à la patrie hollandaise et au roi; et, sous ce rapport, il ne serait pas d'une médiocre iiQportance d'y fonder deux écoles normales dont les élèves nourris dans les principes du gouvernement, et plus tard disséminés dans les villes et les campagnes ,
transmettraient ces principes à tous les enfants , et pea à peu à la population tout entière.
Le second point sur lequel Torganisation prussienne me parait supérieure à l'organisation hollandaise , est la classification des écoles. Au fond, les quatre brevets distincts dont nous avons parlé, ne constituent qu'une hiérachie morale parmi les instituteurs et non pas quatre classes d'écoles ; la loi n'établit pas ici de classification bien nette. Les écoles inférieures ( loagere-schoolen) sont les écoles primaires élémentaires de la Prusse, répandues dans les villages et les villes , à titre public ou privé. Dans les villes , les écoles publiques de ce degré sont les écoles de pauvres (armen-achoolen) , les armen- schulen allemandes, nos écoles entièrement gratuites. Au-dessus d'elles sont les écoles, appelées écoles intermédiaires ( tusschen-schoolen), où l'on paye très -peu de chose, mais où l'on paye quelque chose. Ces sortes d'écoles ne se trouvent que dans les villes. Il y en a beaucoup à titre public; mais un grand nombre aussi sont des écoles privées. Enfin, au-dessus des tusschen-schoolen, viennent les écoles dites fran- . çaises, appelées ainsi, parce qu'on y enseigne le français , ce qui prouve que l'on y donne déjà une culture assez distinguée. Ce sont là les écoles primaires supérieures de la Hollande . On y paye assez cher ; et presque toutes, pour ne pas dire toutes, sont des écoles privées. Il semble donc que voilà des écoles de trois degrés différents. Mais au fond, il n'y a pas là trois écoles différentes ; car la tusschen^school n'est qu'une école primaire élémentaire, et même une école de pauvres (armen-school), excepté sous le point de vue finan-
240 iNSTaccTioif fumaiu.
cier. On y paye quelque chose : voilà toute la différence ; aussi récole est-elle plus soignée; mais renseignement y est le même , et on n'exige point du mattre d'une tU88chen^8chool un brevet plus élevé que du mattre de Varmen-school, La distinction réelle des écoles se réduit donc à récole dite inférieure (laagere-school)^ la-< quelle comprend elVarmen-school, et la^tuaschen-school, et à Vécole française où renseignement est réellement plus étendu et plus approfondi. La loi n'exige pas pour les maîtres des écoles françaises un brevet spécial ; elle se contente d'imposer le brevet du premier et du second degré aux maîtres de toute école de ville , sans distinguer les écoles. Elle ne dit pas non plus dans quelles conditions l'école primaire supérieure hollandaise, Técole française , sera obligatoire pour les villes , tandis que la loi française , imitée de la loi allemande , veut que tout chef- lieu de département et toute vUle de plus de six mille âmes ait une école primaire supérieure. La loi prussienne impose la même obligation à toute ville de plus de quinze cents habitants ; elle donne à toute école primaire supérieure un programme d'enseignement plus étendu que celui de l'école française de Hollande ; elle prescrit un brevet spécial de capacité pour tenir une semblable école ; en un mot , elle fait de ces écoles une classe d'établissements publics parfaitement déterminés , auxquels elle a donné le nom populaire d'écoles bourgeoises ou quelquefois encore le nom très-significatif d'écoles moyennes ou intermédiaires. Faute de prescriptions légales aussi formelles, récole primaire supérieure hollandaise n*est presque partout qu'une spéculation privée que les vil-
INSTRUCTIOn PRIMAIRE. 241
les encouragent , mais qu'elles n'assurent point. Or , il y a là un besoin positif d'une partie considérable de la population , que je ne déyelopperai point, parce que je l'ai fait ailleurs avec toute la force qui est en moi ^ En principe,- comme nulle commune ne peut être dispensée d'une école élémentaire publique , de même nulle yille de quelque importance ne doit être dispensée d'une école supérieure , également publique. Les écoles françaises de Hollande sont en général assez bonnes ; mais elles pourraient être meilleures encore. Je désirerais que l'autorité publique s'en occupât davantage , et qu'elle y intervint de deux façons : l** par quelques subsides ; ^°en exigeant formellement le brevet du degré supérieur des directeurs de cette école. J'invite le gouvernement hollandais à demander à l'assemblée générale des commissions départementales d'instruction primaire , leur avis sur cet objet , en recommandant à leur attention l'organisation des écoles bourgeoises de la Prusse.
Mais il est un point sur lequel la loi hollandaise reprend l'avantage sur la loi prussienne : je veux parler de l'organisation de l'inspection primaire.
J'approuve assurément l'établissement de comités gratuits de surveillance , tels que la loi prussienne et la loi française , qui en dérive , les ont prescrits. Rien n'est plus important que d'associer les efforts de tous les gens de bien à ceux du gouvernement dans l'instruction du peuple , et d'intéresser par là tout le pays à
1 Rapport , pag. 247 , et le rapport k la Chambre des Pairs.
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cette œuvre sacrée. Aussi la loi hollandaise établit-elle de semblables comités ; mais elle les établit de telle manière qu'ils servent toujours, et ne nuisent jamais. En effet , ils n*ont pas de membres de droit ; l'administration prend les membres de ces comités partout où elle les trouve. Et non -seulement, d'après la loi hollandaise , il n'y a pas un seul membre de droit dans les comités de surveillance, mais, pour la nomination des membres de ces comités, l'administration doit prendre l'avis de l'inspecteur primaire; par là sont assurés la bonne composition des comités ainsi que le concert du comité et de l'inspecteur, sans lequel nul bien n'est possible.
Mais , ce qui élève , à mes yeux , la loi hollandaise au-dessus de la loi prussienne , c'est l'institution de la commission départementale d'instruction primaire avec ses fortes et diverses attributions. Cette institution ressemble à celle du Schulcollegium ^ , qui fait partie en Prusse de tout consistoire provincial ; mais elle vaut mieux ; car le Schulcollegium n'est pas composé d'inspecteurs. II fait bien faire par quelques-uns de ses membres une inspection , quand il y a lieu ; mais l'inspection n'est pas son emploi : il juge sur pièces , et non sur ce qu'il a vu , et il est forcé de s'en rapporter en général aux témoignages des inspecteurs particuliers; tandis qu'en Hollande, la commission départementale, inspectant à la fois et jugeant les inspections , fait tourner l'expérience acquise dans une inspection perpétuelle au profit de la délibération, et
ï Rapport , pag. 157. — Mémoire , pag. 8.
INSTRUCTION PftlMAlRI. 243
réciproquement les lumières qui se recueillent dans un conseil où on décide et où on gouverne , au profit de rinspection : combinaison profondément pratique qui unit ce qui presque partout est divisé. Les consistoires provinciaux de la Prusse avec leurs collèges d'écoles sont les conseils académiques de la France : leur véritable objet est et doit être Tinstruction secondaire. Il n'y en a qu'un seul par province; cela ne suffirait point à l'instruction primaire, qui demande une autorité un peu plus rapprochée. Je désirerais donc qu'en Prusse et en France , au chef- lieu du département , c'est-à-dire an-dessus des comités d'arrondissement, institués par la loi , on formât administrativement une commission départementale, composée des divers inspecteurs d'arrondissement , quand nous aurons un inspecteur primaire par arrondissement , et , en attendant , de membres des divers comités d'arrondissement, désignés par l'inspecteur départemental et nommés par le ministre , bien entendu avec l'avis du préfet. Cette commission se réunirait une ou deux fois par an au cheflieu du département. Elle pourrait être chaque année renouvelée ou modifiée ; elle entendrait le rapport annuel de l'inspecteur départemental ; elle serait présidée par le préfet et formerait comme son conseil en matière d'instruction primaire. Son objet principal serait de mettre un peu d'uniformité dans l'instruction primaire du département, au lieu qu'aujourd'hui chaque comité d'arrondissement et surtout chaque conseil municipal tendent sans cesse à des mesures particulières , souvent en contradiction avec la loi et avec les vues de l'autorité centrale. Entre cette autorité cen-
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traie et l*aatorité locale des comités d'arrondissement et des conseils manicipaax , il faut un intermédiaire, et cet intermédiaire ne peut être une fraction du conseil académique, mais une autorité départementale, constituée , comme je viens de le proposer, sur le modèle des commissions départementales de la Hollande. On connaît maintenant la constitution de Tinstruction primaire en Hollande. Je Tai exposée avec quelque étendue d'après les monuments officiels, parce qu'elle est le fondement de ces beaux résultats qui ont tant contribué à la haute estime dont la Hollande jouit en Europe. J'avais aussi, pour y insister, une autre raison. L'instruction primaire est encore dans l'enfance parmi nous. Son organisation naissante peut recevoir par voie administrative bien des modifications et des développements. Personne n'ignore tout ce que la loi de 1853 doit à l'expérience de l'Allemagne. J'ai pensé que l'expérience de la Hollande , que M, Cuvier avait déjà essayé de mettre à profit dans l'ordonnance de 1816 , ne serait point invoquée en vain à une époque où l'éducation du peuple , si longtemps négligée, est devenue un des principaux objets de l'attention du gouvernement et de tous les hommes éclairés. Il ne s'agit point ici de vaines théories, mais de principes consacrés par trente années d'éclatants succès ; et à ce titre , j'ai cru que je devais cette longue exposition et à la Hollande et à la France.