‹ De l'instruction publique en HollandeChapitre 49 sur 59 · D4 COURS INDUSTRIELS · texte numérisé non relu

D4 COURS INDUSTRIELS

eaox et forêts , ainsi que sur toutes les dispositions concernant Téconomie rurale.

Art. 6. Il sera établi , dans les terrains appartenant à l'aniTersiié, une pépinière pour les leçons pratiques joornalières sur la botanique forestière. On y cultiyera sartoot les arbre^ exotiques susceptibles de culture dans ce pays , et ceux dont les espèces ne sont point communes dans les forêts voisines.

Elle sçra sous la direction du professeur d*exploitation, qui sera aussi chargé de la conservation des modèles et collections relatives à la science forestière en {général.

CHAPITEB II.

Des Elèves»

Aet. 7. Pour être admis , Ton devra savoir lire et écrire, et connaître les éléments des mathématiques simples.

Les élèves, avant leur admission, seront examinés par le professeur d'exploitation.

Art. 8. Ceux qui seront admis seront inscrits par le recteur, et assimilés aux élèves de Tuniversité pour tout ce qui peut être relatif à Tordre et à la discipline en général.

CBAPITRE III.

De$ RétrAuHoHê à payer par les élèves.

Art., 9. La rétribution des cours donnés par le professeur d'économie rurale et d'exploitation forestière est fixée , pour le tout , à 50 fl. par année.

Attendu que l'enseignement des mathématiques , de la chimie et de la physique, ainsi que celui relatif au droit, n'exigent pas des cours très-étendus dans ces différentes branches , les curateurs prendront des arrangements avec les professeurs , dans l'intérêt des élèves , pour fixer une rétribution convenable d'après l'étendue de l'enseignement.

StMlNikiaE LUTHÉRIEN. 205

Art. 10. Les élèves ayant de bonnes dispositions, et dont les parents ne seraient pas assez aisés pour payer ces rétributions, pourront en être exemptés au commencement des cours académiques, mais seulement dans la proportion d*nn quart des élèves inscrits.

Us seront pris de préférence parmi les enfants des agents forestiers.

Aet. 11. a la fin du cours complet , les élèves qui désireront obtenir des certificats de capacité seront examinés sur toutes les parties de instruction par les professeurs.

Aet. 12. Le prix de ce certificat est fixé à 20 fl.

Art. 13. L*exemption accordée aux élèves peu fortunés 8*étendra aux droits d*examen.

Art. 14. Les élèves qui auront terminé un cours complet dans cette école , et qui seront porteurs de certificats satisfaisants , seront employés de préférence dans la partie forestière dépendante d*administrations publiques, si d'ailleurs ils réunissent les qualités requises , particulièrement à raison des circonstances du service dont ils devraient être chargés.

Établissement tPun Séminaire luthérien.

Nous , Guillaume , par la grâce de Dieu , roi des Pays- Bas, prince d*Orange - Nassau , grand -duo de Luxembourg, etc. , etc., etc. ;

Vu la proposition de notre commissaire général, chargé provisoirement des affaires de Téglise réformée , etc. , en date du 26 novembre 1816 ;

Vu Tart. 59 de notre ordonnance du 2 août 1815, et en conséquence des considérations présentées par la commission, nommée, en vertu du même arrêté, pour les affaires de la communion évangélique luthérienne , relativement

S06 SÉIIHAIRI LVTBtlIllf.

aux moyens les plus efficaces , pour procarer , dans ce royaume, à ceux qui se destinent au ministère de la chaire, dans cette même communion, une instruction convenable;

Avons trouyé bon de déterminer ce qui suit :

AftT. l^r. Il sera établi à Amsterdam un séminaire luthérien pour former ceux qui se destinent au ministère de la chaire dans la communion évangélique luthérienne.

Aar. 2. A cette fin, nous nommerons un professeur ordinaire et deux professeurs extraordinaires.

Aar. 3. Le professeur ordinaire, qui ne pourra exercer en même temps les fonctions de ministre ni occuper aucun antre poste salarié , jouira d*un revenu annuel de 5,000 fl. à la charge de TÉtat.

AsT. 4. Les professeurs extraordinaires seront choisis parmi les ministres de la communion évangélique luthérienne d*Amsterdam , et chacun d'eux jouira, dans ce cas, d'un subside annuel de 500 fl. Si , par des circonstances imprévues et extraordinaires, ce professorat était déféré à d'autres personnes qu'aux ministres susdits, nous fixerons ultérieurement leur traitement.

AsT. 5. Les professeurs jouissent du prix des cours, Bxé par les art. 135 et 136 du règlement sur l'enseignement supérieur.

AsT. 6. Les dispositions de l'art. 138 et suivants sur Téméritat et la pension des veuves , sont déclarées applicables au professeur ordinaire , en ce que ces dispoaitions ne doivent pas être censées concerner seulement les professeurs des universités.

Aet. 7. Les professeurs feront les cours suivants :

a. La théologie naturelle;

b. L'histoire ecclésiastique;

c. L'exégèse appliquée à la Sible ;

d. La dogmatique;

0, La morale chrétienne;

/*. L'homilé tique et la science pastorale;

SiHIIlAlRE LVTHfimif. 207

g. L*encyclopédie et la méthodologie théologiqoe.

A&T. 8. Le partage des cours entre les professeurs sera réglé par les curateurs mentionnés ci -après. On observera toutefois que les leçons du professeur ordinaire devront embrasser au moins la moitié des cours ci - dessus mentionnés , tandis que le reste sera pai-tagé entre les professeurs extraordinaires.

Aet. 9. La langue dont les professeurs devront se servir dans renseignement, sera exclusivement le latin, sans préjudice du droit des curateurs et de notre commissaire général pour Tinstruction , les sciences et les arts , de permettre renseignement en hollandais de certaines branches, lorsqu'ils le jugeront utile.

Aet. 10. Les f^rades académiques de candidat et de docteur pour la communion luthérienne seront conférés par la faculté de théologie de Tuniversité de Leyde ; auquel cas le professeur de théologie positive sera remplacé par le professeur ordinaire du séminaire luthérien d'Amsterdam , ou , en son absence , par le plus ancien des professeurs extraordinaires.

Aet. 11. Le professeur luthérien remplira spécialement en cette occasion les fonctions de promoteur.

Aht. 12. Après l'année 1819, et par conséquent à compter de Tan 1820, personne ne sera admis au ministère de la chaire en qualité de ministre dans la communion évangélique luthérienne ( excepté aux postes de ministres allemands ) , hormis ceux qui ont obtenu de la manière susdite le grade de candidat en théologie, et qui ont suivi, au moins durant deux années, les leçons des professeurs luthériens à Amsterdam.

Jusqu'à cette époque , l'admission au ministère de la chaire pourra être accordée à ceux qui produiront des attestations qu'ils ont achevé convenablement leurs études à une académie étrangère.

Aet. 13. Le grade de candidat es lettres ne sera de

â08 SÉMIHAUE LVTHiRIBIl.

même exigé , pour la promotion des candidats et deç docteurs luthériens , qu*à commencer de Tan 1820.

Aet. 14. Au reste, la collation de ces grades académiques et les examens quUls exigent seront soumis , pour les théologiens luthériens , à toutes les formalités voulues par le règlement sur renseignement supérieur, autant qu^elles pourront y être applicables,

AftT. 15. Personne ne sera considéré comme étudiant au séminaire luthérien , à moins que , avant d^assister aux leçons des professeurs, il ne se soit fait inscrire sur le rôle des étudiants , tenu par le professeur ordinaire. A Tégard de cette inscription , on observera les dispositions du règlement sur renseignement supérieur ^ art* 148 , etc.

Aet. 16. Les étudiants au séminaire luthérien ont, aussi bien que ceux des athénées de TÉtat et des villes, la faculté de concourir pour les prix dont la distribution est accordée par le même règlement.

Aet. 17. Notre commissaire général pour Tinstruction , les sciences et les arts , après avoir recueilli les informations nécessaires touchant les institutions et les fonds qui existent pour le soutien des étudiants , nous fera un exposé de ce qu*il conviendra de fixer à cet égard.

Aet. 18. La surveillance du séminaire luthérien d* Amsterdam et le soin de ses intérêts seront déférés à un collège de cinq curateurs , nommés par nous.

Art. 19. Ils se réuniront deux fois en assemblée ordinaire à Amsterdam , et de plus , aussi souvent que le président le jugera utile. Aux membres non domiciliés à Amsterdam il sera accordé , sMis le requièrent , une indemnité pour frais de voyage, suivant les dispositions que nous prendrons à cet égard.

Art. 20. Les curateurs susdits prendront avec les curateurs de Tathénée d'Amsterdam les arrangements convenables relativement aux rapports mutuels des deux établissements.

COLLÈGE PHILOSOPHIQUE. â09

Aet. 21 . En cas de vaeance d'*uDe chaire , les curateurs présenteront au département de Tinstruction , des sciences et des arts, une liste de trois candidats, avec un exposé des motifs de notre choix , et la nomination définitive sera faite par nous.

Art. 22. Notre commissaire général pour Tinstruction , les sciences et les arts , est chargé de Texécution du présent arrêté , dont , à cette fin , une copie lui sera remise , tandis que de semblables copies seront expédiées, pour information , au département des affaires de Téglise réformée et à la chambre des comptes.

{Siçné) Guillaume.

Bruxelles , le 5 décembre 1816.

Arrêté du \ A juin 1825, qui ordonne V établissement , à l'une des universités du royaume , d'un collège philosophique, pour les jeunes gens du culte catholique romain, destinés à l'état ecclésiastique.

Nous , Guillaume , par la grâce de Dieu , roi des Pays- Bas, prince d^Orange - Nassau , grand -duc de Luxembourg , etc., etc., etc. ;

Considérant que , d*après diverses dispositions ecclésiastiques et civiles, les jeunes gens catholiques romains ne pouvaient être admis autrefois dans les séminaires épiscopaux , avant d'avoir fini convenablement leurs humanités et leur philosophie ;

Considérant que ces dispositions , en grande partie , ne sont point suivies, d'après le mode actuel de Tinstruction de ces jeunes gens, et qu'ainsi le but salutaire qu'elles ont pour objet ne peut être atteint ;

Eu égard à des représentations de quelques chefs du clergé sur l'insuffisance de l'enseignement préparatoire 2. 18

KililHBiSiVn

210 GOLLÉGl

donné aux Jennes gens qui se destinent à Tétat ecclésiastique;

Vu le règlement relatif à renseignement supérieur pour les provinces méridionales du royaume, approuvé par notre arrêté du 25 septembre 1816 ;

Kt voulant favoriser les moyens de former des ecclésiastiques capables pour Téglise catholique romaine ;

Sur les rapports de notre ministre de Tinstruction publique , de rindustrie nationale et des colonies , et du directeur général des affaires du culte catholique , du 29 novembre 1825 ; «

Vu Favis de notre ministre de Tintérieur, du 19 mai dernier ;

Le conseil d^État entendu , nous avons arrêté et arrêtons:

Aav. l«r. Il sera érigé provisoirement , près Tune des universités des provinces méridionales du royaume, un établissement d^instruction préparatoire pour les jeunes catholiques romains qui se destinent à' la carrière ecclésiastique. Cet établissement , sous la dénomination de collège philosophique , sera établi dans un local convenable fourni par la ville, à défaut de bâtiment disponible appartenant à rÉtat. Les élèves y seront reçus avec permission de porter )*habit ecclésiastique , après avoir été inscrits préalablement comme étudiants de la faculté des lettres , conformément aux dispositions exisU^ites. Ils y recevront, moyennant 300 florins au plus, la table, le logement et rinstrnction , mentionnés ci -après.

Aet. 2. Les élèves du collège philosophique seront instruits dans les matières suivantes :

La littérature nationale;

La littérature latine;

La littérature grecque;

La littérature hébraïque;

L^éloquence ;

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