PHILOSOPHIQUE
Le traitemeut da régent sera fixé de manière que ses émolaments puissent égaler le salaire des professeurs; quant aux sou s -régents, le premier en rang jouira d*un traitement égal aux deux tiers de celui du régent ; il sera statué ultérieurement sur celui des autres.
Art. 12. Le département susdit arrêtera un .règlement d^économie intérieure pour le collège , ainsi que des instructions sur le mode de reddition du compte annuel du régent.
Art. 13. Les élèves du collège philosophique sont. considérés comme étudiants en théologie; en conséquence, les dispositions de notre arrêté du 8 juillet 1818, relativement à la milice nationale , leur seront applicables sur leur déclaration qu'ils entendent se vouer à la théologie.
Ils peuvent obtenir, dans la faculté des lettres, le grade de candidat et de docteur, conformément au règlement sur l'enseignement supérieur.
Aet. 14. Après un délai de deux ans , à compter de Touyerture du collège philosophique, il ne sera plus donné aucune leçon de philosophie dans les séminaires épiscopaux. A cette époque , le traitement des professeurs chargés de cette partie dans lesdits séminaires, viendra à cesser.
Au même instant Ton n^admettra plus , dans les séminaires, aucun élève, s^il n*a achevé convenablement son cours d'études au collège philosophique ^.
Tout étudiant de ce dernier établissement devra y rester deux ans au moins.
Art. 15. Une certaine partie des bourses, allouées par nous dans les séminaires , présumée égale à celle affectée
I Par arrêté du roi, du 20 Juin 1829, la fréquentation obligatoire du cours d^étude au collège phOosopliique a été déclarée facultative, et par celui du 9 Janvier 1830, le collège a été supprimé A compter de la fin du cours universitaire commencé alors.
214 BB8 VAGAHCBS.
jssqoe-ll aoz étudiants en philosophie, passera au collège phil06O[^que.
Ces bourses ne seront plus acquittées dans lesdits séminaires du moment que les leçons auront lieu au collège philosophique.
In outre, les élèves dudit collège auront droit, de préférence , pour autant que institution le permette , aux bourses rétablies par notre arrêté du 26 décembre 1818 {Journal officiel, n» 48) , en faveur des étudiants en philosophie.
Aar. 16. Les bourses seront conférées par nous sur la proposition du ministre de Tintérieur. Toutes les dépenses résultant de Térection dudit établissement , seront imputées sur le budget du même département.
Notre ministre de Fintérieur et le directeur général des affaires du culte catholique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent arrêté , qui sera inséré au Journal officiel.
Bruxelles, le 14 juin de Tan 1825, de notre règne le douûème.
{Signé) GviLtkVME, Par le roi :
{Signé^ J.-G. bb Hkt bx Strbefk.erk.
Arrêté du 8 septembre 1827 »ur la fixation des vacances.
Nous, Guillaume, etc. ;
Tu les règlements établis par notre ordonnance du 2 août 1815, et par celle du 25 septembre 1816 , sur Tenseiipement supérieur dans les provinces septentrionales de notre royaume \
Considérant que , jusqu^à ce jour, il n*existe aucune détermination à Pégard de la durée des vacances aux uni-
DK8 TACAVCE8. âl5
▼ersités des provinces septentrionales, comme aussi il existe une différence considérable entre les universités de ces dermëres provinces et celles des provinces méridionales ;
Voulant mettre les règlements relatifs à ce sujet sur un pied uniforme , et en même temps en harmonie avec Pintérêt bien entendu des études supérieures ;
Vu le rapport de notre ministre de Tintérieur ;
Le conseil d'État entendu ;
Vu le rapport ultérieur de notre ministre susdit ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. A compter du commmencement de Tannée académique 1827-1828 , les vacances aux diverses universités seront réglées comme suit , savoir :
A, Un temps de vacances depuis le 25 décembre inclusivement jusqu'au premier lundi du mois de janvier ;
B, Un temps de vacances de deux semaines, savoir : la semaine qui précède et celle qui suit la fête de Pâques ;
C, Un temps de vacances de deux mois , commençant le troisième lundi du mois de juillet et finissant le troisième lundi de septembre.
Aet. 2. Pour la régularisation des leçons qui peuvent se donner dans chaque cours semi-annuel , Tannée académique est divisée en deux parties. La première pai-tie se terminera par des vacances de quatre jours , qui commenceront le jeudi qui précède le troisième lundi du mois de février, tandis que la seconde partie commencera à ce dernier jour.
Art. 5. Tontes les antres vacances sont supprimées, sauf toutefois celles que des fêtes reconnues rendent nécessaires.
Copies du présent arrêté seront, etc.
{Signé) Guillaume.
âl6 augeentatioii des droits
Augmentation des droits pour les inscriptions et les examens.
Nous, Guillaume, par la grâce de Bien, roi des Pays- Bas, prince d^Orânge- Nassau, grand -duc de Luxembourg , etc., etc., etc. ;
Considérant que les subsides accordés annuellement sur la caisse de TÉtat aux universités , sont insuffisants pour fournir convenablement à tous les besoins de ces établissements ;
Que , dans de semblables circonstances , il parait équitable que ceux qui jouissent de renseignement académique , et qui aspirent à Pobtention des grades, contribuent à compléter ce qui est nécessaire à ces établissements ;
Qu'à cette fin , il a paru plus convenable d'augmenter les sommes indiquées dans notre ordonnance du 2 août 1815, pour les inscriptions recensements et examens, et de former du produit de ces augmentations un fonds particulier pour cbaque université ;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 15 juin dernier;
Vu le rapport du département de Tintérieur, en date du 20 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances et de celui des affaires de PÉglise réformée, etc., du 5 septembre suivant , et du 15 du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de Tintérieur, en date du 28 septembre dernier ;
Le conseil d'État entendu ( avis du 10 octobre 1836 ) ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Sans préjudice de ce qui est dû actuellement pour inscription et recensement comme étudiant , il sera versé , entre les mains du secrétaire du collège des curateurs de l'université , près de laquelle l'inscription ou le recensement doit se faire, et pour en obtenir le droit , une somme de 10 fl. chaque fois.
d'inscriptions et de grades. âl7
Le reçu de ce versement devra être exhibé avant que Tinscription ou le recensement puisse avoir lieu.
Art. 2. Les frais des grades mentionnés à Tart. 127 de notre ordonnance du 3 août 1815, seront augmentés d'une moitié des sommes qui y sont indiquées. Cette augmentation devra être versée entre les mains du secrétaire du collège des curateurs. Le reçu de ce versement devra être exhibé avant qu'on puisse être admis aux examens.
Art. 3. Les boursiers de TÉtat sont exempts de Texhibition du reçu mentionné à Tari. 2.
De même ceux qui, avant la signature du présent arrêté, avaient commencé leurs études à Tune des universités ou à Tun des athénées, n*auront à payer que la moitié de Taugmentation exprimée à Tart. 2, ou même , sur leur requête , appuyée de motifs valables, ils pourront en être entièrement libérés par les curateurs de Tuniversité.
Art. 4. Les sommes ainsi perçues seront uniquement et exclusivement destinées aux besoins de Tuniversité près de laquelle elles auront été recouvrées.
Elles seront principalement employées à enrichir et à étendre la bibliothèque académique et les autres collections établies à l'université , ou bien en faveur de quelque branche de renseignement pour laquelle les subsides accordés par rÉtat paraîtraient insuffisants.
Art, 5. Aussi souvent que les circonstances Texigeront, les curateurs enverront à notre ministre de Tintérieur une proposition motivée , concernant remploi des sommes disponibles , avec déclaration de Tétat des fonds dans ce moment. Notre ministre susdit nous remettra cette proposition, accompagnée de ses observations et avis, afin que nous prenions à cet égard une détermination selon Toccurrence.
Art. 6. Si Pétat des fonds, en raison des besoins actuels, permet de placer les sommes non employées , on y procédera le plus promptement possible.
BopniMMvm..
218 BIHmVTIOIf DES BOURSES.
Aet. 7. Le secrétaire des curatears est chargé , sons la surveillaoce immédiate de ce collège , de l'administratioil de ce fonds. Il présente chaque année aux curateurs on mémoire général de sa comptabilité durant Tannée écoulée, lequel mémoire, visé par les curateurs, devra être remis eu triple expédition au département de Tintérieur, pour être expédié à la chambre des comptes , qui Tenregistrera et en réglera le solde.
Aet. 8. Les payements sur ce fonds s^effectueront par le secrétaire des curateurs, sur déclarations des ayants droit, remises eu double expédition , et yisées par les professeurs on directeurs des collections , chacun pour ce qui le concerne.
L^une des déclarations acquittées sera jointe au mémoire mentionné à Fart. 7.
Art. 9. Le secrétaire est obligé de veiller à ce que le ftiontant accordé ne soit pas excédé.
Le département de Pintérieur est chargé de Texécution du présent arrêté , dont copies seront expédiées , pour information, à notre ministre des finances, au conseil d^État et à la chambre des comptes.
Ponné à la Haye, le 13 octobre de Tan 1856 , de notre règne le vingt-troisième.
{Signé) Guillaumb.
De par le roi :
{Signé) van Boorn.
IHmintUion de» bourses.
Nous, Guillaume, par la grAce de Dieu, roi des Pays- Bas , prince d*Orange - Nassau , grand •* duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
DUIlfCTION DBS BOV&SBS. 219
Considérant qu^il existe divers motifs de diminuer, pour le présent , le nombre des bourses ou pensions instituées par Fart. 214 et suivants de notre ordonnance du 2 août 1815 ;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 15 juin dernier ;
Vu le rapport du département de Tintérieur, en date du 29 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances et de celui des affaires de TÉglise réformée, etc., d<u 3 septembre suiyant et du 15 du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de Tintérieur, en date du 28 septembre dernier ;
Le conseil d'État entendu (avis du 10 octobre) ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. l«r. Le nombre des bourses est réduit à cinquante, dont vingt resteront à Tuniversité de Leyde , et quinze à chacune des universités d' Utrecht et de Groningue.
Art. 2. Ceux qui sont actuellement en jouissance d^une bourse y seront maintenus, sauf à observer les dispositions de Tarrêté. Néanmoins , dès qu'une bourse viendra à vaquer, on en suspendra la collation jusqu*à ce que les bourses soient réduites au nombre déterminé par l'article précédent.
Aet. 3. Les bourses ne seront accordées qu'à ceux que le collège des curateurs aura indubitablement reconnus ne posséder pas les moyens suffisants pour fournir aux frais de leurs études à l'université.
De plus, ceux qui sollicitent l'obtention d'une bourse, se soumettront, en présence des curateurs , à un examen comparatif, que fera subir la faculté , et la bourse vacante sera accordée , d'après l'avis de la fsculté , à celui qui se sera distingué par des dispositions éminentes.
Art. 4. Les curateurs ne seront pas tenus de distribuer un nombre égal de bourses à chaque faculté ; ils se diri-
SâO AR1IAI.K8 ACAOiXIQIISS.
genmt en cela sur les besoins réels et selon Tintention qui maintient , par le présent arrêté , la collation des bourses.
Art. 5. Les curateurs continueront à prendre les mesures propres à assurer de la part des jeunes gens qui jouissent des bourses, les strict accomplissement de leurs de- Yoirs ; ils n^accorderont la prolongation de la jouissance d^une bourse , qu^après s*être assurés de cet accomplissement des 'dcToirs , et après avoir entendu Pavis de la faculté à laquelle le boursier appartient.
Le département de Tintérieur est chargé de Texécution du présent arrêté , dont copies seront expédiées pour information à notre ministre des finances , au conseil d*État et à la chambre des comptes.
Bonne à la Haye , le 15 octobre de Fan 1836, de notre règne le vingt- troisième.
{Signé) Guillaume.
De par le roi :
{Signé) tan Doorn.
Annales académiques.
Nous , Guillaume , par la gr&ce de Dieu , roi des Pays- Bas, prince d*Orange - Nassau , grand -duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Revu Tart. 8 de notre arrêté de ce jour, suivant lequel les dissertations couronnées ne seront plus imprimées aux frais de TÉtat ;
Considérant que les annales académiques peuvent dès lors être convenablement réunies en un volume, et imprimées à rimprimerie de TÉtat ;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 13 juin dernier ;
ARlfALBS ACASÉMIQVES* 221
y u le rapport du département de Tintérieur du 29 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances, et de celui des affaires de TÉglise réformée, etc., du 3 septembre suivant , et du 15 du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de Tintérieur, en date du 28 septembre dernier ;
Le conseil d'État entendu (avis du 10 octobre 1836) ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. L'édition séparée des annales académiques, telle qu^elIe a eu lieu jusqu'à présent pour chaque université , n^aura plus lieu à commencer dès Tannée 1836-1837.
Art. 3. Les annales académiques de 1837-1838 et suivantes seront réunies et imprimées , en un volume in-4o , à Pimprimerie de TÉtat.
Art. 3. L'édition aura lieu sous la surveillance du département de l'intérieur, auquel le secrétaire académique de chaque université expédiera les pièces qui devront être insérées dans les annales académiques, pour autant qu'elles concernent son université , et ce conformément aux mesures à concerter ultérieurement.
Art. 4. Dans les anpales académiques , sera insérée une notice exacte du nombre des étudiants qui ont fréquenté Tuniversité pendant l'année académique, avec une indi^' cation de la faculté à laquelle ils appartiennent.
Le département de l'intérieur est chargé de Pexécution du présent arrêté , dont copies seront expédiées , pour information, à notre ministre de finances , au conseil d'État et à la chambre des comptes.
Donné à la Haye, le 13 octobre de Tan 1836, de notre règne le vingt-troisième.
(Signé) Guillaume.
De par le roi :
{Signé) Van Doorn.
SS2 DB8 PKIX ACADtHIQVES.
De» Prix académique».
Nous, Gnillanme, par la gr&ce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d^Orange-Nassaa, grand-duc -"de Luxembourg, etc.;
Considérant qu^il existe des raisons pour modifier les dispositions de notre ordonnance du 2 août 1815, relativement an programme des prix pour les universités ;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté dii 2 juin dernier ;
Vo le rappoit du département de Tintérieur, du 29 août dernier ; ^
Vu les rapports du département des finances , et de celui des afiàires de PÊglise réformée , etc., du 3 septembre suivant, et du 15 du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de Tintérienr, du 28 septembre dernier ;
Le conseil d^État entendu ( avis du 10 octobre 1836) ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. l«r. Les programmes annuels des prix se publieront désormais par une seule université, à tour de rôle, suivant Tordre alphabétique.
Art. 2. La faculté des sciences mathémathiques et physiques proposera deux questions ; la faculté de philosophie spéculative et des lettres , également deux questions , et chacune des autres facultés une question.
Art. 3. Les facultés observeront dans le programme le contenu des art. 308 et 309 de notre ordonnance du 2 août 1815; elles éviteront de proposer des questions qui ne pourraient être que difficilement résolues par d^autres étudiants c[ue ceux d^une université déterminée.
Art. 4. Aucun étudiant ne pourra concourir que ceux qui, lors de rémission du programme, étaient entrés dans la troisième année de leurs études.
Art. 5. Dans le cas de tirage au sort , lorsque deux dissertations seront jugées avoir un mérite égal , le perdant
BBS PRIX ACADÉHIQDSS. 223
recevra une médaille en argent, sur laquelle le partage du prix sera mentionné.
Art. 6. Les dispositions des art. 210 et 211 de Tordonnance mentionnée seront modifiées de cette manière que la défense de la dissertation couronnée devra se faire à porte ouverte , et devra durer au moins une heure entière ; tandis que la publication du triomphe et de la distribution des médailles se fera dans le Journal officiel et dans la Gazette de la ville où Tuniversité est établie.
Art. 7. Ceux qui obtiennent la médaille d'argent peuvent réclamer la même indemnité , pour frais de voyage et de séjour , que nous accordons par notre arrêté du 30 juillet 1822, à ceux à qui la médaille d*or est décernée.
Art. 8. Les dissertations couronnées ne seront plus imprimées aux frais de TÉtat : elles resteront la propriété de leurs auteurs ; mais il devra en être laissé une copie exacte à la faculté.
Art. 9. Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires à commencer dès Tannée prochaine, 1837.
Le département de Tintérieur est chargé de Texécution du présent arrêté , dont copies seront expédiées , pour information, à notre ministre des finances, au conseil d'État et à la chambre des comptes.
Donné à la Haye, le 13 octodre de Tan 1836, de notre règne le vingt-troisième.
{Signé) Gpilljluhr.
De par le roi :
(Signé) Yxn Doorn..
d24 FftOttBAMHB DBS LBÇOIfS
Séries leeHonum quœ habentur a professoribus illustris Mhenœi Amstelœdamensis, inde a fer Us œsiivis anni hdcccxxxiv ad ferias œstioas mdcccxxxy.
DAVID JACOBUS VAN LBIf NKP ,
J, U, D, hiêt, eloq, poes. antiquii. liit» gr. et lui, profitMor, ordini» hoc tempore prœsea y
Pdblicb, prsecipua qusdam historix et litterarum capiU tractât, vel ipsi ju7ent9ti, exeroitationis causa , disceptanda proponit.
PaiVATiM , tradit :
Litteroê latinaa, interpretandis Giceronis libro quarto in Yerrem , Y irgilii Georgicorum libro tertio ;
Lûteroê grœcaa y interpretandis locis quibusdam Herodoti et Thucydidis in êelecHs principum Atisfoncortim a Wittenbachio editis, idylliis Theocriti selectis, explicandis antiquitatibus grxcis ;
ffiUonam umveraam, ab orbe condito ad Carolum lla- 0num.
GBBABDUS VBOLIK ,
Med, docUy hotan, et art, obsieir, profesaor,
pBiVATiM9docebit :
Obstetriciam theoreticam ; Physicara plantartom.
JOANNES WILLMBT,
A» L, M,'pkU. doct, Ung, antiquit, et hist, orient, cutn dv, tum Utterar, ac hermeneuticœ aacrcB profesêor,
Ppblicb y Ifisioriam poeseos Hehrœorum tractât , aut
DE L*ATBÉTfiK D'aHSTSBDAM. 225
praecipua philologiœ momenU ad disceptationem proponit;
pRiVATiM , nonnuloê Jbn ChaUtcam vitas, quae in êolo cotUce auo myeniuntur, interpretatur ;
LecUoneê vero grammaUcoa atque exegeticas, hoc iterum anno, habebit vir cl. T. Rooroa, illi honorifice adjunctus.